Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT MIXTE
DU 16 MARS 2023
réouverture des débats
N°2023/60
Rôle N° RG 19/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWW
[U] [C]
[X] [F]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00245.
APPELANTES
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti à la SAS Statu.co un prêt d'un montant initial de 108000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,95% l'an.
Le même jour, Mme [U] [C], présidente de la SAS Statu.co, et sa mère, Mme [X] [F] épouse [C], ont signé chacune un engagement de caution solidaire en garantie du remboursement du prêt précité, dans la limite de 35100 euros et pour une durée de 132 mois.
Le 11 avril 2014 Mme [X] [F] épouse [C] a signé un engagement de caution solidaire en garantie de toutes sommes dues par la société Statu.co à la Caisse d'épargne dans la limite de 15600 euros pour une durée de 26 mois.
Le 25 juillet 2014 Mme [U] [C] a signé un engagement de caution solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant de la société Statu.co dans la limite de 19500 euros pour une durée de 120 mois.
La société Statu.co a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 juin 2015 et d'un plan arrêté par jugement du 28 juillet 2016.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a déclaré une créance de 12114,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 75860,73 euros au titre du prêt.
Ces créances ont fait l'objet d'une admission sans contestation notifiée le 1er août 2016.
La société Statu.co a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 11 octobre 2017.
Par LRAR des 6 et 9 novembre 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure chacune des cautions de lui payer les sommes de 12114,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 35100 euros au titre du prêt.
Par acte du 18 avril 2018, la banque a fait assigner Mme [X] [F] épouse [C] et Mme [U] [C] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12114,97 euros,
- la condamnation de chacune d'entre elles au paiement de la somme de 14281,84 euros représentant 25% des encours du prêt d'un montant initial de 108000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95% l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 35100 euros.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné solidairement Mme [X] [F] épouse [C] et Melle [U] [C] en leur qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, à titre du solde débiteur du compte, la somme de 12'114,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
- condamné Melle [U] [C] en sa qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 14'281,84 euros représentant 25 % des encours du prêt d'un montant initial de 108'000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 35'100 euros,
- condamné Mme [X] [F] épouse [C] en sa qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 14'281,84 euros, représentant 25 % des encours du prêt d'un montant initial de 108'000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 35'100 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à l'octroi de délais,
- condamné solidairement Mme [X] [F] épouse [C] et Melle [U] [C] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement aux entiers dépens.
Mme [X] [F] épouse [C] et Mme [U] [C] ont interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2019, les appelantes demandent à la cour
vu les articles L.341-4 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et fondées Mme [U] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] en leur appel ;
- infirmer le jugement du 26 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que les engagements de caution de Mme [U] [C] d'un montant de 35100 euros et d'un montant de 19500 euros, soit pour un total de 54600 euros étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus individuels ;
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [U] [C] ;
- dire et juger qu'il s'est opéré une novation et que l'engagement de caution à portée générale du 11 avril 2014 de Mme [X] [F] épouse [C] s'est substitué à l'engagement de caution initial du 7 novembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les engagements de caution de Mme [X] [C] épouse [F] d'un montant de 35100 euros et d'un montant de 15600 euros, soit pour un total de 50700 euros étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus individuels,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme [X] [C] épouse [F] ;
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information de la caution issue de l'article L.313-22 du code monétaire et financier de 2012 à 2017 ;
- prononcer la déchéance du droit aux frais et intérêts conventionnels de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
- constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne produit pas de décompte de créance expurgé de tous frais et intérêts permettant de déterminer le montant exact de sa créance ;
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions ;
- si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'égard des défenderesses, accorder à Mme [X] [C] épouse [F] et Mme [U] [C] des délais de grâce à hauteur de 24 mois sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
- mettre à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner les requises au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur les engagements de caution de Mme [U] [C] :
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature des actes de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que pour priver le cautionnement de son efficacité, la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Contrairement à ce que soutient Mme [C] il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. La jurisprudence citée par les appelantes concerne non pas la preuve du caractère disproportionné de l'engagement, mais la preuve, incombant cette fois effectivement au créancier qui se prévaut d'un cautionnement manifestement disproportionné, de la consistance du patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée.
La disproportion s'apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution, et en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où l'engagement est consenti.
Mme [U] [C] a souscrit un premier cautionnement le 7 novembre 2012 pour un montant maximum de 35100 euros.
La banque verse aux débats un document intitulé 'questionnaire confidentiel à remplir par la caution', renseigné et signé le 24 octobre 2012 par Mme [U] [C].
La caution a mentionné sur ce document exercer la profession de 1er maître d'hôtel et avoir perçu 24248 euros de revenus pour l'année 2011, elle a également déclaré être propriétaire d'un appartement studio à [Localité 6] (Savoie) d'une valeur de 70000 euros.
Elle n'a mentionné aucun passif sous les rubriques relatives à un emprunt contracté au titre du bien immobilier, aux autres prêts en cours et aux autres engagements.
Au regard de ces renseignements certifiés sincères et véritables par Mme [C], la banque a pu légitimement considérer que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de cette dernière.
Mme [C] fait valoir qu'elle était à l'époque tenue au remboursement d'un prêt d'un montant initial de 20000 euros, que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même consenti.
Elle ne produit cependant aucune pièce établissant la date de souscription de cet emprunt et le montant restant dû à la date de l'engagement de caution, se contentant de communiquer un courrier de la banque du 17 août 2012 mentionnant une révision de l'échéance sans autre indication et accompagnant un nouveau tableau d'amortissement non produit.
En l'absence de justification d'un passif significatif à ce titre, et compte tenu de la valeur du patrimoine immobilier annoncé, la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement n'est pas rapportée.
S'agissant de second engagement de caution souscrit le 25 juillet 2014 pour 19100 euros, aucune fiche de renseignement actualisée n'est versée aux débats.
Il résulte des avis d'imposition produits par Mme [C] que cette dernière a perçu un revenu annuel de 17808 euros en 2013 et 19275 euros en 2014.
Cependant, au regard du patrimoine immobilier déclaré en 2012 pour une valeur de 70000 euros, l'engagement de caution ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné, même en tenant compte du précédent engagement à hauteur de 35100 euros.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les engagements de caution de Mme [X] [F] épouse [C] :
Mme [F] épouse [C] a signé un premier engagement de caution le 7 novembre 2012 à hauteur de 35100 euros, en garantie d'un prêt consenti le même jour par la banque à la SAS Statu.co.
Elle a signé le 11 avril 2014 un second acte de caution intitulé 'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur du compte courant)' pour un montant de 15600 euros.
L'appelante soutient que le second engagement, qui couvre tous les engagements nés avant la date d'expiration du cautionnement et donc également le prêt professionnel de 2012, a opéré novation et se substitue au cautionnement du 7 novembre 2012.
Aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
En l'espèce, la volonté de nover est démentie par l'article 12 de l'acte du 11 avril 2014 qui stipule que 'le présent engagement n'affectera en aucune manière la nature et l'étendue de tous autres engagements ou garanties réels ou personnels contractés par la caution.'
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la novation et donné effet à chacun des engagements souscrits.
Mme [F] épouse [C] demande à la cour à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses écritures, de 'dire et juger que les engagements de caution de Mme [X] [C] épouse [F] d'un montant de 35100 euros et d'un montant de 15600 euros, soit pour un total de 50700 euros étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus individuels'.
La demande ainsi formulée constitue l'énoncé d'un moyen et non d'une prétention.
Ce moyen n'étant toutefois pas invoqué dans la partie des conclusions consacrée à la discussion, la cour se dispensera de l'examiner, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur le respect de l'obligation d'information annuelle :
Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les appelantes soutiennent que l'obligation d'information n'a pas été remplie jusqu'en 2017, les pièces produites par la banque étant insuffisantes à démontrer l'envoi effectif des lettres d'information.
Pour les cautionnements souscrits le 7 novembre 2012, la première information devait être délivrée avant le 31 mars 2013. Pour les cautionnements souscrits les 11 avril et 25 juillet 2014, la première information devait être délivrée avant le 31 mars 2015.
Pour les années contestées, la banque verse aux débats des états informatiques référencés FGVAQ, édités les 19 mars 2013, 18 mars 2014, 17 mars 2015, 15 mars 2016 et 6 mars 2017, listant les lettres adressées aux cautions, ces listings comportant le montant du capital restant dû, de la garantie, du pourcentage couvert et la date de fin de couverture. Les extraits produits par la banque comportent bien les noms des deux appelantes.
Ces listings établis par la banque elle-même sont insuffisants à établir la preuve de l'envoi des lettres d'information.
La banque produit par ailleurs des procès-verbaux de constats d'huissiers en date des 21 mars 2013, 20 mars 2014, 19 mars 2015 dont il ressort que l'huissier a contrôlé, pour l'envoi des lettres d'information aux cautions des 19 mars 2013, 18 mars 2014 et 17 mars 2015 :
- que le nombre de courriers édités était identique au nombre de courriers enregistrés,
- que chacune des personnes reprises sur les états informatiques référencés FGVAQ a bien un courrier édité à son nom, ce contrôle étant effectué 'par multiples sondages',
- que la mise sous pli a démarré.
L'huissier n'a ainsi contrôlé ni la bonne fin de la mise sous pli, ni le dépôt des courriers à un opérateur postal, et aucun procès-verbal de constat n'est communiqué concernant l'envoi des lettres aux cautions des 15 mars 2016 et 6 mars 2017, les deux autres procès-verbaux produits concernant des lettres d'information aux emprunteurs adressés les 31 décembre 2015 et 2016.
La preuve de l'accomplissement effectif des formalités prévues à l'article L.313-22 du code monétaire et financier n'étant pas rapportée pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2018, la sanction prévue par ce texte est encourue.
Il s'ensuit que, dans ses rapports avec les cautions, la banque est déchue :
- pour les cautionnements souscrits en 2012, des intérêts échus depuis le 31 mars 2013, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, jusqu'au 3 janvier 2018, date des LRAR versées aux débats,
- pour les cautionnements souscrits en 2014, des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 jusqu'au 3 janvier 2018,
- étant précisé que pendant ces périodes, les paiements effectués par la SAS Statu.co sont réputés affectés prioritairement au principal de la dette.
La cour ne disposant pas des éléments nécessaires à la détermination du montant de la créance de l'intimée ainsi expurgée à l'égard des appelantes, la réouverture des débats sera ordonnée pour production par la Caisse d'Epargne d'un décompte conforme aux dispositions précitées, comme indiqué dans le dispositif.
Dans l'attente de cette production, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirmant le jugement entrepris,
Écarte les moyens des appelantes tirés de la disproportion manifeste des engagements de caution et de la novation,
Infirmant le jugement entrepris,
Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur est déchue du droit aux intérêts échus pour les sommes dues par les appelantes en leur qualités de cautions solidaires pour la période courant du 31 mars 2013 au 3 janvier 2018 en ce qui concerne les cautionnements souscrits en 2012 et pour la période du 31 mars 2015 au 3 janvier 2018 en ce qui concerne les cautionnements souscrits en 2014,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues par les appelantes,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de produire avant le 30 juin 2023, un décompte des sommes dues par les cautions, expurgé de tout intérêt pour les périodes précitées, après affectation prioritaire des paiements effectués par la SAS Statu.co au principal de la dette,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 novembre 2023 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT