Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUE
N° de Minute : 2178
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [D]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 2] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le 2 décembre 2022 à 14 h 19, la décison devant être notifiée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé sur contrôle routier à [Localité 6] le 26 novembre 2022 et conduite sans permis, monsieur [E] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulationdu placement en rétention administrative a été soumis au juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30/11/2022 (10h55) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 30/11/2022 à 16h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [E] [D] soutient les moyens suivants
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la situation personnelle de monsieur [E] [D] n'est pas mentionnée (père d'un enfant français)
Violation de l'article 8 de la CEDH
Défaut d'examen sérieux des possibilité d'assignation à résidence (erreur d'appréciation) en ce que monsieur [E] [D] invoque vivre avec son enfant et sa compagne et être la seule source de revenus de la famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :
Dépourvu de passeport monsieur [E] [D] n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
Défaut de justification d'une adresse stable et ancienne
Antécédents judiciaires pour faits de vol-violence-menaces et dégradations
L'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond
2) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative (article 8 de la CEDH - disproportion de la mesure)
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lors de son audition en garde à vue monsieur [E] [D] a donné les informations suivants sur sa situation :
Domicile [Adresse 1]
Vivre en concubinage avec Melle [V] [M] et avoir en semble un enfant de 1 mois
avoir rendez-vous le 14 janvier à la mairie de [Localité 5] pour se marier
En premier lieu il sera constaté que deux des motifs repris par monsieur le Préfet du Nord pour motiver le placement en rétention administrative de monsieur [E] [D], ne figurent pas au titre de la liste légale prévue par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle renvoie l'article L 741-1 du même code, à savoir :
- Les Antécédents pénaux de l'étranger
- Le critère de l'ancienneté de la résidence
Par ailleurs il sera relevé que les services de police connaissaient déjà monsieur [E] [D] pour l'avoir verbalisé pour conduite sans permis le 17/11 et ont pu vérifier lors de l'avis à famille et la conversation téléphonique qu'ils ont eu avec la concubine de l'intéressé la réalité de son adresse et de ses éléments de vie familiale.
Dés lors le placement en rétention administrative ne peut légalement être fondé que sur le fait que monsieur [E] [D] ne dispose pas de son passeport et n'a pas régularisé sa situation au regard des règles du droit au séjour.
Au regard de ces seuls éléments il sera considéré que le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [E] [D] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT
Le greffier
N° RG 22/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1278 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [D] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02165 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUE
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