Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00804 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IW5W
Minute N° 25/00067
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [H]
Assesseur salarié : M. [I] [K]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 17 janvier 2023
Date de convocation : 15 octobre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 17 janvier 2024 par la SASU [7] // SASU [9] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [S] des suites de son accident du travail du 04 septembre 2021 pris en charge par la [5] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 26 octobre 2023 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [Z],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 26 février 2024 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu le jugement rendu 26 novembre 2024 par la présente juridiction ayant notamment ordonné la poursuite de ladite mission expertale,
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 26 mai 2025 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions n° 2 après expertise et aux fins de réenrolement de la SASU [7] // SASU [9] aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment l’homologation du rapport expertal du Docteur [W] [Z],
Vu le courrier de la [5] du 14 novembre 2025 par lequel cette dernière indique s’en rapporter à justice concernant les arrêts de travail imputables ou non à l’accident de travail de Monsieur [G],
Vu l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de la SASU [7] // SASU [9] a déposé son dossier ; vu la non-comparution de la [5],
Vu la mise en délibéré au 15 janvier 2026,
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [W] [Z] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 24 décembre 2021 seulement, audit accident de travail,
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,
Attendu que la SASU [7] // SASU [9] en sollicite l’homologation,
Attendu que suivant courrier du 14 novembre 2025, la [5] indique s’en rapporter à justice ; que cette dernière n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2025,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [W] [Z].
Partie perdante, la [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 26 mai 2025 par le Docteur [W] [Z],
DIT que les arrêts de travail de Monsieur [G] [S] sont imputables, jusqu’au 24 décembre 2021 seulement, à l’accident du travail du 04 septembre 2021,
DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à ce dernier au-delà du 24 décembre 2021 sont inopposables à la SASU [7] // SASU [9],
ENJOINT à la [4] de régulariser la situation à l’égard de la SASU [7] // SASU [9],
CONDAMNE la [4] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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