Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07566
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2022
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CPAK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0538
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JDM Invest
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1796
CABINET FREDERIC POULAIN SARL, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2610
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
La S.C.I. CPAK est propriétaire de lot au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale de copropriétaires s'est tenue le 14 avril 2022.
Se plaignant notamment d'irrégularités affectant ladite assemblée, la S.C.I. CPAK a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et la S.A.R.L. Cabinet Frédéric POULAIN devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 20 juin 2022, afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 9 et 15 du décret du 17 mars 1967 ainsi que de l'article 1240 du Code civil, l'annulation de l'assemblée générale du 14 avril 2022 ainsi que la condamnation du syndic à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la S.C.I. CPAK irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 14 avril 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. CPAK demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SCI CPAK en raison de l’irrecevabilité de sa demande par suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCI CPAK du 01/11/2023,
Donner acte du désistement de la SCI C PAK par conclusions en date du 01 11 2023,
Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal sous le n°22/07566,
Condamner la SCI C PAK à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître ORLOWSKA.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L. CABINET FREDERIC POULAIN demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SCI CPAK du 01/11/2023,
Constater le désistement d'instance et d’action de la SCI CPAK,
Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal sous le n°22/07566,
Condamner la SCI CPAK à verser à la SARL CABINET FREDERIC POULAIN la somme de
3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TARDIF dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789 1°, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. CPAK est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et par la S.A.R.L. CABINET FREDERIC POULAIN, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
En application de ce texte, le demandeur qui se désiste peut, en application de l’article 399 du code de procédure civile être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (Civ. 2ème, 20 mars 1992, n° 92-60.195, 9 novembre 2006, n° 05-16.611).
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend alors qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 mars 2009, n° 08-11.240).
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence d’accord contraire intervenu entre les parties sur ce point, il convient de condamner la S.C.I. CPAK aux entiers dépens et d’accorder à Maître Dorothée OLOWSKA et à Maître Raphaëlle TARDIF le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce de condamner la S.C.I. CPAK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500,00 € et à la S.A.R.L. CABINET FREDERIC POULAIN la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
- Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. CPAK dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/07566,
- Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action,
- Condamne la S.C.I. CPAK aux entiers dépens,
- Accorde à Maître Dorothée OLOWSKA et à Maître Raphaëlle TARDIF le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Condamne la S.C.I. CPAK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la S.C.I. CPAK à payer à la S.A.R.L. CABINET FREDERIC POULAIN la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment