Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08234
APPELANT
Monsieur [K] [D] [M] [Z] né le 23 avril 1974 à [Localité 13] (Cameroun),
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière aux regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [K] [M] [Z] tendant à voir « annuler la décision de refus du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer la nationalité française », jugé irrecevable la demande de M. [K] [M] [Z] tendant à voir « ordonner la délivrance du certificat de nationalité française sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement », dit que M. [K] [M] [Z], se disant né le 23 avril 1974 à [Localité 13] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [K] [M] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration du 25 mai 2022 de M. [K] [M] [Z] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023 par M. [K] [M] [Z] qui demande à la cour de déclarer recevable, fondée et justifiée son action, d'infirmer le jugement entrepris, dire qu'il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [K] [M] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 août 2022 par le ministère de la Justice.
M. [K] [M] [Z] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 23 avril 1974 à [Localité 13] (Cameroun), de Mme [A] [M], de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [K] [M] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel ' tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour dire que M. [K] [M] [Z] n'était pas de nationalité française, le tribunal a retenu que, ne produisant que des photocopies des actes d'état civil, il ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant.
En appel, M. [K] [M] [Z] produit pour justifier de son état civil:
- l'acte de naissance établi sur les registres de [Localité 13] (Cameroun) n°[Numéro identifiant 7] en original, dressé le 30 avril 1974 par [V] [O], 3ème délégué adjoint,indiquant que [M] [Z] [K] [D] est né le 23 avril 1974 à [Localité 13], de [K] [S], né à [Localité 11] le 18 août 1939, domicilié à [Localité 13], instituteur contractuel et de [M] [G] [A], son épouse, née à [Localité 12] (Cambodge) le 12 janvier 1948, domiciliée à [Localité 13], sans profession, l'acte ayant été établi sur la déclaration de [U] [W], directeur de l'hôpital ayant assisté à la naissance ; Suit la signature de l'officier d'état civil ;
- le volet 3 (Mère) de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 9] dressé le 20/10/2015 suivant acte de naissance n°[Numéro identifiant 6] du 30/04/1974 du n°[Numéro identifiant 5], produit en simple photocopie, indiquant que [M] [Z] [K] [D] est né le 23 avril 1974 à [Localité 13], de [K] [S] [E], né à [Localité 11] (Gabon) le 13 août 1939, domicilié à [Localité 13] (Cameroun), instituteur contractuel, nationalité gabonaise, coutume Mpongué, Acte de N [Numéro identifiant 2] du 12/11/98 et de [M] [G] [Y] [A], née à [Localité 12] (Cambodge) le 12 janvier 1948, domiciliée à [Localité 13], sans profession, nationalité gabonaise, acte de N° [Numéro identifiant 1] du 17/12/94 ; Suivent la signature de l'officier d'état civil et une signature au nom de [M] ; Un tampon de légalisation émanant du consulat général du Gabon en France est apposé avec la mention « pour copie certifiée conforme à l'original le 23 mai 2016. »
En premier lieu, s'agissant de l'acte camerounais, la cour relève que le document produit s'apparente au volet de l'acte de naissance délivré lors de la déclaration de naissance. En effet, aucune mention ne laisse apparaitre qu'il s'agit d'une copie. Ainsi, la cour retient que l'acte a été délivré le jour où il a été dressé par [V] [O]. L'acte est signé par un officier d'état civil et revêtu de son sceau, permettant ainsi de considérer qu'il respecte les exigences prévues à l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice franco-camerounais du 21 février 1974 ;
Pour autant, cet acte n'est pas conforme à la loi camerounaise n°68-LF-2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil en vigueur au jour de la naissance de M. [K] [M] [Z]. En effet, si la profession du déclarant et sa qualité figurent sur l'acte produit en original contrairement à ce que soutient le ministère public, la cour relève que l'acte n'est pas signé par le déclarant, en violation de l'article 12 de la loi précitée, produite par le ministère public.
Enfin, il ressort du bordereau d'envoi adressé par le chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun du 29 octobre 2019 que l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 7] de M. [K] [M] [Z] enregistré au centre d'état civil de [Localité 13] est « invérifiable », les recherches effectuées in situ n'ayant pas permis de trouver le registre. L'officier d'état civil de la communauté urbaine de [Localité 13] a apposé son tampon le 28 octobre 2019 avec la mention manuscrite « registre introuvable ».
En conséquence, l'acte de naissance camerounais n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
En second lieu, s'agissant de l'acte de naissance gabonais transcrit, en application de l'article 5.4 de l'accord franco gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé le 5 juillet 2007 à [Localité 11], qui supprime la dispense de légalisation pour les actes d'état civil, l'acte de naissance gabonais de M. [K] [M] [Z] doit être régulièrement légalisé. Et selon l'article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, la légalisation est la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires, attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Or, l'acte gabonais ne présente qu'un tampon « vu pour légalisation, pour copie certifiée conforme à l'original le 23 mai 2016 » sans authentification du nom et de la qualité du signataire de l'acte.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte gabonais n'a pas été transcrit le 17 décembre 1994, cette date correspondant à l'acte de naissance de sa mère, mais le 20 octobre 2015. Il a donc été transcrit plus de quarante ans après la naissance, non par les autorités diplomatiques ou consulaires du Gabon territorialement compétents, au Cameroun, mais par l'officier d'état civil de [Localité 11], en violation de l'article 159 du code civil gabonais. L'appelant qui ne conteste pas l'application de cet article n'apporte aucune explication concernant les modalités d'établissement de cet acte.
Dans ces conditions, les deux actes de naissance de M. [K] [M] [Z] ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité à quelque titre que ce soit s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, l'extranéité de M. [K] [M] [Z] est constatée. Le jugement est confirmé.
M. [K] [M] [Z], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été effectuée,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [K] [M] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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