Texte intégral
ARRET
N°193
Société [8]
C/
CARSAT Bretagne
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02617 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone de la AARPI Edgar avocats, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [O] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [T] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [N] [P] est salarié de la société [8] depuis le 28 avril 1987.
La société [8] est une filiale du groupe [6] qui exerce une activité de menuiserie (portes et fenêtres) dont une activité de production de cercueils par sa division [11] à laquelle Monsieur [P] était affectée.
Ce dernier a établi en date du 11 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57 du régime général à savoir une tendinite de la coiffe des rotateurs (droite).
Par courrier du 19 octobre 2020, la société était informée de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Les conséquences financières de la maladie de Monsieur [P] imputaient le compte employeur de 2020 de la société, d'un coût d'incapacité temporaire 6, impactant, compte tenu des règles d'imputation, les taux 2022, 2023 et 2024 et il a également été justifié de l'inscription sur le compte employeur 2022 d'un coût d'incapacité permanente 3 impactant les taux à partir de 2024.
Par courrier du 21 avril 2023, la société contestait l'imputabilité du coût inscrit sur son compte employeur 2020 pour le motif tiré de l'absence de preuve de l'exposition du salarié au risque du tableau lors de son activité à son service et elle sollicitait la rectification corrélative des taux de cotisation impactés par ce coût.
Ce recours de la société était rejeté par courrier du 16 mai 2023 de la CARSAT Bretagne.
Par acte d'huissier délivré à la CARSAT Bretagne le 13 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenu oralement par avocat à l'audience , la société [8] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [8],
- déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bretagne ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [P] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bretagne et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [8] et de recalculer les taux AT-MP s'y rapportant.
Elle fait en substance valoir que :
L'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
' II ressort des déclarations de maladie professionnelle du 17/09/2019 et de l'avis du CRRMP du 26/06/2020 du rapport d'enquête du 29/09/2020 de la CPAM du MORBIHAN que Monsieur [P] a été exposé au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise.'
Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
- le questionnaire de l'employeur (que la CARSAT omet de mentionner dans les éléments d'instruction qu'elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;
pièce 11 Questionnaire Maladie Professionnelle - Volet Employeur
- à la connaissance de l'entreprise, et, contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, aucun avis de CRRMP n'a été requis dans ce dossier puisque la prise en charge est intervenue sur le fondement du tableau n°57A ;
- au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en oeuvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
- en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [8] n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;
- la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [P] de travaux comportant des mouvements de l'épaule droite et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ;
- la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [8] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Bretagne demande à la cour de :
- de constater que la CARSAT Bretagne apporte la preuve de l'exposition au risque ayant causé la maladie professionnelle de Monsieur [P] par la société [8],
Et, en conséquence :
- de confirmer la décision de la CARSAT Normandie de maintenir au compte employeur de la société [8], les incidences financières des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [P].
- de rejeter le recours de la société [8]
Elle ajoute à l'audience qu'elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation sur des pourvois qu'elle a engagés à l'encontre d'arrêts de la présente cour statuant sur une demande de retrait ou d'inscription au compte spécial sans avoir examiné au préalable la fin de non-recevoir qu'elle avait opposé à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés.
Elle ajoute également à l'audience opposer à la société la forclusion de son taux 2022.
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne la forclusion du taux 2023.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [P] impactent les taux 2022, 2023 et 2024.
La société s'est vue notifier son taux 2023 le 1er janvier 2023 et il a été consulté par une personne habilitée le 8 janvier 2023 (Pièce 1) :
[L] [B]
[Courriel 7]
05/01/2023
courriel reçu par le destinataire
10/01/2023
Preventis
[Courriel 9]
06/01/2023
courriel reçu par le destinataire
08/01/2023
Cette notification mentionnait les délais de recours de deux mois, qui expiraient donc le 8 mars 2023. La société [8] n'a formé un recours gracieux que le 21 avril 2023 (Pièce adverse 6). Ce recours est donc tardif.
Il est demandé à la cour d'appel d'Amiens de juger que la décision à intervenir ne pourra imputer que le taux 2024.
Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [P].
La société [8] admet l'exposition au risque mais discute seulement son intensité.
Au vu des contradictions flagrantes des déclarations de l'employeur quant à l'intensité de l'exposition, il convient de retenir que cette dernière est parfaitement établie.
La demande de sursis à statuer de la CARSAT ayant été présentée à l'audience, le Président a autorisé une note en délibéré sur ce point de [8] sous trois semaines.
Par note en délibéré du 19 février 2024 de son avocat, la société s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT au motif qu'elle ne porte que sur une « fraction résiduelle des imputations totales associées au sinistre litigieux » et retarderait l'issue du litige à une date très incertaine.
Le compte employeur 2022 produit par la demanderesse ne faisant pas apparaitre l'imputation d'un coût correspondant à la maladie de Monsieur [P], le magistrat délégué à la tarification a adressé le courrier électronique suivant aux parties le 8 avril 2024 :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Dans cette affaire, la société [8] prétend que son compte aurait été impacté de deux imputations, l'une au titre d'un CCMIT 6 sur son compte 2020 et l'autre au titre d'un CCMIP 2 ( le courrier était affecté d'une erreur et il s'agissait d'un CCMIP 3 ) sur son compte 2022.
Or, la consultation de ce compte 2022, qu'elle produit, ne fait apparaître aucun coût lié à la maladie de Monsieur [P] et la CARSAT ne fait quant à elle aucunement état d'un tel coût.
Je constate donc qu'en l'état des pièces produites le litige ne porte que sur le CCMIT 6 inscrit sur le compte 2020.
Les parties disposent de 10 jours pour adresser à la Cour une note sur ce point, sans réponse à la note adverse.
Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma considération distinguée.
Par courrier électronique du 9 avril, le conseil de la demanderesse a fait parvenir à la cour une copie de son compte employeur 2022 faisant apparaître l'imputation d'un CCMIP 3 au titre de la maladie de Monsieur [P].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT Bretagne.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, le litige ne met aucunement en cause l'application de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique avec cette exception qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, la cour entend rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Bretagne.
SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin).
La demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux).
Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux.
Il appartient dans ce cas de figure et uniquement dans ce cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme tirée de la forclusion du ou des coûts avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée.
Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion de la contestation du coût à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer.
Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer en second lieu et uniquement en second lieu sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande.
Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial.
Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée.
Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion.
En l'espèce, la CARSAT n'entend à aucun moment opposer à la société demanderesse la forclusion de sa contestation des coûts litigieux ou de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Il appartient donc à la cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation dont elle est saisie en application de
l'article 53 du code de procédure civile.
Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus.
SUR LA CONTESTATION DES COUTS LITIGIEUX.
Il convient en premier lieu de constater que la CARSAT ne soulève à aucun moment la forclusion de la contestation du coût inscrit sur le compte employeur 2020.
Elle ne soutient en effet nullement que la contestation du CCMIT 6 serait irrecevable compte tenu de la forclusion des taux impactés 2022,2023 et 2024 et ne présente de fin de non-recevoir qu'en ce qui concerne le taux 2023.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause :
désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié.
Le rapport d'enquête fait état de la description par l'employeur et par le salarié des travaux effectués par ce dernier et des évaluations discordantes de la durée des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, le salarié estimant les premiers à plus de 2 heures par jour, plus de trois jours par semaine et les seconds à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine et l'employeur estimant les premiers (angle d'au moins 60°) à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine et les second (angle d'au moins 90° à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine.
Malgré l'absence totale de concordance des déclarations des parties, l'enquêteur a cru pouvoir constater, en tenant compte des réponses de l'assuré et de son employeur, que Monsieur [P] effectue plus de deux heures de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°.
Il s'appuie pour ce faire sur le fait que l'employeur aurait reconnu que le salarié travaille sur les postes cadrage bas et couvercle et l'affleurage depuis avril 2018 pendant deux heures tous les jours et qu'il monte des meubles d'exposition pendant le reste du temps de sa journée de travail sur son poste d'atelier expo client.
Cependant, aucune étude des tâches et notamment du poste cadrage bas et couvercle et affleurage ainsi que du montage des meubles d'exposition n'a été effectuée par l'enquêteur au regard des prescriptions précises de la liste limitative des travaux prévue au tableau.
Comme le relève à juste titre la demanderesse, la CARSAT ne produit aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [P] alors qu'il travaillait pour son compte de travaux correspondant à ceux prévus à la liste limitative du tableau, aucune étude concrète des différents postes occupés par le salarié n'ayant été réalisée par l'enquêteur et les documents émanant de l'INRS dont la CARSAT fait état ne permettant aucunement de déterminer les conditions concrètes de travail du salarié et donc son exposition éventuelle au risque .
Cette exposition de Monsieur [P] au risque au service de la société [8] n'est donc aucunement établie.
Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait du coût CCMIT 6 litigieux du compte employeur 2020 et le retrait du CCMIP 3 litigieux du compte employeur 2022 de la section 1 de l'établissement de [Localité 10] de la société [8] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].
SUR CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES TAUX 2022 ET 2023 DE SON ETABLISSEMENT ET SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT ALSACE MOSELLE A CETTE CONTESTATION.
Aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 puis R.142-1-A et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
La chose qui vient d'être jugée par la cour en ce qui concerne la demande de la société [8] de retrait des coûts de la maladie litigieuse constituant une décision de justice portant sur un coût inscrit au compte employeur 2020 et impactant le calcul des taux 2022, 2023 et 2024, il convient de relever d'office l'existence d'une décision de justice faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023 et, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt la réouverture des débats sur les questions restant à juger.
Il convient également à toutes fins utiles de relever d'office que si la CARSAT produit le justificatif de la notification à la société du taux 2023 de son établissement, elle ne produit aucune preuve de notification du taux 2022
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DU TAUX 2024 DE SON ETABLISSEMENT.
Le taux 2024 de l'établissement étant impacté par le retrait du CCMIT 6 inscrit sur son compte 2020, il convient d'ordonner le recalcul de ce taux par la CARSAT et, s'il y a lieu, sa rectification.
SUR LES DEPENS.
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Bretagne.
Ordonne le retrait des deux coûts (CCMIT 6 inscrit au titre de l'année 2020 et CCMIP 3 inscrit au titre de l'année 2022) imputés par la CARSAT Bretagne au titre de la maladie de Monsieur [P] sur le compte employeur de la section 1 de l'établissement de [Localité 10] de la société [8] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].
Ordonne le recalcul par la CARSAT Bretagne du taux de cotisation 2024 de cet établissement et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Et, en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse des taux 2022 et 2023 de so établissement et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ces taux opposée par la CARSAT Bretagne à cette contestation,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 09h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'existence d'une décision de justice constituée par le présent arrêt et faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu'à la solution de l'entier litige.
Le greffier, Le président,