Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [P] épouse [R]
C/ E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07466 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5H
DEMANDERESSE
Mme [J] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Sigolène ADAM, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [S] [C] de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411,
Me Pauline SEVE POMMET - 2714
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de LYON a notamment :
- condamné [J] [R] à payer à l'EPIC GRAND LYON HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (ci-après désigné " GRAND LYON HABITAT ") une provision de 2.333,68 € au titre des loyers et charges échus arrêtés au 12 décembre 2014 (loyer de décembre 2014 non compris) ;
- autorisé [J] [R] à payer l'arriéré en plus du loyer courant par mensualités consécutives de 200 € payables chacune au plus tard avant le 10 du mois, la première mensualité devant intervenir avant le 10 février 2015, la 12ème et dernière mensualité soldant la dette en principal ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail de location concernant le logement sis résidence [Adresse 5] pendant le cours des délais ;
- dit que la clause sera réputée ne pas avoir pris effet si [J] [R] se libère dans les conditions précitées de la somme due au titre du commandement de payer mais qu'elle reprendra son plein effet à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et dans ce cas a constaté la résiliation du bail et autorisé d'ores et déjà GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [J] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
- condamné [J] [R] à payer à GRAND LYON HABITAT à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer outre charges et dit que l'intégralité de la provision deviendra immédiatement exigible.
Le 6 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [J] [R] par voie de commissaire de justice à la requête de l'EPIC GRAND LYON HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pour recouvrement de la somme de 12.314,32 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 172 €, a été dénoncée à [J] [R] le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, [J] [R] a donné assignation à l'EPIC GRAND LYON HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024 et au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à
compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2023 a été dénoncée le 13 septembre 2023 à [J] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] [R] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
[J] [R] sollicite la mainlevée de l'acte de saisie-attribution au motif :
-d'une part que GRANDLYON HABITAT ne recouvre pas son droit à poursuite à son encontre après la clôture de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ;
-d'autre part que le décompte transmis dans le cadre de la saisie est faux et que toutes les informations transmises à peine de nullité n'ont pas été communiquées.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de dire que cette demande de mainlevée de la saisie-attribution s'analyse plus justement en demande de nullité et de mainlevée de cette mesure.
Ces moyens seront examinés successivement.
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de droit de poursuite après la clôture de la liquidation judiciaire
Conformément aux articles L 622-13 et L 622-14 du code de commerce, lorsqu'à la date d'ouverture de la procédure collective l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit a été constatée pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture par une décision ayant force de chose jugée, le bailleur peut poursuivre l'action antérieurement engagée. Au terme d'un délai de 3 mois à compter de cette décision, le bailleur peut demander ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture. Les créanciers dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de LYON ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire a été rendue le 19 décembre 2014, alors que [J] [R], dans le cadre de son activité de vente ambulante en tant qu'entrepreneur individuel, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 1er octobre 2015. Il s'ensuit qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit avait été constatée concernant le logement sis résidence [Adresse 5]. Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de commerce de LYON a converti le redressement judiciaire en liquidation et, par jugement du 27 novembre 2018, a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
Il est constant que [J] [R] :
-n'ayant pas repris le paiement des loyers et charges courants, GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à son encontre un commandement de quitter les lieux le 13 octobre 2015 et l'a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2017 de payer la somme de 1.695,61 € ;
-a quitté le logement depuis avec un procès-verbal de reprise des lieux ayant été établi
le 16 janvier 2020, avec une dette locative de 11.438,15 € à régler arrêtée au 9 janvier 2024 ;
-a démarré le 29 novembre 2018, deux jours après le jugement ayant clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, une nouvelle activité de vente ambulante en tant qu'entrepreneur basée au [Adresse 1], dans un autre logement social qu'elle occupait également à titre de résidence principale.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que c'est à bon droit que GRANDLYON HABITAT :
-d'une part en tant que bailleur a poursuivi l'action engagée à l'encontre de [J] [R] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et, en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de LYON du 19 décembre 2014, a constaté la résiliation du bail le 13 octobre 2015 ;
-d'autre part, en tant que créancier titulaire d'une créance née régulièrement, de 11.438,15 € au titre des indemnités d'occupation dues, après l'ouverture de la procédure collective, en a poursuivi le recouvrement après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant.
2/ Sur les moyens tirés du caractère erroné du décompte transmis dans le cadre de la saisie-attribution et de l'absence de communication des informations prévues à peine de nullité
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié
En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n'y a pas lieu d'y ajouter le respect d'autres formalités.
Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le tiers saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que le moyen tiré du caractère erroné du décompte de la créance compte tenu l'absence de droit à agir de GRANDLYON HABITAT à l'encontre de [J] [R] au vu de la procédure collective, ne saurait prospérer. GRANDLYON HABITAT produit par ailleurs un décompte régulier pour justifier le quantum de la somme recouvrée dans le cadre de cette saisie.
Concernant l'heure de signification de l'acte de signification de la saisie-attribution, le procès-verbal de signification indique une signification le 6 septembre 2023 à 13 heures 06 minutes et 40 secondes et respecte les mentions édictées à l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Force est de constater que c'est à tort que [J] [R] soutient que l'heure de signification n'est pas mentionnée et que " toutes les informations transmises à peine de nullité n'ont pas été communiquées " dans le procès-verbal .
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter également ces deux moyens.
En conséquence, il convient de débouter [J] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espère, au vu de la solution donnée au présent litige validant la saisie-attribution, [J] [R] ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à caractériser une saisie abusive.
En conséquence, [J] [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [J] [R] sera condamnée à payer à l'EPIC GRANDLYON HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [J] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 13 septembre 2023 ;
Déboute [J] [R] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'EPIC GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'EPIC GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pour recouvrement de la somme de 12.314,32 € ;
Déboute [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [J] [R] à payer à l'EPIC GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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Sans engagement • Annulation à tout moment