Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/821
N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEES
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 11h30
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2022 à 15H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/12/2022 à 16 h 01 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [B] [G]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [F] [B] [G], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la [Localité 3].
Par décision du 6 novembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la [Localité 3].
Par requête du 7 novembre 2022, le préfet de la [Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention de Mme [G] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, Mme [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 confirmée le 10 novembre suivant, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Par requête 5 décembre 2022, le préfet de [Localité 3] a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de Mme [G] .
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022 à 16h59, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de Mme [G] pour une nouvelle durée de 28 jours.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 7 décembre 2022 à 16 h01.
Mme [G] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' l'administration n'a pas saisi les autorités centrales marocaines mais seulement les autorités consulaires qui ne sont pas compétentes en matière d'identification,
' la demande de prolongation de rétention disproportionnée.
Mme [G] a déclaré à l'audience qu'elle voulait revoir ses enfants.
Le préfet de [Localité 3], régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la saisine des autorités consulaires marocaines :
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
Par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier.
Cependant, cette procédure concerne l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l'accord pour la saisine des autorités consulaires. L'identification repose alors sur les empreintes digitales des individus. Pour les autres dossiers, la procédure reste inchangée et la saisine du consulat est suffisante .
Tel est le cas en l'espèce dès lors que la préfecture disposait des copies des pièces d'identité de l'intéressée, notamment copie de son passeport et que dès lors la saisine des autorités centrales ne s'avérait pas nécessaire à son identification.
Par ailleurs, Mme [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite puisqu'elle a déjà mis en échec deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 25 mars 2016 et le 2 décembre 2021 et qu'elle affirme avec persistance s'opposer à son départ, qu'enfin alors qu'elle affirme résider à [Localité 5] et produit un bail en ce sens, elle a déclaré vivre à [Localité 2] lorsqu'elle a été interpellée.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 6 décembre 2022 à 16h59;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 4], service des étrangers, à Mme [F] [B] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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