Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07315 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [C]
ME MARION LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Z] [C]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [C]
née le 21 décembre 1989 à [Localité 4]
comparante, assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [C], née le 21 décembre 1969 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 24 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [Z] [C], son père.
Le 30 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 décembre 2022 par Madame [U] [C].
Madame [U] [C], l'établissement [7], Monsieur [Z] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 14 novembre 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [C] et le centre hospitalier T[7] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [U] [C] a indiqué que cette dernière vivait très mal son hospitalisation, qu'elle subissait un harcèlement et des violences de la part d'autres patients, qu'elle n'était pas opposante aux soins et voulait une autre forme de soins pour s'investir dans la poursuite de ses soins et pour se réinsérer. Elle a ajouté que son père médecin qui avait demandé l'hospitalisation était présent lors de la dernière audience et avait indiqué que des soins plus adaptées puissent être envisagés pour sa fille.
Madame [U] [C] a été entendue en dernier et a dit qu'elle reconnaissait avoir besoin de soins, qu'elle était victime de harcèlement verbal au quotidien, qu'elle était végétarienne mais que l'hôpital ne lui proposait de la nourriture adaptée qu'une fois sur deux, qu'elle ne dormait pas plus de 4 heures par nuit, que ses troubles alimentaires comme l'anorexie était réapparus, qu'elle voulait des soins appropriées en ambulatoire, qu'elle voulait les suivre en vivant chez elle avec son conjoint, que personne ne faisait le guet à l'hôpital la nuit, que la seule personne qu'elle avait vu dans le couloirs la nuit était une autre patiente qui lui avait volé ses lunettes, qu'elle était toujours sur le qui-vive, qu'elle voulait créer une société de services animaliers, qu'elle ne pouvait suivre les cours en ligne pour obtenir son diplôme et qu'elle subissait des pertes financières.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 24 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 25 et 27 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [U] [C]. L'avis du 12 décembre 2022 du docteur [X] indique : patient hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique. Elle a été retrouvée à faire des acrobaties sur une voie ferrée. Elle justifie son geste par une sommation de toxiques qui est habituelle chez elle.
Elle a un vécu de persécution se sentant souvent harcelée y compris par sa mère qu'elle a elle même mise en demeure pour une raison non expliquée.
Elle aune labilité de l'humeur avec une certaine exaltation et une diffluence du discours.
Elle décrit des projets professionnels annulés à cause de son hospitalisation. Il y a un risque pour son intégrité physique surtout qu'elle dit pratiquer un art martial.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [U] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [U] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [U] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment