Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09458 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GRC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 17-02179/B
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [X] d'un jugement rendu le 03 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 juin 2017, la CIPAV a notifié à M. [E] [X] une mise en demeure d'un montant de 11 791,91 euros représentant la somme des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l'année 2016 au titre du régime de base et du régime complémentaire de retraite ; que le 6 décembre 2017, la CIPAV lui a signifié une contrainte émise le 16 octobre 2017 pour un montant de 10 586,42 euros représentant le solde des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2016 au régime de base et au régime complémentaire de retraite ; que le 8 décembre 2017, M. [E] [X] a formé opposition à l'exécution de ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 03 mai 2018 le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [E] [X] ;
- validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 6 décembre 2017 par la CIPAV à M. [X] à hauteur des sommes suivantes :
-au titre du régime de retraite de base :
* année 2016 : 1 188,49 euros de cotisations pour la tranche 1 et 446 euros de cotisations pour la tranche 2
* régularisation 2015 : 687,75 euros de cotisations pour la tranche 1 et 1 109,75 euros de cotisations pour la tranche 2
-au titre du régime de retraite complémentaire : 1 214 euros de cotisations calculées sur la base de la tranche A ;
- condamné la CIPAV à réévaluer en conséquence le montant des majorations de retard ;
- condamné M. [E] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,68 euros ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [E] [X] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [E] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [E] [X] a le 27 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
30 juin 2018.
Par ses conclusions écrites 'd'appelant n°2" déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, M. [E] [X] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a validé la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 6 décembre 2017 par la CIPAV à hauteur d'une somme totale de 3 431,99 euros au titre des cotisations de l'année 2016 et de la régularisation des cotisations de retraite de base 2015 et l'a condamné au paiement des frais de signification ;
A titre principal,
- annuler la contrainte datée du 16 octobre 2017 et signifiée le 6 décembre 2017 et dire en conséquence que les frais de signification restent à la charge de la CIPAV ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte un règlement supplémentaire antérieurement à la mise en demeure d'un montant de 1 610,99 euros ;
- assortir l'obligation de recalcul de majorations de retard conformes (prenant en compte la date réelle et les paiements intervenus dont celui précité de 1 610,99 euros) de la précision selon laquelle le taux de majoration ne peut pas excéder 0,4 % l'an et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
En tout état de cause,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- condamner la CIPAV aux dépens.
Par ses conclusions écrites 'n°2" déposées à l'audience par son qui s'y est oralement référé, la CIPAV demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte ;
- valider la contrainte du 16 octobre 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [E] [X] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 à hauteur de 356, 66 euros représentant les cotisations ( 226,78 euros) et les majorations de retard (129,88 euros) ;
- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner M. [E] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2023, auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
- Sur la validité de la contrainte :
M. [X] soutient en substance que la discordance de montant dû entre la mise en demeure qui conditionne l'émission de la contrainte et la contrainte elle-même doit entraîner son annulation puisque l'adhérent n'est pas en mesure de déterminer les causes ou modalités de calcul à l'origine d'une diminution ou d'une augmentation de sa dette entre la délivrance des deux actes.
La CIPAV réplique en substance que la contrainte fait apparaître la nature, le montant et l'étendue de l'obligation ; que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 14 juin 2017 et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard.
La caisse a adressé au cotisant une mise en demeure du 14 juin 2017 réceptionnée le 07 juillet 2017 (pièce n°1 des productions de la CIPAV) portant mention de la période d'exigibilité de l'année 2016 et détaillant pour le régime de base, les cotisations ajustées, les régularisations 2015, tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, pour le régime complémentaire, les cotisations ajustées et les majorations pour un total du de 11 791,91 euros.
La contrainte du 16 octobre 2017 (pièce n°2 des productions de la CIPAV) vise la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, fait apparaître les cotisations, majorations de retard et révisions, le montant dû de 10 586,42 euros, avec mention des cotisations, des majorations de retard . De plus la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 14 juin 2017.
Il convient de constater que les montants des cotisations et majorations de retard figurant dans la mise en demeure et la contrainte au titre de l'année 2016 et de la régularisation 2015 exigible en 2016 sont strictement identiques. La différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte résulte de la révision des cotisations de la tranche 1 et de la tranche 2 du régime de base intervenue à la suite de la déclaration des revenus 2016, les cotisations de la tranche 1 étant de 1 963 euros pour la tranche 1 et de 446 euros pour la tranche 2 au lieu de 2 403,49 euros en tranche 1 et de 1 211 euros pour la tranche 2 soit une différence de 1 205,49 euros correspondant à la différence de montant existant entre la mise en demeure et la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] a été parfaitement informé par la contrainte faisant référence à la mise en demeure de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, M. [X] invoque avoir réglé courant 2016 deux sommes soit 1 171,50 euros par virement du 2 août 2016 et 1 214 euros par chèque du 26 décembre 2016 ; que le tribunal a admis que la somme de 774,51 euros venait en déduction de la cotisation de retraite de base mais que 1 610,99 euros n'ont pas été pris en compte à tort ; que la contrainte qui omet ces paiements demeure ainsi peu compréhensible.
La circonstance que la contrainte ne prenne pas en considération les règlements revendiqués n'est pas de nature à permettre de retenir un défaut de motivation de ladite contrainte.
Par suite, il convient de rejeter la demande aux fins d'annulation de la contrainte.
-Sur la validation de la contrainte :
M. [X] soutient en substance qu'en plus de la somme de 774,51 euros venant en déduction de la cotisation de retraite de base 2016, la somme de 1 610,99 euros n'a pas été prise en compte ( 1 214 euros + 1 171,50 euros - 774,51 euros).
La CIPAV réplique que l'ensemble des règlements dont fait état M. [X] dans ses écritures a bien été pris en compte et a permis de diminuer le solde restant dû.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075; Soc. 9 décembre 1993 n°91-11402).
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2016 du régime de base, des cotisations du régime complémentaire et des cotisations du régime invalidité décès restant dues, pour cette même année, objet de la contrainte dont le caractère infondé pour son montant réduit n'est pas démontré. Il ressort expressément de ce décompte que les cotisations d'abord calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de 2015 ( 64 773 euros) ont été recalculées à titre définitif sur la base des revenus réels de 2016 (23 855 euros) telles qu'elles sont énoncées dans la contrainte avec la mention de la régularisation venant en déduction, le cotisant ne démontrant pas le contraire. Suite au versement de la somme de 774,51 euros, il restait dû 1 188,49 euros en tranche 1 et 446 euros en tranche 2.
S'agissant du régime complémentaire, M. [X] ayant déclaré un revenu de 23 855 euros en 2016, la cotisation en classe A est due pour un montant de 1 214 euros.
Au titre du régime invalidité décès, M. [X] doit une cotisation en classe A soit
76 euros.
S'agissant de la régularisation de l'exercice 2015 exigible en 2016, au regard des revenus de l'année 2015 et des cotisations provisionnelles appelées une régularisation de 1 901,75 euros a été calculée au titre de la tranche 1 et de une régularisation de 1 109,75 euros au titre de la tranche 2. M. [X] ayant réglé la somme de 1 214 euros, le montant de la régularisation restant dû au titre de la tranche 1 s'est élevé à 687,75 euros ainsi que mentionné dans la contrainte.
Il résulte du décompte de la CIPAV que cette dernière a pris en compte la circonstance que M. [X] a soldé la régularisation 2015 en tranche 1 ainsi que la régularisation de la tranche 2.
Au regard du dernier décompte de la CIPAV, prenant en compte les paiements intervenus, il convient de retenir que la créance de la CIPAV est de 226,78 euros au titre des cotisations.
Par ailleurs les cotisations n'ayant pas été réglées par le cotisant, c'est à bon droit que la caisse réclame le paiement de majorations de retard dont le montant est justifié par la caisse.
Il s'ensuit que la contrainte du 16 octobre 2017 sera validée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour son montant réduit de 356,66 euros représentant 226,78 euros au titre des cotisations et 129,88 euros au titre des majorations de retard, M. [X] devant être débouté de ses demandes à ce titre.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
Le cotisant, succombant en appel, comme tel tenu aux dépens d'appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et doit être condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la validation de la contrainte en cotisations et majorations de retard ;
STATUANT à nouveau,
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2017 délivrée à M. [E] [X] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à hauteur de 356,66 euros représentant la somme de 226,78 euros au titre des cotisations et de 129,88 euros au titre des majorations de retard;
DÉBOUTE M. [E] [X] de ses demandes au titre des majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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