Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11640 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F18/00055
APPELANTE
SAS CREMER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée déterminée du 25 mars 2017 d'une durée de sept mois, Mme [O] a été engagée en qualité de caissière réassortisseuse par la société Cremer qui emploie douze salariés, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective du commerce de détail et bricolage.
Par courrier du 12 juin 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017 et mise à pied en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 27 juin 2017 pour faute grave au motif qu'elle a laissé partir un client sans payer, ce dernier, contacté par la salariée, étant revenu le lendemain pour régler l'article en question.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 24 juin 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la faute grave n'est pas établie ;
- condamné la société Cremer à payer à Mme [O] les sommes suivantes:
- 766,94 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 76,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 219,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu'il s'agissait d'un client régulier, que la salariée avait pu de bonne foi manquer de vigilance et accorder du crédit à l'affirmation du client ayant assuré que le produit avait été réglé, que l'employeur n'avait pas démontré l'existence d'une connivence entre la salariée et le client, ni subi de préjudice, qu'au surplus, ce fait constituait un événement isolé dans la relation de travail.
Le 26 novembre 2019, la société Cremer a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 5 février 2020, la société Cremer conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [O] et à sa condamnation aux dépens.
Selon ses écritures notifiées le 7 avril 2020, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Cremer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Dans ses écritures, la société Cremer fait valoir que la mission de Mme [O] consistait à assurer la fiabilité de l'encaissement et le respect des procédures et que le 10 juin 2017, elle a laissé partir un client sans régler son achat et sans vérifier la véracité de ses dires, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu et ce dont atteste le directeur de magasin, qu'elle n'a pas informé ses supérieurs de cette situation et qu'elle a donc manqué aux procédures d'encaissement et de vigilance, ayant au surplus gardé le silence après les faits, ce qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Elle ajoute que Mme [O] a contacté le client en question par le biais de Facebook, ce qui laisse présumer qu'il faisait partie de ses connaissances. Elle indique que la perceuse a été réglée ultérieurement mais que la caractérisation d'un préjudice est indifférente pour l'appréciation de la faute grave, que de même, un fait fautif isolé peut justifier un licenciement.
Mme [O] rétorque qu'il s'agissait d'un client habituel, qu'il a réglé tous les autres produits sauf un dont il pensait qu'il avait déjà été réglé, qu'après examen du ticket de caisse, le directeur a constaté que celui-ci n'avait pas été payé et qu'elle a personnellement tout mis en oeuvre pour contacter le client qui est revenu pour effectuer le règlement. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute au cours des précédents contrats de travail à durée déterminée de février 2012 à avril 2014, et de juillet 2014 à mars 2015.
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Cremer a reproché à Mme [O] d'avoir laissé partir un client avec une perceuse d'un montant de 249 euros sans la régler, celui-ci ayant dit : 'c'est bon', et sans demander à sa hiérarchie une quelconque validation. La société a précisé que le client, contacté par la salariée, était revenu régler la perceuse le lendemain, et a précisé que ces faits avaient gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
La cour relève qu'en sa qualité de caissière réassortisseuse, Mme [O] était notamment chargée d'assurer la fiabilité de l'encaissement et le respect des procédures liées à l'encaissement ainsi que le stipule son contrat de travail.
La société Cremer produit l'attestation de M. [C], directeur, qui indique que lorsque M. [T] s'est présenté à la caisse tenue par Mme [O], celui-ci a affirmé que la perceuse avait été réglée quelques jours auparavant, ce que la salariée n'a pas vérifié, et que le client est donc parti sans avoir effectué de règlement. Il indique qu'après analyse du stock et des ventes concernant ce produit, une perceuse de 249 euros, il a constaté qu'il n'y avait pas eu de passage en caisse en mars, qu'il en a informé un autre salarié, M. [R], et que lorsqu'ils ont demandé plus d'informations à Mme [O], celle-ci a répondu qu'elle allait contacter le client sur Facebook pour qu'il vienne régler la perceuse, que le lendemain, M. [T], le client, s'est présenté au magasin pour effectuer le règlement.
Mme [O] ne conteste pas la matérialité des faits mais invoque la qualité de client habituel de M. [T]. Elle produit en ce sens quatre attestations de salariés précisant que celui-ci était un client régulier, l'une d'eux ajoutant que M. [C] lui offrait parfois un café. Les autres salariés évoquent les qualités professionnelles de Mme [O].
Il est donc établi que Mme [O] n'a pas vérifié si la perceuse avait été réglée par M. [T] lors de son passage en caisse alors que cette tâche ressortait de ses obligations en qualité de caissière. La qualité de client habituel ne pouvait en aucun cas la dispenser de procéder à cette vérification. L'absence de préjudice financier subi par l'entreprise, compte tenu du règlement intervenu le lendemain, est sans incidence sur la matérialité du grief.
Le grief invoqué par la société Cremer est donc établi et constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, eu égard à l'absence de respect de la règle essentielle consistant à s'assurer du règlement des produits faisant l'objet d'un passage en caisse. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [O] est justifié par une faute grave ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [O] de toutes ses demandes à l'égard de la société Cremer ;
LAISSE à la charge de Mme [O] les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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