Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 12 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01962 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZEI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
SCP GUILLERMET - NAGEL au barreau de LYON
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [V] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [J]
CPAM DU RHONE
la SCP GUILLERMET - NAGEL, vestiaire : 1788
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[B] [J]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [J], employé par la société [2] depuis le 20 décembre 1999 au service exploitation, a souscrit le 24 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour “tendinopathie des muscles épicondyliens coude droit” en joignant un certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le Docteur [T] faisant état d’une
“tendinopathie chronique des épicondyliens latéraux coude droit (droitier) - travail avec gestes répétitifs”.
Instruisant la demande de Monsieur [J] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu que l'affection dont l'assuré était atteint était bien visée à ce tableau et que l'assuré effectuait les travaux exigés par le tableau 57B.
En revanche, considérant que le délai de prise en charge de 14 jours n'était pas respecté au regard d'une première constatation médicale fixée au 12 décembre 2016 par son médecin conseil, la Caisse, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région Lyon Rhône-Alpes.
Lors de sa séance du 5 avril 2018, ledit Comité a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 20 juin 2018, refusé de prendre en charge l'affection de Monsieur [J] au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, ce dernier a par requête en date du 29 août 2018, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.
Par jugement du 11 mai 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire-droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon aux fins de dire si la maladie présentée par Monsieur [J] diagnostiquée le 23 janvier 2017 a pu être directement causée par le travail habituel de la victime, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par les parties.
Par avis du 2 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime."
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1."
Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté désigné par le pôle social s’est prononcé sur le caractère professionnel par avis du 2 octobre 2013 dans les termes suivants :
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Il s’agit d’un homme de 51 ans droitier.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 12/12/2016.
La profession est : employé d’exploitation depuis 1999.
La fin d’exposition est fixée à temps plein le 5 novembre 2015 puis a repris à temps partiel thérapeutique jusqu’au 28 août 2016.
L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Un premier CRRMP a été saisi pour dépassement du délai de prise en charge (de 1 an-1mois-7jours au lieu de 14 jours requis) [...]
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’assuré, bien qu’ayant cessé son activité à temps plein en novembre 2015, puis ayant été en arrêt de travail de façon intermittente, a repris par périodes entrecoupées une activité sollicitante à temps partiel, ce qui décale la date de la fin d’exposition. Comme il existe par ailleurs des éléments concordants d’histoire clinique, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Compte tenu de la prolongation de la période d’exposition au risque retenue par le comité et non contestée, l’existence d’un lien direct entre la maladie et cette exposition est établie.
Monsieur [J] sera en conséquence renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’affection“tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” déclarée par Monsieur [B] [J] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 B) ;
RENVOIE Monsieur [B] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUIJulien FERRAND
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