Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° /2022 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/00722
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
Appartement 7 - Chemin de Lestonnat
33170 Gradignan
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SA ALTRAN TECHNOLOGIES
96 avenue Charles de Gaulles
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, président
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Mme Laurence DELARBRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 juillet 2019, M. [Y] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la société anonyme Altran Technologies (RG 19/8438).
Constatant une erreur matérielle dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [Y] a, par une deuxième déclaration d'appel du 22 octobre 2019, rectifié l'erreur (RG 19/10606).
Par une ordonnance du 27 février 2020, la jonction de ces deux dossiers a été prononcée, les procédures se poursuivant sous le numéro RG 19/8438.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la deuxième déclaration d'appel de M. [Y] [Z] du 22 octobre 2019. Aucun recours n'a été exercé contre cette décision.
Le dossier enregistré sous le numéro RG 19/8438 ayant été clôturé à la suite de cette ordonnance, l'appelant en a demandé la poursuite par messages RPVA.
Le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à une audience d'incident fixée au 4 mai 2021.
Par conclusions du 30 avril 2021, l'appelant a demandé la poursuite de la procédure et par conclusions du 28 avril 2021, la société intimée a conclu au rejet de cette demande.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de l'appelant tendant à poursuivre la procédure consécutive à la première déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 19/8438, au motif que la caducité affectant la deuxième déclaration d'appel avait nécessairement atteint la première qu'elle était censée régulariser puisque le cours procédural du second appel n'a pas été mené à terme, le délai de dépôt des conclusions fixé à l'article 908 du code de procédure civile qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel n'ayant pas été respecté.
Par requête en date du 7 juin 2021, M. [Y] [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- dire que la procédure relative à la déclaration d'appel du 24 juillet 2019 est autonome de celle relative à la déclaration d'appel du 22 octobre 2019 malgré leur jonction sous le même numéro RG ;
- dire que la procédure relative à la déclaration d'appel du 24 juillet 2019 est régulière ;
- ordonner la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'appel du 24 juillet 2019;
- renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Au soutien de cette requête, M. [Y] [Z] fait valoir les points suivants :
- la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique ;
- la première déclaration d'appel du 24 juillet, ainsi que la procédure qui en découle sont parfaitement régulières ;
- la régularisation de la deuxième déclaration d'appel n'avait pour objectif que de rectifier une simple erreur de faible incidence, changer le mot 'reclassement' pour 'licenciement';
- dans le cadre de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 20 octobre 2020 ni les parties, ni le conseiller de la mise en état n'ont soulevé une quelconque irrégularité de la première déclaration d'appel.
Par conclusions du 30 avril 2022, la société Altran Technologies conclut à la confirmation 'des avis de caducité du conseiller de la mise en état des 20 octobre 2020 et 25 mai 2021" et au rejet du déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 16 mai 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, comme soulevé par la société, la cour statuant sur déféré ne peut se prononcer que sur les demandes qui avaient été formulées devant le conseiller de la mise en état, à savoir en l'espèce par conclusions du 30 avril 2021, la demande de poursuivre la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/8438.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a interjeté appel du même jugement selon deux déclarations d'appel successives du 24 juillet 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/08438 et du 22 octobre 2019, enregistrée sous le numéro RG 19/10606, puis que par ordonnance du 27 février 2020, la jonction de ces deux dossiers a été prononcée, les procédures se poursuivant sous le numéro RG de la première déclaration d'appel, à savoir 19/08438.
L'article 367 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'.
La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique, de sorte que la régularité des procédures qui sont jointes doit s'apprécier séparément.
Ainsi, comme soulevé par l'appelant, la procédure consécutive à la déclaration d'appel du 24 juillet 2019 est autonome de celle relative à la déclaration d'appel du 22 octobre 2019, malgré leur jonction et contrairement à ce que soutient l'intimée le deuxième appel ne s'est pas substitué au premier.
Or, par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque uniquement la déclaration d'appel du 22 octobre 2019, aucune demande concernant la première déclaration d'appel n'ayant été formulée et la caducité de la déclaration d'appel du 22 octobre 2019 ne saurait être étendue à la déclaration d'appel antérieure du 24 juillet 2019.
Ainsi, l'instance engagée par la première déclaration d'appel dont la régularité n'a pas été contestée, les parties ayant toutes deux conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile, devait effectivement se poursuivre, comme sollicité par M. [Y].
Par conséquent, l'ordonnance du 25 mai 2021 sera infirmée et il est ordonné la poursuite de la procédure d'appel engagée par la déclaration du 24 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021,
Ordonne la poursuite de la procédure consécutive à la déclaration d'appel du 24 juillet 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/8438,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour fixation d'un calendrier,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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