Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Klynos, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Ousmane, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société en nom collectif Klynos, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 1993; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 31 janvier 1994 par M. Y..., directeur de la société;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait eu qualité pour représenter la société et donner pouvoir en vue de former un pourvoi en cassation; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Klynos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Klynos à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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