Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/02085 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOKU
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 03 septembre 2021 [RG N° 2021J4]
Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
S.A.R.L. TOURNERIE FINE DU JURA C/ Commune [Localité 3]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TOURNERIE FINE DU JURA, immatriculée au RFCS de Lons le Saunier sous le numéro 490 068 921
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Commune [Localité 3]
Sise [Adresse 1] - SUISSE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller, magistrat rédacteur et Dominique RUBEY, vice-président placé.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023 . Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 21 septembre 2020 par la commune suisse de Val-de-Travers à la SARL Tournerie Fine du Jura (la société TFJ), sise en France à Onglières (39) aux fins de condamnation à lui payer le solde de quatre factures de ventes de bois avec livraison en date des 10 et 13 juin 2012, 13 juin et 3 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a relevé une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 3 septembre 2021, a :
- dit que le contrat était soumis au droit suisse ;
- jugé l'action non prescrite ;
- jugé la créance certaine et exigible pour un montant de 17 686,66 euros ;
- débouté la société TFJ de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la commune la somme de 17 686,66 euros avec intérêts de 5 % à compter du 30 novembre 2015 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société TFJ à payer à la commune la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'en application de l'article 4 de la 'convention de Rome', le contrat était soumis à la loi suisse dès lors qu'il avait été 'émis' par une commune suisse, que s'il comportait un volet vente et un volet livraison, la vente constituait l'essentiel, et que le lieu de chargement était en Suisse ;
- que le délai de prescription décennale prévu à l'article 127 du code des obligations suisse n'était pas acquis ;
- que la société TFJ ne justifiait pas avoir payé un acompte de 1 500 euros le 24 septembre 2009 qui puisse avoir une incidence sur le montant des sommes réclamées ;
- et qu'en application de l'article 73 du code précité, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 % .
La société TFJ a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 29 novembre 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 16 décembre 2022 visant l'article 4.1 de la convention de Rome, et l'article L. 110-4 du code du commerce, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que le litige est soumis à la loi française ;
- déclarer l'action en paiement irrecevable comme prescrite ;
- subsidiairement en débouter la commune ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- qu'en application de l'article 4 de la convention de Rome, la loi applicable doit être déterminée en considération de l'ensemble des circonstances, du dispositif contractuel, y compris l'existence d'autres contrats liés au contrat initial (en ce sens CJCE 3ème chambre 23 octobre 2014 C-305/13), que le contrat comprend une vente et une livraison, laquelle a autant d'importance que la vente, qu'il doit être tenu du lieu de chargement mais aussi de déchargement, que même si le vendeur était en Suisse, les bois étaient destinés à la France, où ils devaient être transformés et revendus, et qu'au regard de ce faisceau d'indices, c'est avec la France que le contrat a les liens les plus étroits ;
- que la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce français était accomplie à la date de l'assignation ;
- que le premier juge a retenu un montant de dette erroné en ce que le prix du quatrième lot a été libellé en euros alors que le montant retenu était en francs suisses et aurait dû être converti ;
- que la quantité de bois libre reste incertaine ;
- et que la prise en compte partielle d'un seul acompte est ambiguë, alors que la société TFJ justifie du paiement de cinq acomptes pour un total de 8 000 euros, dont la commune doit justifier du mode d'imputation.
La commune de Val-de-Travers, par conclusions transmises le 4 mai 2022 visant le même article 4.1 de la convention de Rome et les articles 68, 73 et 127 du code des obligations suisse, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- susbisidiairement, en cas d'application du droit français, de prononcer la même condamnation mais avec intérêts au taux légal ;
- condamner la société TFJ à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que les parties s'accordent pour déterminer la loi applicable au regard de l'article 4.1 de la convention de Rome, selon lequel le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;
- que c'est avec la Suisse que le contrat possède les liens les plus étroits, dès lors que si ce contrat comprend pour une part une vente du bois et pour l'autre part son transport, celui-ci n'est que l'accessoire de la vente, que de plus la vente porte sur des bois qui se trouvaient en Suisse, qu'ils ont été chargés en Suisse, le seul lien avec la France étant le lieu de déchargement, et que n'est pas applicable le paragraphe 4 de l'article 4 relatif au contrat de commission de transport lorsque le transport est l'objet principal du contrat, ni la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne relative à l'application de cet article ;
- que la prescription décennale prévue à l'article 127 du code des obligations suisses n'est pas acquise ;
- qu'en outre la prescription quinquennale de droit français n'est pas non plus accomplie, n'ayant commencé à courir que le 30 novembre 2015, date d'expiration du délai de paiement octroyé par la commune à la société TFJ ;
- et qu'en conséquence la société TFJ doit être condamnée à payer les sommes dues.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 20 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mai 2023.
Motifs de la décision
Sur la loi applicable
Les parties s'accordent pour que la loi applicable à leur litige soit déterminée au regard de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, dont l'article 4 prévoit que lorsque les parties, comme en l'espèce, n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, sauf la possibilité, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, de faire alors application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
En application du paragraphe 2 du même texte, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale.
Enfin, le paragraphe 4 de la convention précise que le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2 et que, dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays.
La convention ajoute que ces présomptions sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
Les prestations prévues par les contrats litigieux sont la vente de bois et son transport.
La vente est la prestation caractéristique dès lors que l'objet du contrat est, pour la société TFJ, de se procurer la matière première qu'elle travaille en soumissionnant aux coupes de bois offertes par le service forestier de la commune suisse, l'acheminement du bois n'étant que l'accessoire de l'acquisition et n'étant pas facturé séparément du bois, dont le prix est fixé 'à port de camion'. Les contrats ne sont donc pas des contrats de transport au sens du paragraphe 4, dont au demeurant l'application aurait conduit à retenir la compétence de la loi suisse, le transporteur ayant son établissement principal en Suisse, qui est aussi le pays de chargement.
Ainsi, le fournisseur de la prestation caractéristique étant une personne morale dont l'administration centrale se trouvait lors de la conclusion du contrat en Suisse, les contrats sont présumés avoir leurs liens les plus étroits avec la Suisse, par application du paragraphe 2.
Le fait que le bois soit livré en France et qu'il soit destiné à y être travaillé n'est pas de nature à caractériser des liens plus étroits avec la France et ne justifie pas d'écarter la présomption. En conséquence, la loi applicable est la loi suisse, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge qui sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé l'action non-prescrite, la prescription décennale, prévue à l'article 127 du livre cinquième du code civil suisse portant sur le droit des obligations, n'étant pas accomplie le 21 septembre 2021, date à laquelle a été introduite l'action en paiement des factures litigieuses, dont la plus ancienne remonte au 10 juin 2012.
Sur la dette
La commune du Val-de-Travers réclame un solde de factures de 17 686,66 euros sur la base d'un décompte erroné en ce que cette somme est l'addition de plusieurs soldes de facture dont l'un était libellé en francs suisses et a été pris en compte comme s'il l'avait été en euros.
En effet, la facture du quatrième lot ne mentionne pas que les prix sont en euros, contrairement aux trois factures précédentes, et est donc libellée en francs suisses, ainsi que le confirme expressément le décompte de facture établi par la commune en date du 25 septembre 2015.
Au vu du dernier décompte établi en date du 31 décembre 2016, les sommes réclamées s'établissent en conséquence comme suit :
Facture n° 2012017903 : le solde réclamé, après déduction d'un acompte de 991,35 euros, s'élève à 2 824,60 euros
Facture n° 2013014690 : le solde réclamé, après réduction pour inexécution partielle, s'élève à 14 497,76 euros
Facture n° 2013014692 : soldée.
Facture n° 2013015177 : le solde réclamé, après réduction pour inexécution partielle, s'élève à 483,40 CHF, mais la mention manuscrite 'reçu CHF 119,10 24.3.16" conduit à considérer le solde restant dû à 364,30 CHF (483,40 - 119.10), somme équivalente à 366,07 euros.
Total : 17 688,43 euros (2 824,60 + 14 497,76 + 366,07)
La réalité des prestations correspondantes est établie par les bulletins de livraison versés aux débats par la société TFJ.
Le premier juge a exactement écarté l'allégation d'un paiement de 1 500 euros effectué en 2009, inopérant comme antérieur aux contrats litigieux.
La société TFJ justifie toutefois, par la production de ses relevés de comptes bancaires, de plusieurs virements au profit de la commune du Val-de-Travers.
6 septembre 2013 2 000 euros
5 février 2014 1 500 euros
27 mars 2014 1 500 euros
22 mai 2014 1 500 euros
9 juillet 2014 1 500 euros
Total : 8 000 euros
La commune de Val-de-Travers n'apporte pas la preuve, qui lui incombait, que ces paiements étaient destinés et ont été employés à apurer des dettes antérieures, ne fournissant même aucune explication précise sur ce point. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte ces paiements qu'en les imputant sur les sommes réclamées. Infirmant en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société TFJ de ses demandes et fixé à 17 686,66 euros le montant de sa condamnation, la cour fixera celui-ci à 9 688,43 euros (17 688,43 - 8 000) et confirmera le surplus des dispositions critiquées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'il a débouté la société TFJ de ses demandes et fixé à 17 686,66 euros le montant de sa condamnation, dispositions qui sont infirmées ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 9 688,43 euros le montant de la condamnation de la société Tournerie Fine du Jura envers la commune de Val-de-Travers ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne chacune à payer la moitié des dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre