Texte intégral
[D] [C] [U]
[C] [U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBARD VENAREY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2YO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/00379
APPELANTS :
Monsieur [D] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBARD VENAREY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [U] exerce l'activité d'agriculteur (culture et élevage).
La Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey a octroyé à M. [D] [U]':
- le 20 février 2013, un prêt d'investissement agricole portant sur un montant de 10 000 euros retracé en compte n°[Numéro identifiant 4] prévoyant le remboursement en 5 annuités de 2 146,28 euros chacune au taux de 2,40 % l'an, la première mensualité devant être versée le 15 mars 2014. Selon avenant signé les 30 et 31 décembre 2015, la durée du crédit a été augmentée de 12 mois et le capital restant dû de 6 141,69 euros devait être remboursé en une échéance de 189,40 euros et 3 échéances successives de 2 188,27 euros à compter du 15 mars 2016, le TEG étant porté à 3,30%.
- le 18 avril 2013, un prêt d'investissement agricole, retracé en compte [Numéro identifiant 5] d'un montant de 10 000 euros au taux fixe de 2,30 % l'an, amortissable en 5 annuités successives de 2 140,09 euros chacune. Selon avenant signé les 30 et 31 décembre 2015, la durée du prêt a été augmentée de 12 mois et le capital restant dû de 6 135,89 euros devait être remboursé en 1 échéance de 183,13 euros et 3 échéances annuelles de 2 182,09 euros à compter du 25 octobre 2016.
- le 5 juin 2013, un troisième prêt d'investissement agricole retracé en compte [Numéro identifiant 6] d'un montant de 10 000 euros au taux de 2,20% l'an amortissable en 7 annuités successives de 1 557,02 euros chacune, à compter du 5 juin 2014.
- le 30 janvier 2014, un prêt d'investissement agricole retracé en compte [Numéro identifiant 7] d'un montant de 23 000 euros au taux de 2,50 % l'an amortissable en 5 annuités successives de 4 950,68 euros chacune, à compter du 15 décembre 2014. Par avenant des 13 et 14 décembre 2015, la durée du prêt a été augmentée de 12 mois et le capital restant dû de 18 624,32 euros devait être remboursée en 1 échéance de 562,21 euros et 4 échéances de 5 047,28 euros à compter du 15 décembre 2015.
- le 14 avril 2016 un crédit n°[Numéro identifiant 8] de reprise de prêts, de découvert en compte et avance sur trésorerie d'un montant de 60 000 euros, au taux de 2,50 % l'an amortissable en 10 annuités successives de 7 107,53 euros, à compter du 15 février 2017.
M. [C] [U] est intervenu au dernier acte en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 72 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 144 mois.
Par lettre du 23 février 2018, la banque a mis en demeure M. [D] [U] de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt de 23 000 euros pour 4 987,56 euros et au titre du prêt de 60 000 euros pour 7 116,08 euros.
La caution a été avisée de l'incident de paiement et a été invitée à régler la somme de 7 116,08 euros selon courrier du 23 février 2018.
Par une lettre recommandée du 10 décembre 2018, la banque a informé M. [D] [U] de ce qu'elle prononçait la résiliation des contrats de prêt en cours, les sommes exigibles s'élevant à 95 484,09 euros.
La banque a mis demeure M. [C] [U], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler la somme de 64 505,53 euros pour le 11 janvier 2019.
Faute de règlement, le Crédit Mutuel a fait assigner les intéressés devant le tribunal judiciaire de Dijon en paiement du solde des crédits.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné'M. [D] [U] à lui payer:
- 1 911,23 euros, outre les intérêts majorés de 5,40 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 4],
- 4 538,24 euros, outre les intérêts majorés de 5,30 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 5],
- 4 981,67 euros, outre les intérêts majorés de 5,20 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 6],
- 15 073,67 euros outre les intérêts majorés de 5,50 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 7], »
Il a encore':
- condamné solidairement MM. [D] et [C] [U] à lui payer la somme de 60 997,70 euros, outre les intérêts majorés de 5,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt [Numéro identifiant 8], avec, en plus, pour M. [U] [D] seulement, l'assurance à 0,50 %,
- rappelé que M. [U] [C] ne pourra être tenu au-delà de la somme de 72 000 euros,
- condamné in solidum MM. [U] [D] et [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
MM. [C] et [D] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 décembre 2021.
Selon conclusions notifiées le 4 septembre 2022, ils demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, demandes et conclusions,
En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué: sur les sommes réclamées à M. [D] [U],
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
«'condamné M. [D] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey les sommes suivantes :
' 1 911,23 euros outre les intérêts majorés de 5,40 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 4].
' 4 538,24 euros outre les intérêts majorés de 5,30 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 5].
' 4 981,67 euros outre les intérêts majorés de 5,20 % et l'assurance de 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 6].
' 15 073,67 euros outre les intérêts majorés de 5,50 % et l'assurance à 0,50 % à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 7].
- condamné solidairement Mrs [D] et [C] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey la somme de 60 997,70 €, outre les intérêts majorés à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 8] avec en plus pour M. [U] [D] seulement, l'assurance à 0,50 %.'»
statuant à nouveau,
- déclarer qu'il appartiendra à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey de verser aux débats les documents contractuels afférents au cinq prêts souscrits par M. [D] [U],
A titre principal,
- déclarer que les décomptes versés par le Crédit Mutuel de Montbard Venarey sont manifestement erronés pour les causes ci avant dites,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'échelonnement sur une période de deux
ans, du paiement des sommes dues au Crédit Mutuel de Montbard Venarey.
En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué: sur la condamnation de M. [C] [U] en sa qualité de caution':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
«'condamné solidairement Mrs [D] et [C] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey la somme de 60 997,70 euros, outre les intérêts majorés à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 8] avec en plus pour M. [U] [D] seulement, l'assurance à 0,50 %.'»,
statuant à nouveau,
A titre principal
- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey n'a pas exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [C] [U].
- en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [C] [U],
A titre subsidiaire,
- déclarer que les décomptes versés par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey sont manifestement erronés pour les causes ci avant dites,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'échelonnement sur une période de deux ans, du paiement des sommes dues à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey,
En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué: le rejet des demandes plus amples et contraires du Crédit Mutuel de Montbard Venarey':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires du Crédit Mutuel de Montbard Venarey.
En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué: le rejet des demandes indemnitaires des consorts [U]':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
«'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'».
statuant à nouveau,
- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey a manqué à ses obligations à l'égard de M. [D] [U] pour les causes ci avant dites,
- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui verser la somme de 95 942,47 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey a manqué à ses obligations à l'égard de M. [C] [U] pour les causes ci avant dites.
- en conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui verser la somme de 72 000 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
En ce qui concerne le quatrième chef de jugement critiqué: la condamnation aux dépens':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
«'condamné in solidum Mrs [U] [D] et [C] aux dépens'»,
statuant à nouveau,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant le tribunal judiciaire de Dijon,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey à leur régler la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais déboursés devant la cour d'appel de Dijon,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 3 juin 2022, le crédit mutuel demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses «demandes plus amples ou contraires»,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [D] [U] à lui payer:
* au titre du solde débiteur retracé en compte [Numéro identifiant 4] la somme de 2 201,23 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,40% l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 2 201,23 euros depuis le 15 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur retracé en compte [Numéro identifiant 5] la somme de 4 827,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,30% l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50% l'an sur la somme de 4 827,83 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur retracé en compte [Numéro identifiant 6] la somme de 5 294,77 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,20 % l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 5 294,77 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
* au titre du solde débiteur retracé en compte [Numéro identifiant 7] la somme de 16 034,25 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,50 % l'an et les cotisations d'assurance (décès seulement garantie maintenue) au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 16 034,25 euros depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamner encore solidairement M. [D] [U] et M. [C] [U] à lui payer au titre du solde débiteur retracé en compte [Numéro identifiant 8] la somme de 64 822,81 euros, outre intérêts majorés au taux contractuel de 5,50 % depuis le 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,
- juger que la condamnation prononcée en principal et intérêts au titre du solde débiteur du prêt retracé en compte [Numéro identifiant 8] à l'encontre de M. [C] [U] sera limitée à la somme de 72 000 euros, limite de sa garantie,
- condamner supplémentairement M. [D] [U] à payer les cotisations d'assurance vie sur le prêt retracé en compte [Numéro identifiant 8] (garantie décès seulement maintenue) au taux de 0,50 % sur la somme de 64 822,81 euros jusqu'à parfait paiement,
ajoutant au jugement entrepris,
- condamner in solidum M. [D] [U] et M. [C] [U] à lui payer la somme de 2 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
Sur ce la cour,
1/ Sur les créances de la banque à l'égard de [D] [U]
Les crédits, dont s'agit, sont des prêts de nature professionnelle et ne sont donc pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation (crédit consommation et crédit immobilier).
Les appelants soutiennent en premier lieu, pour s'opposer à l'appel incident, que la banque ne justifie pas de sa méthode de calcul des frais et indemnités qui atteignent 10% de la somme réclamée, soit 8 953,98 euros.
Toutefois, les conditions générales des contrats de crédit prévoient en cas de déchéance du terme pour une des causes prévues au contrat une indemnité de 7% du capital restant dû à la déchéance du terme.
Elles prévoient également une indemnité de 5% des montants dus dans le cas où le prêteur se trouverait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes en paiement des frais et indemnités alors que la banque est en droit de réclamer les deux indemnités qui ont des causes distinctes.
En second lieu, le décompte produit, au titre du prêt [Numéro identifiant 4] d'un montant de 10 000 euros, est contesté par les appelantes en raison d'un règlement de 3 071 euros intervenu le 02/12/2019 qui n'aurait pas été pris en compte dans son intégralité dès lors qu'en faisant la différence entre 4 972,81 euros (solde du prêt au 14/01/19) et 2 201,23 euros (solde du prêt arrêté au 15/10/2020), on trouve 2 771,58 euros et non 3 071 euros.
Or, pour écarter cet argument, les premiers juges ont justement relevé que la banque avait ventilé le règlement ainsi effectué d'abord sur les intérêts, puis l'assurance et le capital.
La demande de production des appelants des offres de crédit pour analyser les TEG est sans objet dès lors que l'ensemble des offres est produite aux débats par la banque.
Les consorts [U] soutiennent ignorer quel TEG est utilisé par la banque, arguant de TEG différents pour la même offre (celles du 13 mars 2013, du 20 mars 2013 et du 30 janvier 2014).
Outre, le fait qu'il n'existe pas d'offre de crédit consentie le 20 mars 2013, les consorts [U] ne tirent aucune conséquence de leur moyen ni aucun préjudice de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum en ce qu'il n'a pas retenu les frais et indemnités réclamées par la banque.
La cour observe que la banque réclame des cotisations d'assurance décès après déchéance du terme sans toutefois justifier de la continuité de cette garantie, de sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Après déduction des cotisations d'assurance indues, réaffectation des versements injustement imputés sur l'assurance et ajustement des indemnités conventionnelle (7% sur le capital restant dû) et de recouvrement (5% des montants dus), M. [D] [U] est condamné au paiement des sommes suivantes au regard des décomptes produits :
- la somme de 1 822,81 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 5,40% l'an sur la somme de 1 606,78 euros depuis le 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 4]
- la somme de 4 778,36 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 5,30% l'an sur la somme de 4 136,93 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 5],
- la somme de 5 219,73 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 5,20 % l'an sur la somme de 4 472,83 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 6],
- la somme de 15 931,76 euros, outre les intérêts contractuels majorés de 5,50 % l'an sur la somme de 13 722,55 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 7],
- la somme de 64 335,47 euros, outre intérêts contractuels majorés de 5,50 % sur la somme de 54 644,47 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 8].
M. [D] [U] demande des délais de paiement afin de régler les dettes.
Il produit une pièce nouvelle à hauteur de cour qui consiste en une attestation de son expert comptable qui indique que le résultat comptable clos au 31/12/2021 de l'activité d'éleveur est de 14 257,11 euros, hors règlement des cotisations obligatoires, les recettes de l'exercice se décomposant comme suit:
- 23 098,70 euros de chiffre d'affaires HT,
- 24 403,50 euros de subventions PAC 2020 et 2021.
Toutefois, M. [D] [U] ne justifie pas de sa situation patrimoniale alors au demeurant qu'il a d'ores et déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement, le dernier versement étant intervenu en décembre 2019.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [U] de sa demande de délais de paiement.
2/ Sur la créance de la banque à l'égard de la caution
La caution n'est concernée que par le crédit de 60 000 euros consenti à [D] [U] le 14 avril 2016.
M. [C] [U] soutient qu'il n'a pas reçu l'information annuelle prévue à l'article L313-22 du code monétaire et financier.
La banque produit des courriers simples d'information concernant les années 2017 et 2018 uniquement.
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle à compter du 31 mars 2017, pour le prêt consenti le 14 avril 2016, la copie des lettres simples adressées à M. [C] [U] pour les années 2017 et 2018 n'étant pas suffisante pour apporter la preuve de leur envoi alors, en outre, que cette obligation d'information perdure y compris après déchéance du terme et assignation en paiement.
Il en résulte qu'à l'égard de la caution, la banque est déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017 de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
M. [C] [U] est donc condamné, solidairement avec M. [D] [U], à payer à la banque la somme de 54 644,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019.
Le jugement est, en revanche, confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [U] de sa demande de délais de paiement dès lors qu'à hauteur de cour, il n'a pas davantage actualisé sa situation depuis la production de son avis d'imposition sur les revenus 2018 alors qu'il perçoit des revenus de capitaux mobiliers.
Au demeurant, il a également bénéficié de fait de larges délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour commencer à rembourser sa dette.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] [U], caution
M. [C] [U] demande paiement d'une somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Tout en évoquant le devoir de mise en garde de la banque au regard des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et la disproportion de son engagement au regard des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de son engagement, il soutient qu'au moment de la conclusion du cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Or, l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte que le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité, et non par l'allocation de dommages-intérêts.
Faute pour M. [C] [U] de démontrer l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'appelant ne fournissant aucun argument de ce chef, il ne peut être que débouté de sa demande de dommages-intérêts de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] [U], emprunteur,
M. [D] [U] demande toujours à hauteur de cour la condamnation de la banque au paiement de la somme de 95 942,47 euros invoquant le manquement au devoir de mise en garde de la banque pour lui avoir octroyé des prêts à hauteur de 113 000 euros sans se renseigner sur ses capacités, les avenants démontrant, selon lui, ses difficultés.
Si l'intéressé détaille la faute de la banque, il ne précise pas la nature de son préjudice alors que celui-ci ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance de ne pas avoir pu ne pas contracter les prêts.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats sur ce point afin d'obtenir les observations des parties.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel et frais irrépétibles à hauteur de cour sont réservés.
Par ces motifs
La cour par arrêt mixte,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leurs demandes de délais de paiement, débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages-intérêts, condamné in solidum Mrs [U] [D] et [C] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne M. [D] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Vénaray
les sommes suivantes :
- la somme de 1 822,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,40% l'an sur la somme de 1 606,78 euros depuis le 16 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 4]
- la somme de 4 778,36 euros, outre les intérêts contractuels au taux majoré de 5,30% l'an sur la somme de 4 136,93 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 5],
- la somme de 5 219,73 euros, outre les intérêts contractuels majoré de 5,20 % l'an sur la somme de 4 472,83 euros à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 6],
-la somme de 15 931,76 euros, outre les intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 5,50 % l'an sur la somme de 13 722,55 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 7],
- la somme de 64 335,47 euros, outre intérêts majorés au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 54 644,47 euros à compter 15 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 8],
Condamne M. [C] [U], solidairement avec M. [D] [U], à payer au Crédit Mutuel la somme de 54 644,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 8], sans qu'il ne puisse être tenu au delà de la somme de 72 000 euros,
Ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] [U] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Invite les parties à donner leurs observations sur la nature du préjudice et la perte de chance de ne pas avoir pu ne pas contracter les prêts,
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Réserve les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,