Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 23/02706 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EM
AFFAIRE :
M. [N] [D]
C/
S.A. LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LO YER MODERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 11-22-000873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/03/24
à :
Me François AJE
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.A. LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LO YER MODERE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2014, la société Les Résidences a donné à bail à M. [D], un appartement à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2022, la société Les Résidences a assigné M. [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- voir ordonner l'expulsion de M. [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et dire qu'il y sera procédé, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et jusqu'à la libération effective des lieux,
- le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, soit la somme de 4 564,86 euros,
- voir condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023, le tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 16 juillet 2014 portant sur l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] étaient réunies au 22 juin 2022,
- ordonné, à défaut pour M. [D] d'avoir spontanément libéré les lieux loués dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit n'y avoir lieu de prononcer le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [D] à verser à la société Les Résidences une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 22 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [D] à verser à la société Les Résidences, au titre de l'arriéré de loyers et charges échus, la somme de 4 564,86 euros selon décompte arrêté au mois de 2023 (terme de janvier 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 sur la somme de 2 291,09 euros et à compter de la décision sur le surplus,
- débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [D] à verser à la société Les résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 21 avril 2023 enregistrée le 28 avril 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juillet 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- débouter la société Les Résidences de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre principal :
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 7 juillet 2014,
- d'ordonner l'échelonnement du règlement des arriérés d'un montant de 3 706,60 euros sur 36 mois, soit la somme de 102,96 euros qu'il s'engage à régler en sus de son loyer courant,
à titre subsidiaire :
- d'ordonner l'échelonnement du règlement des arriérés d'un montant de 3 706,60 euros sur 36 mois, soit la somme de 102,96 euros qu'il s'engage à régler en sus de son loyer courant,
en tout état de cause :
- constater qu'il a procédé à un dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers dont la société Les Résidences a été informée,
- condamner la société Les Résidences à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Résidences aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, la société Les Résidences demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 526,08 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
à titre subsidiaire, pour le cas où des délais de paiement seraient accordés à M. [D] et où les effets de la clause seraient suspendus en raison de ces délais :
- dire qu'à défaut d'un seul paiement d'une mensualité à son échéance, ou d'un terme de loyer ou de charges, la déchéance du terme interviendra automatiquement et que la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets,
- ordonner, en ce cas, l'expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
en tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Dourlen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de M. [D].
Au soutien de son appel, M. [D] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement et par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire déclarée acquise par le premier juge, faisant essentiellement valoir à titre liminaire que la société Les Résidences ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX, ni notifié l'assignation au représentant de l'état, deux mois avant l'audience, alors que ces modalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande. Il ajoute sur le fond du litige, avoir rencontré des difficultés financières liées à la modification de son contrat de travail, qu'en effet, il travaillait de nuit ce qui entraînait une majoration de son salaire, ce qui n'est plus le cas maintenant, qu'il avait souscrit un prêt de 25 000 euros que ses ressources d'alors lui permettaient de rembourser, qu'il est divorcé et qu'il ne peut compter que sur ses seuls revenus, que parallèlement à la diminution de ses revenus, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui l'ont empêché de travailler de mars 2021 à janvier 2022, qu'il a également financé plusieurs opérations pour son père au Maroc, qu'en dépit de ses faibles moyens financiers, il a effectué un règlement de 1 622,31 euros au mois de mars 2023, que son salaire s'élevait à 2 411,56 euros en juin 2023, comprenant un 1/2 13ème mois, mais qu'il a été victime d'un accident de trajet le 4 juillet 2023.
La société Les Résidences réplique à titre liminaire avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 2 mai 2002 et dénoncé l'assignation à la préfecture le 29 septembre 2022, de sorte qu'elle estime que les conditions édictées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées. Elle s'oppose à la demande de délais, soutenant qu'en dépit de ses affirmations, M. [D] n'a pas repris le paiement régulier des termes courants, hormis un versement effectué en mars 2023, que les sommes portées au crédit de son compte locataire correspondent aux annulations du SLS qui lui avait été facturé dès lors qu'il a fini par répondre à l'enquête sociale, qu'elle ne comprend pas comment il pourrait payer les échéances courantes ainsi que la somme fixée pour apurer sa dette, alors qu'il est en arrêt maladie et que lorsqu'il était apte à travailler, il ne réglait même pas les échéances courantes, qu'enfin si le dossier de surendettement qu'il a déposé a été déclaré recevable en avril 2022 et qu'un projet de plan lui a été proposé, le plan n'a pas pu être entériné, faute pour lui d'avoir répondu aux sollicitations de la commission. La société Les Résidences conclut que l'appelant ne justifie pas remplir les conditions d'octroi de délais.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [D] n'a pas commencé à apurer le montant de sa dette locative, qui a même augmenté depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment il pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable.
M. [D] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé toutes ses dispositions, sauf à condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 526,08 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte produit aux débats arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société les Résidences au titre de l'arriéré locatif en cause d'appel.
Sur les mesures accessoires.
M. [D] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la somme au paiement de laquelle M. [D] a été condamné, compte tenu de l'actualisation de la demande au titre de l'arriéré locatif par la société Les Résidences,
Déboute M. [D] de ses demandes,
Condamne M. [D] au paiement de la somme de 5 526,08 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à verser à la société Les Résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Dourlen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,