Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 521
N° RG 21/12747 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA2K
[I], [F], [R] [N]
[D], [Z], [S], [G]
C/
Société [8]
Société [17]
Société [24]
S.A. [9]
Entreprise [16]
Société [19]
Société [7]
Société [21]
Société [27]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société [20]
Société [5]
Société [25]
Copie exécutoire délivrée le : 06/09/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 30 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000266, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [I], [F], [R] [N]
né le 26 Septembre 1981 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D], [Z], [S], [G]
née le 22 Novembre 1978 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [8] (Réf. : 81057264427)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [17] (Réf. : 41190874000)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [24] (Réf. : 0109070918)
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
S.A. [9] (Réf. : 51132440071100 ; 51132440079001) domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Entreprise [16] (Réf. : 28969000642852)
domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Société [19] (Réf. : 6000868671),
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
Société [7] (Réf. : 008657722 GAV)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Société [21] (Réf. : 121969753)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [27] ,(Ref : IR2020 ; TH 2019/2020),
demeurant [Adresse 6]
défaillante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (Réf. : 3624668676), demeurant [Adresse 18]
défaillant
Société [20] (Ref : V015873420), demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [5] (Réf. : A 319051330G2 AM),
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société [25] (Réf. : ADV021925805618/V015830430), domiciliée [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 24 septembre 2020, Mme [D] [G] et M. [I] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 8 octobre 2020.
Le 7 janvier 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 40 mois, fixant leur capacité de remboursement à 1 015 euros par mois, en considération de leurs ressources (2 647 euros), de leurs charges (1 632 euros), et du montant de leur endettement (37 625,82 euros), au taux d'intérêt maximum de 0,84%.
Il a été constaté que la dette envers la trésorerie - contrôle automatisé - se situait hors plan et qu'il appartenait aux débiteurs de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de paiement.
A la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, Mme [G] et M. [N] ont formé un recours pour contester leur mensualité de remboursement eu égard à leur baisse de revenus liée à la fin de droit Pôle Emploi et à l'invalidité de M. [N].
Par le jugement dont appel du 30 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité de Martigues a, notamment :
débouté Mme [G] et M. [N] de leur contestation ;
confirmé les mesures imposées par la commission ;
Par lettre expédiée le 27 août 2021, Mme [G] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement, qui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 août 2021 par M. [N] et présentée le 7 août 2021 à l'adresse qu'elle avait indiquée (AR non signé), à Mme [G].
Tous les intimés ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 20 mai 2022, M. [N] et Mme [G] ont comparu en personne et ont maintenu leur appel. Ils ont été informé de ce que ce dernier paraissait irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d'appel de 15 jours courant à compter de la notification du jugement et n'ont pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article R. 713-11 du code de la consommation, selon lequel : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, le délai d'appel a couru à compter de la signature de l'avis de réception de la lettre de notification du jugement pour M. [N] et à compter de sa présentation pour Mme [G] puisque la notification du jugement lui a été faite à l'adresse qu'elle avait préalablement indiquée.
Ainsi le délai d'appel a couru à compter du 8 août 2021 en ce qui concerne Mme [G] et du 10 août 2021 en ce qui concerne M. [N].
L'appel a été formé après l'expiration du délai d'appel, qui est intervenue le mardi 24 août pour la plus tardive des deux dates.
Dès lors l'appel formé le 27 août 2021 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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