Texte intégral
N° RG 24/01908 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQPU
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de l'intéressé.
Par ordonnances des 23 décembre 2023 et 20 janvier 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête reçue le 18 février 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif qu'une mesure d'interdiction du territoire 'n'établit pas intrinsèquement une menace suffisamment grave à l'ordre public'.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le délégataire du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision.
Suivant ordonnance du 21 février 2024, le délégataire du premier président, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [O] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 4 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 14 heures 49, a fait droit à cette requête.
[V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024 à 12 heures 04, en faisant valoir que les conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ne sont pas réunies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2024 à 10 heures 30.
[V] [O] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se rendre à l'audienc car il est est malade, comme consigné par lesdits services dans un procès-verbal rédigé le 7 mars 2024 à 8 heures 10.
Le conseil de [V] [O], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[V] [O] estime que le texte susvisé n'autorise la prolongation au-delà du délai de 75 jours que si la menace à l'ordre public prévue par le 7ème alinéa du texte précité survient au cours de la 3ème prolongation. Or, aucune action de sa part ne peut être regardée comme telle dans les 15 derniers jours de sa rétention, le premier juge s'étant fondé sur des faits antérieurs.
Il doit toutefois être relevé que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite par [V] [O] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence une telle menace.
A cet égard, il n'est pas discuté par [V] [O] que celui-ci a été condamné le 30 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, en répression de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, à la peine de 9 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de considérer les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier cette quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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