Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 01 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTD
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 13 octobre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1er décembre 2022.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [Z] épouse [L]
Monsieur [H] [L]
demeurant ensemble [Adresse 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Isabelle CHEVAL, de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat postulant au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
Madame [G] [P] épouse [W]
Monsieur [R] [W]
demeurant ensemble [Adresse 4]
DEFENDEURS
Représentés par Maître Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
**************
Monsieur et Madame [W] ont acquis auprès de Monsieur et Madame [L] une maison d'habitation sise [Adresse 4] selon acte de vente du 7 juillet 2015 dressé par Me [Y] [C] notaire à [Localité 5].
Invoquant l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et rendant la maison totalement impropre à son usage, ils ont fait assigner le 12 juin 2020 les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Belfort sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Belfort, a entre autres dispositions :
-prononcé la résolution judiciaire de la vente concernant la maison d'habitation sise [Adresse 4]
-condamné solidairement les époux [L] à restituer le prix de la vente de 250 000 euros
['..]
-condamné solidairement les époux [L] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou les dépens y compris les frais d'expertise.
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Madame [Z] épouse [L] et Monsieur [L] ont interjeté appel de la décision le 25 août 2022.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022 Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance et obtenir la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle les parties ont sollicité la retenue de l'affaire et déclaré déposer leur dossier en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022, prorogé au 1er décembre 2022.
Aux termes de leur assignation et de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2022, par application de l'article 517-1 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [L] font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel et allèguent de conséquence manifestement excessives à l'exécution par provision de la décision.
En réponse par conclusions du 10 octobre 2022 Monsieur et Madame [W] indiquent qu'il convient d'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables :
Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise est de droit, en conséquence les dispositions applicables sont celles de l'article 514-3 du code de procédure civile
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en « cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les deux conditions fixées par l'article 514-3 du CPP sont bien cumulatives.
Il n'appartient pas au premier président saisi d'un arrêt de l'exécution provisoire d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire, par ailleurs le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'exécution provisoire n'a pas été discutée devant le juge de première instance.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, M. et Mme [L] font valoir que le bien fondé des condamnations n'est pas établi et que les montants alloués sont manifestement disproportionnés au regard de l'impossibilité pour eux d'obtenir la restitution de l'immeuble vendu. Ils font valoir par ailleurs que la décision est, s'agissant de la restitution de l'immeuble, inexécutable la demande en résolution de la vente n'ayant pas fait l'objet de publicité foncière.
Ces moyens sont en relation avec le bienfondé de la décision frappé d'appel et ne permettent pas de justifier des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs ils indiquent que l'argent de la vente de leur maison à Mr et Mme [W] a été réinvesti dans l'acquisition de leur résidence principale actuelle, que leurs revenus ne leur permettent pas de s'acquitter du paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnées.
Ils précisent que Mme [L] souffre d'une maladie évolutive.
Ces éléments connus dès l'introduction de la procédure de première instance, s'ils justifient de difficultés à l'exécution de la décision ne justifient de conséquences qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils auraient du évoqués devant le premier juge en appui d'une demande aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de droit.
En conséquence M. et Mme [L] n'établissent pas les conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision de première instance justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il convient de débouter les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président par décisions contradictoire :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. et Mme [L] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment