Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 14 juin 2023 [RG N° 22/00138]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 FÉVRIER 2024
Monsieur [I] [D]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Madame [U] [K]
née le 06 Juin 1985 à [Localité 17], de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 17 janvier 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Février 2024.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard, saisi par Mme [U] [K] d'une demande indemnitaire dirigée à l'encontre de M. [I] [D] auprès duquel elle a acquis un bien immobilier :
- a déclaré celui-ci responsables des désordres n°1,2,3, 5, 6 et 7 constatés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- l'a condamné à payer à Mme [K] les sommes de :
. 82 280 euros hors-taxe au titre de la reprise des désordres, à réévaluer selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 juillet 2020 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal et la taxe sur la valeur ajoutée ;
. 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- a "dit" que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnisation supplémentaires au titre des préjudices matériels et de son préjudice moral ;
- a condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- a rejeté les autres demandes des parties ;
- a rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration du 07 juillet 2023, M. [D] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 05 octobre 2023.
Mme [K] a constitué avocat le 18 juillet 2023.
Par conclusions du 29 novembre 2023, réitérées le 19 décembre 2023, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [D] à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que M. [D] est de mauvaise foi et que son appel est purement dilatoire, dans la mesure où il a notamment réalisé deux opérations immobilières lui ayant permis de réaliser des plus-values non négligeables au cours de l'année 2021 tandis qu'il a de nouveau acquis un immeuble à [Localité 11] pour une somme de 85 000 euros le 27 mars 2023.
Par conclusions du 12 décembre 2023, réitérées le 12 janvier 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident, en faisant valoir qu'il a commencé à exécuter le jugement dont appel par un versement de 3 000 euros effectué le 28 septembre 2023, mais est dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exécution en considération de ses revenus et patrimoine, tandis que la vente du domicile familial entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation en considération des carences du rapport d'expertise, tandis qu'il démontre sa bonne volonté en ayant formalisé deux demandes de crédit afin de lui permettre d'exécuter le jugement critiqué, lesquelles n'ont pas abouti du fait de la conjoncture difficile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 17 janvier 2024, a été mis en délibéré au 14 février suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant entre les parties que seule une somme de 3 000 euros a été versée par M. [D] en exécution du jugement dont appel, alors qu'il a été condamné à payer, hors frais irrépétibles, à Mme [K] une somme totale de 82 280 + 2 250 = 84 530 euros, outre TVA sur la somme de 82 280 euros et intérêts.
La décision querellée n'a donc pas été exécutée.
M. [D], invoquant son impossibilité d'exécuter le jugement dont appel, produit :
- l'acte d'achat établi le 19 septembre 2018 d'une parcelle de terrain à construire au sein d'un lotissement à [Localité 16] cadastrée section AA n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au prix de 64 000 euros, ainsi que l'attestation de vente le 12 février 2021 d'une maison d'habitation édifiée sur lesdites parcelles, sans précision du prix ;
- une attestation d'achat le 05 mars 2021 d'une parcelle de terrain à construire au sein d'un lotissement à [Localité 11] cadastrée section AM n° [Cadastre 3], sans mention du prix, ainsi que l'attestation de vente le 12 novembre 2021 d'une maison d'habitation édifiée sur ladite parcelle, sans précision du prix, ainsi qu'une déclaration de plus-value brute chiffrée à la somme de 7 686 euros ;
- une attestation d'achat le 10 mars 2023 d'une parcelle de terrain à construire au sein d'un lotissement à [Localité 11] cadastrée section AM n° [Cadastre 4], sans mention du prix ;
- une déclaration d'ouverture de chantier déposée en mairie le 07 novembre 2023 relative à la création d'une surface de 457 mètres carrés, comportant la référence du permis de construire n° 02503122A 0011 ;
- une demande de permis de construire comportant la référence n° 02555519A 0008 déposée le 25 octobre 2019 pour une maison individuelle d'une surface de 124,65 mètres carrés sur le fond cadastré section AK n° [Cadastre 10] à [Localité 16] ;
- le justificatif de l'exercice de son activité professionnelle de plâtrerie, peinture et isolation en nom personnel selon extrait d'immatriculation au 13 mai 2022 au répertoire des métiers à compter du 15 mai 2017 ;
- l'avis de situation déclarative de ses revenus perçus au cours de l'année 2022, mentionnant de revenus fonciers nets à hauteur de 23 929 euros ;
- des refus de financement datés des 05 et 06 décembre 2023 suite à une demande de crédit d'un montant de 110 000 euros auprès de la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ;
- le tableau d'amortissement relatif à un prêt immobilier référencé 10278 07024 00020334215 d'un montant de 375 000 euros accordé pour le financement d'un "appartement neuf locatif" mentionnant un encours de 93 900 euros au 05 avril 2023 ;
- le certificat d'immatriculation d'un véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 14] mis en circulation le 13 janvier 2006 ainsi qu'une photographie de celui-ci.
Le relevé des formalités publiées au service de publicité foncière de [Localité 15] communiqué par Mme [K] permet de constater :
- qu'un privilège de prêteur de deniers a été inscrit le 15 janvier 2014 à hauteur de 147 400 euros concernant l'immeuble cadastré sur la commune de [Localité 16] section AE n° [Cadastre 6], cédé à Mme [K] le 20 octobre 2016 ;
- qu'un privilège de prêteur de deniers a été inscrit le 18 octobre 2018 à hauteur d'un montant en principal de 64 000 euros, correspondant au prix d'achat par M. [D], concernant la parcelle de terrain cadastrée sur la commune de [Localité 16] section AA n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], l'ensemble ayant été cédé le 12 février 2021 au prix de 277 000 euros ;
- que le terrain à construire au sein d'un lotissement cadastré sur la commune d'[Localité 11] section AM n° [Cadastre 3] a été acquis par M. [D] le 05 mars 2021 au prix de 55 000 euros puis cédé le 12 novembre suivant au prix de 274 700 euros après inscription d'une hypothèque conventionnelle le 10 mai 2021 pour un montant de 140 000 euros correspondant à un emprunt consenti par la SCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] ;
- que le bien immobilier cadastré sur la commune d'[Localité 11] section AM n° [Cadastre 4], acquis le 10 mars 2023 par M. [D] au prix de 85 000 euros, a fait l'objet d'une inscription d'une hypothèque légale de prêteur de deniers le 27 mars suivant pour ce montant au profit de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] ;
Par ailleurs, il résulte du relevé des formalités publiées au service de publicité foncière de [Localité 13] que M. [D] a acquis en pleine propriété le 02 octobre 2007 un bien immobilier cadastré section AK n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12], objet d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 10 aût 2017 au bénéfice de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] pour un montant en principal de 65 943 euros.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que si M. [D] a acquis et revendu différents actifs immobiliers après construction, ces opérations représentant ses seuls revenus en 2022, la totalité de ces transactions a été rendue possible par des financements bancaires à hauteur du prix d'achat desdits terrains, voire pour un montant supérieur.
Il se déduit par ailleurs du rapport entre les prix d'achat et de revente, après prise en compte du coût lié à la construction des immeubles, des plus-values correspondant au montant des revenus déclarés en 2023 par M. [D] à hauteur de 23 929 euros pour l'année 2022.
Ce dernier atteste enfin de démarches effectives visant à obtenir un crédit afin d'exécuter le jugement critiqué, lesquelles n'ont cependant pas abouti.
Dès lors, au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par le juge de première instance et de sa situation, M. [D] démontre être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision dont appel au-delà des sommes déjà versées.
Par ailleurs, alors qu'il produit la copie d'un livret de famille dont il résulte qu'il est parent d'un enfant âgé de six ans pour être né le 24 février 2018, la vente du domicile familial, lequel constitue son seul patrimoine substantiel, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demande de Mme [K] et M. [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Rejette la demande de radiation formée parMme [U] [K] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [K] et M. [I] [D] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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