Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N° 155/2023
N° RG 21/05030 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ36
AB/AR
Décision déférée du 20 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F20/00155)
LAGARRIGUE
S.A.R.L. SERP
C/
[T] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 MARS 2023
à Me Christophe EYCHENNE
Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. SERP
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [B] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 16 janvier 1995 par la SARL Serp, entreprise de l'industrie chimique, en tant qu'ouvrière qualifiée.
La convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 est applicable.
Mme [B] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie du 16 octobre 2019 au 3 novembre 2019, du 19 novembre 2019 au 3 décembre 2019, et du 6 janvier 2020 au 3 août 2020, en raison d'une maladie articulaire.
Par lettre du 20 mai 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 2 juin 2020.
A l'occasion de l'entretien, Mme [B] s'est vue remettre un bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 22 juin 2020, la société Serp a indiqué avoir reçu l'adhésion de la salariée au CSP, puis a informé Mme [B] que son contrat serait rompu au 1er juillet 2020, et qu'elle bénéficiait pendant un an d'une priorité de réembauche.
Selon lettre du 1er juillet 2020, Mme [B] a donc été licenciée pour motif économique.
Le 28 juillet 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et condamner l'employeur à lui verser la somme de 43 256,88 euros, outre les dépens et frais irrépétibles.
Par décisions de la maison départementale des personnes handicapées des 2 et 5 octobre 2020, Mme [B] a obtenu l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travail handicapé.
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 3 mai 2021. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 5 juillet 2021. L'affaire a été examinée à l'audience de départage du 11 octobre 2021, en présence des parties.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- déclaré recevable la demande de rappel de salaire,
- débouté Mme [T] [B] de sa demande de rappel de salaire pour les temps d'habillage et de déshabillage,
- débouté Mme [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Serp à payer à Mme [B] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
- condamné la société Serp à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Serp aux dépens.
La société Serp a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Serp demande à la cour de :
- au principal, réformer le jugement dont appel en tant qu'il a condamné la société Serp aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant de nouveau des chefs réformés, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, condamner Mme [B] à payer à la société SERP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- subsidiairement confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [B] de son appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance sur le principe d'une condamnation à indemniser la perte injustifiée d'emploi pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- réformer sur le montant de dommages et intérêts alloués et condamner la société Serp à payer à Mme [B] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il condamne la société Serp au paiement de 25 000 euros pour perte injustifiée d'emploi consécutive à l'inobservation des critères d'ordre des licenciements,
- en toutes hypothèses, condamner la société Serp à payer et porter à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
En cause d'appel, le débat entre les parties porte exclusivement sur le respect des critères d'ordre des licenciements par l'employeur, le motif économique du licenciement de Mme [B] et le respect de l'obligation de reclassement n'étant plus remis en question par la salariée, qui ne demande plus la prime d'habillage non plus.
Sur les critères d'ordre des licenciements :
En application de l'article L 1233-5 du code du travail lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable, ou, à défaut, selon les critères légaux après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir notamment en constatant que l'appréciation des qualités professionnelles par l'employeur avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise ce qui caractérise un abus de pouvoir.
Cette liste légale, non limitative, peut être complétée par d'autres critères. L'employeur peut aussi en privilégier certains ou les pondérer à condition de prendre en considération l'ensemble des critères légaux.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. La notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'employeur peut toutefois scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s'il parvient à démontrer qu'elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, par des dommages-intérêts qui ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [B] conteste la façon dont l'employeur a fait application des critères d'ordre des licenciements.
Il est constant que l'employeur a appliqué les critères d'ordre suivants, du plus important au moins important :
-charges de famille, avec1 point par enfant, et un coefficient 3,
-ancienneté, mais en donnant 1 point au plus ancien et 4 points au moins ancien dans l'entreprise,
-difficulté de réinsertion, avec 1 à 4 points du plus jeune au plus âgé des salariés,
-qualités professionnelles, avec un nombre égal de points pour chaque salarié au motif qu'il n'est pas possible de distinguer sur ce critère les salariés concernés.
Ces critères ont été portés à la connaissance de la salariée dès l'entretien préalable.
Il est également constant que la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme [B] était composée de trois autres salariés : M. [Y], Mme [K] et M. [H], auxquels l'employeur a appliqué les différents critères pour porter son choix sur Mme [B] à licencier.
S'agissant de Mme [K] et de M. [H], leurs charges de famille (deux enfants chacun) et la pondération du coefficient y afférent ont conduit l'employeur à leur accorder, au total, 12 points chacun, les autres critères ne permettant pas à Mme [B] et à M. [Y] d'obtenir davantage de points car ces deux salariés n'ont pas de charge de famille.
Mme [B] discute le choix qui a été porté sur elle alors qu'il aurait dû porter sur M. [Y].
Ces deux salariés ont obtenu 6 points et étaient donc à égalité. L'employeur a malgré tout conservé M. [Y], salarié le moins ancien dans l'entreprise.
Comme M. [Y], Mme [B] a 0 point de charge de famille, et 1 point de qualités professionnelles.
M. [Y] a 2 points de difficultés de réinsertion (il a 49 ans lors de la rupture), et Mme [B] a 4 points (elle a 59 ans lors de la rupture).
M. [Y] a 3 points pour l'ancienneté (il a 4 ans d'ancienneté lors de la rupture), et Mme [B] a 1 point pour l'ancienneté (elle a 25 ans d'ancienneté lors de la rupture).
La difficulté se noue sur ce dernier critère : l'ancienneté est un critère légal d'ordre des licenciement que l'employeur doit prendre en compte ; s'il est exact que le texte de l'article L 1233-5 du code du travail n'indique pas de quelle façon doit être pondéré ce critère et en laisse la libre appréciation à l'employeur, il ne peut être considéré que l'employeur ait la possibilité d'appliquer ces critères à l'inverse d'une protection des salariés les plus fragilisés sur le marché du travail et économiquement à raison de leur âge, de leurs charges de famille, de leur handicap ou plus largement de leur situation personnelle.
L'employeur soutient à tort qu'il pouvait utiliser le critère de l'ancienneté de manière inversée, en privilégiant les salariés nouvellement embauchés et en licenciant les plus anciens car leur indemnité de licenciement était de nature à 'amortir davantage le choc du licenciement' que pour les plus récemment embauchés.
Suivre une telle méthode quant à l'application des critères d'ordre contrevient à toute logique, et permettrait, si elle était tolérée pour tous les critères, de favoriser le licenciement des salariés ayant le plus de charges de familles, ou les plus âgés, ou ceux ayant le plus de difficultés de réinsertion ou encore en situation de handicap, ce qui va à l'encontre de l'esprit du législateur.
Comme l'a pertinemment relevé le juge départiteur, le législateur réserve de manière générale un sort plus favorable aux salariés licenciés ayant une grande ancienneté par rapport à ceux ayant une faible ancienneté, par exemple quant aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse; statistiquement il est acquis que les salariés les plus anciens dans l'entreprise sont en moyenne plus âgés que les nouvellement embauchés, et ceci se vérifie dans le cas d'espèce pour Mme [B], âgée de 59 ans, alors que M. [Y] est âgé de 49 ans.
Cette méthode utilisée et défendue par la société Serp n'a pas davantage de rationalité économique : l'employeur, en difficultés économiques ou cherchant à sauvegarder sa compétitivité, licencierait ainsi les salariés ayant le plus d'ancienneté, et donc ceux pour lesquels l'indemnité de licenciement à verser serait la plus élevée.
Par conséquent, il y a lieu de constater, comme le juge départiteur, que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.
En effet, en cas d'application du critère d'ancienneté de manière convenable (1 point pour le salarié ayant le moins d'ancienneté, 4 points pour celui ayant la plus grande ancienneté), Mme [K] aurait obtenu 13 points, Mme [B] 9 points, M. [H] 9 points, et M. [Y] 5 points.
Le choix de l'employeur devait bien se porter sur M. [Y] et non Mme [B], comme l'indique cette dernière.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Serp à indemniser Mme [B] au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Il convient de tenir compte de l'âge, de l'ancienneté, et du salaire moyen de Mme [B] lors de la rupture (1802,37 €), mais également de la situation de chômage de cette dernière depuis le licenciement avec épuisement de ses droits en juin 2023, date à laquelle elle ne percevra que l'allocation adulte handicapé de 919 € jusqu'à l'âge de 67 ans (soit pendant 5 ans) pour obtenir sa retraite à taux plein mais dont le montant sera également diminué à raison de la rupture intervenue 8 ans auparavant.
Le préjudice de Mme [B] est important et justifie de porter les dommages-intérêts alloués à la somme de 32 000 €, par infirmation du jugement.
Sur le surplus des demandes :
La société Serp, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [B] la somme de 2200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel partiel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SARL Serp n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciement, et condamné la SARL Serp à payer à Mme [T] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'infirme sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [T] [B] pour perte injustifiée de son emploi,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Condamne la SARL Serp à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
* 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
* 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Serp aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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