Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09010 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAG
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 4], représentés par Me ANGOTTI Frédérique, avocat au Barreau de l’Oise, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 6] et désormais [Adresse 1] , comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09010 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LAG
Vu l'assignation du 25 septembre 2023, délivrée à la demande de M. [O] [P], Mme [V] [P], épouse [U], et Mme [G] [P], épouse [K] (l'indivision [P]), à M. [J] [H] et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 29 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 6] à [Localité 7], conclu le 20 juin 2014, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 21 juin 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec suppression du délai de 2 mois,
- le condamner à payer la somme actualisée de 20 832,13 € à la date du 25 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, 6000 € de dommages-intérêts, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [J] [H] expose avoir été victime d'une dépression et travailler comme agent d'accueil ; il explique ne pas être en mesure de payer la dette et dit bien vouloir rendre les clés.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 juin 2014, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 29 septembre 2023, au représentant de l'État dans le département, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] le 21 juin 2023, pour paiement de 18 118,29 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 25 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 20 493,30 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêt au taux légal sur 18 118,29 €, à compter du 21 juin 2023, date du commandement de payer, sans dommages intérêts.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 7], sans astreinte, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et de le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juin 2014, pour le logement situé : [Adresse 6] à [Localité 7], sont réunies à la date du 22 août 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [H] [J] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] [J] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à l'indivision [P] cette indemnité à compter du 22 août 2023, jusqu'au départ effectif des lieux, de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [H] [J] à payer 20 493,30 € à l'indivision [P], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 25 janvier 2024 (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur
18 118,29 €, à compter du 21 juin 2023, sans dommages intérêts ;
Condamne M. [H] [J] à payer 900 € à l'indivision [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 21 juin 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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