Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/03214
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ5P
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/04242
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bienvenu KANGA
SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Me Sabine ANGELY MANCEAU
[12],
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [O]
[12],
S.A.S. [14],
S.A.S. [15]
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
Foyer [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Bienvenu KANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1599
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée par ordonnance du 05/05/2022
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
S.A.S. [15]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de l'entreprise de travail temporaire [14] (l'employeur), M. [P] [O] (la victime), mis à la disposition de la société [15], devenue la société [15] (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 20 février 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 21 mai suivant, par la [12] (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, par deux courriers du 26 novembre et 1er décembre 2015, saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise utilisatrice étant également appelée en la cause.
Par jugement du 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, après avoir ordonné la jonction des recours, a déclaré la demande recevable mais mal fondée, dit n'y avoir lieu de mettre en cause l'assureur de l'employeur et condamné la victime aux entiers dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
Après renvoi, puis radiation de l'affaire, celle-ci a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
Entre-temps, par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, l'entreprise utilisatrice a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que l'accident du 20 février 2013 est imputable à la faute inexcusable des sociétés en cause, de fixer au maximum la majoration de la rente servie par la caisse sur la base du taux d'incapacité de 15 % et de dire qu'il sera procédé à une revalorisation de cette majoration par la caisse. Elle sollicite par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise et l'octroi d'une provision de 25 000 euros à la charge de son employeur et de l'entreprise utilisatrice.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de déclarer que si une faute inexcusable a été commise, elle l'a été par l'entreprise utilisatrice. Elle demande en conséquence de condamner cette dernière société à la relever et la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs :
- d'ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par la victime et conforme aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer que la caisse pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
- de déclarer que la caisse doit faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital, des préjudices personnels, ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'entreprise utilisatrice, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la mesure où elle n'est pas l'employeur de la victime, de sorte qu'elle ne peut être que condamnée à garantie.
Elle estime que les conditions de la faute inexcusable présumée ne sont pas réunies et que l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'est pas davantage établie.
Au cas où la cour ordonnerait une expertise afin de statuer sur les préjudices subis par la victime, elle demande :
- de réduire à de plus justes proportions la provision de 25 000 euros sollicitée par la victime ;
- de dire que la caisse ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de la rente qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente de 5 % ;
- de dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital, des préjudices personnels, ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , la caisse, dispensée de comparaître, s'en remet pour l'essentiel à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le montant de la majoration de la rente, dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande par ailleurs :
- de réduire la provision de 25 000 euros sollicitée à de plus justes proportions ;
- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ;
- de lui donner acte qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger qu'elle pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de l'employeur.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés en cause à lui verser la somme de 5 000 euros.
Ces dernières ne formulent aucune demande à ce titre.
La caisse demande la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais de citation en première instance de la Compagnie d'assurance [10].
A l'audience, les parties précisent que l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel de Paris, le 20 avril 2022, revêt un caractère définitif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que la Compagnie d'assurance [10], assureur de l'employeur, n'a pas été mis en cause à hauteur d'appel.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue des obligations incombant à l'employeur sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'entreprise utilisatrice, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime est recevable en ce qu'elle est dirigée contre l'employeur, l'entreprise utilisatrice ayant été régulièrement mise en cause.
Il ressort des pièces du dossier que les circonstances de l'accident du travail sont les suivantes : lors d'un chantier, la victime, employée en qualité de manoeuvre, a fait une chute de plus de 5 mètres à travers une trémie d'ascenseur en construction, alors qu'elle marchait sur la planche qui recouvrait la trémie. Elle a subi une double fracture de la cheville gauche.
L'entreprise utilisatrice a été condamnée, au pénal, par décision définitive de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022, pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, pour s'être abstenue de veiller à la mise en place ou au maintien de protections collectives adaptées destinées à obturer la trémie. L'arrêt pénal susvisé retient, dans ses motifs, après avoir examiné le plan général de coordination, que l'entreprise utilisatrice devait, à toutes les étapes du chantier et jusqu'à l'achèvement des travaux, s'assurer que la trémie était toujours sécurisée, en dépit de l'intervention d'un autre corps de métier, et qu'aucune vérification préalable n'a été opérée en ce sens lorsqu'il a été demandé à la victime d'ôter les gravats de la trémie.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'entreprise utilisatrice définitivement condamnée en raison d'un manquement à une obligation de sécurité doit être considérée, au regard de la faute inexcusable, comme ayant eu conscience du danger auquel la victime était exposée et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il s'ensuit que les conditions de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, sont nécessairement réunies.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher, comme le demande l'entreprise utilisatrice, si cette faute pouvait ou non être présumée en application de l'article L. 4154-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la victime, et l'existence d'une faute inexcusable, entièrement imputable à l'entreprise utilisatrice, sera retenue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels sera accordée à la victime.
Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, n° 182).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
Toutefois, il ressort des pièces produites et des explications des parties que par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 26 novembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime initialement fixé à 16 %, avec une date de consolidation au 18 janvier 2016, a été ramené à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur. L'action récursoire de l'organisme ne pourra donc s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce taux.
L'employeur est fondé, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l'expertise judiciaire. L'entreprise utilisatrice sera également condamnée à relever et à garantir l'employeur des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Les dépens ainsi que la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [P] [O] ;
Y ajoutant,
Dit que ce recours est recevable en ce qu'il est formé à l'encontre de la société [14], employeur de M. [P] [O], la société [15], entreprise utilisatrice, ayant été régulièrement mise en cause ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'accident du travail dont M. [P] [O] a été victime le 20 février 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [15], société utilisatrice, substituée à l'employeur, la société [14] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [P] [O] par la [12] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Avant dire droit sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [P] [O] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 février 2013, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [H] [K]
Santé Pôle Seine et Marne ' Maison Médicale- département de médecine Légale
RC ' [Adresse 11]
Téléphone du secrétariat général : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
lequel aura pour mission :
- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,
- de déterminer les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
' préjudice d'agrément temporaire et permanent,
' préjudice esthétique temporaire et permanent,
' besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),
' frais d'aménagement du logement ou du véhicule,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l'examen de celle-ci ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de
la sienne ;
Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis ;
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 15 décembre 2022, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure
civile pour le déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que la [12] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;
Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;
Alloue à M. [P] [O] une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à M. [P] [O] ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la [12], à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [14], les compléments de rente et indemnités ainsi versés ;
Dit que la [12], tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] ;
Dit que l'action récursoire de la [12] à l'encontre de la société [14] ne pourra s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé, par décision définitive, dans les rapports entre l'organisme susvisé et la société susvisée ;
Dit que la société [15] devra rembourser à la société [14] les compléments de rente, indemnités et frais de l'expertise judiciaire versés ou qui seront versés à la [12] ;
Dit que la société [15] sera condamnée à relever et à garantir la société [14] des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;
Dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
Renvoie l'examen de cette affaire à l'audience du jeudi 16 février 2023 à 9 heures aux fins de mise en état ;
Rappelle que tout demande de dispense de comparution devra être présentée au moins quinze jours avant la date de l'audience ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,