Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 23/07996 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOXI
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[K] [E]
[M] [D]
Compagnie d'assurance MACIF
S.C.I. SCI ESQUIROS
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Romain ALLONGUE
Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI
Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06578.
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI ESQUIROS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d'assurance MACIF
assignée en intervention forcée
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, madame [K] [E] prétend avoir été victime d'une chute dans la cage d'escalier de l'immeuble situé [Adresse 5].
A la suite de cette chute, elle a été transportée par les pompiers au Centre hospitalier de [Localité 10] où a été constaté une fracture de la malléole de la cheville droite.
Cet immeuble appartiendrait en totalité à monsieur [M] [D] et à la SCI Esquiros, SCI familiale dont les parts seraient entièrement détenues par lui, son épouse et ses deux enfants.
Par acte de commissaires de justice en date des 27, 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [E] a fait assigner M. [M] [D], la SCI Esquiros, la société BPCE assurances IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins :
- de voir ordonner une expertise médicale ;
- d'entendre condamner M. [M] [D], la SCI Esquiros et la société BPCE assurances IARD à lui verser une provision de 8 000 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [E] et commis le Docteur [P] [W], es qualité d'expert pour y procéder avec mission habituelle en la matière ;
- condamné M. [M] [D], la SCI Esquiros et la société BPCE assurances IARD in solidum au paiement des sommes de:
* 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a considéré que la demande d'expertise correspondait à un motif légitime et qu'au vu du des éléments médicaux et témoignages versés aux débats, l'obligation d'indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la chute étant imputable aux escaliers.
Il a relevé qu'il était mis en évidence une dégradation des marches d'escalier de l'immeuble où résidait Mme [E] et une dangerosité manifeste.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, la société BPCE d'assurances IARD a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BPCE assurances IARD, sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mobilisé la garantie de la compagnie BPCE ;
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a ordonné une mesure expertale ;
- infirme l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2023 en ce qu'il a condamné la compagnie BPCE in solidum avec M. [M] [D] et la SCI Esquiros à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme [E] et aux entiers dépens ;
- déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne tout succombant et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la mise en oeuvre de sa garantie contractuelle.
Tout d'abord, elle fait valoir que M. [D] a souscrit ce contrat 'propriétaire bailleur' pour un appartement de 2 pièces en son nom au sein de cet immeuble.
Elle considère qu'elle n'est pas l'assureur de l'entièreté de l'immeuble, d'autant que la chute a eu lieu dans la cage d'escalier, partie commune de l'immeuble.
Ensuite, elle affirme que même si le contrat était applicable, les garanties ne seraient pas mobilisables car, à la lecture des conditions générales souscrites par M. [D], la garantie concerne les parties privatives et la quote-part des parties communes.
Enfin, elle estime que l'immeuble doit faire partie d'une assurance multirisques et que c'est la SCI Esquiros qui est propriétaires de l'immeuble, M. [D] semblant y posséder des biens en son nom propre. La garantie n'est donc mobilisable qu'en son nom.
Sur l'absence de motif légitime à la tenue d'une expertise et les contestations sérieuses quant aux demandes indemnitaires, elle fait valoir que Mme [E] ne rapporte pas la preuve que la chute se serait produite et encore moins qu'elle serait due à un défaut d'entretien.
Elle souligne que le procès-verbal de constat a été effectué le 15 mars 2023, soit plus de quatre annèes après l'accident et qu'il ne démontre aucunement une éventuelle dangerosité des escaliers.
Sur l'octroi d'une provision, elle considère qu'il n'y a aucune démonstration de l'existence d'une créance non sérieusement contestable.
Selon elle, l'absence de certitude quant à l'origine du dommage, l'obligation est sérieusement contestable.
Par dernières conclusions transmises le 10 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [E], sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
- déboute la société BPCE Assurances IARD, M. [M] [D], la SCI Esquiros de leurs demandes ;
- condamne solidairement la société BPCE Assurances IARD, M. [M] [D], la SCI Esquiros à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle affirme qu'elle a chuté dans les parties communes de l'immeuble en raison d'un défaut d'entretien de la cage d'escalier, et que la responsabilité du propriétaire est incontestable. Elle souligne que la défectuosité des marches est la cause exclusive de sa chute.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] et la SCI Esquiros, sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute Mme [K] [E] de toutes ses demandes ;
- infirme l'ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal judicaire de marseille le 31 mai 2023 en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [D] et la SCI Esquiros à payer à Mme [K] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- infirme l'ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal judicaire de marseille le 31 mai 2023 en ce qu'il a procédé à la désignation du docteur [W] en qualité d'expert ;
- condamne Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure Civile distraits au profit de Maître [S] [C], sur son offre de droit.
Si par extraordinaire l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, n'était pas réformée,
- dise et juge que les garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la BPCE sont mobilisables
Ils font valoir tout d'abord le défaut de motif à agir de Mme [E] au vu de l'absence de précision sur le lieu et les circonstances de sa chute, les pompiers étant intervenus à l'extérieur du bâtiment. Ils soulignent le caractère complaisant du témoignage de la fille de Mme [E], et ajoutent que les éléments produits ne permettent pas d'établir que les escaliers de l'immeuble seraient à l'origine du dommage.
Ils considèrent que le procès-verbal de constat intervenu 4 ans après les faits litigieux ne peut pas permettre la démonstration d'un mauvais entretien des escaliers.
Selon eux l'obligation de verser une provision est sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, ils estiment que la société BPCE est bien fondée à les garantir au vu des dispositions contractuelles.
Par assignation délivrée le 27 juillet 2023, M. [D] et la SCI Esquiros ont fait intervenir en la cause la société d'assurance la MACIF.
Par dernières conclusions transmises le 28 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La MACIF, sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses conclusions ;
- déboute Mme [E], la société BPCE assurances IARD, M. [D], la SCI Esquiros et la CPAM des Bouches du Rhône de leurs demandes ;
- confirme la décision entreprise ;
- juge qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- prononce sa mise hors de cause ;
- condamne M. [D] et la SCI Esquiros à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle considère qu'aux termes de l'assignation en intervention forcée diélivrée par M. [D] et la SCI Esquiros, elle ignore totalement à quel titre et sur quel fondement de responsabilité elle intervient et que la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre.
Régulièrement assignée le 27 juin 2023 (à personne morale), la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à Mme [E] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il est acquis que Mme [E] a chuté le 9 septembre 2019.
Les circonstances de la chute sont contestées.
Ainsi Mme [E] verse aux débats deux témoignages. Le premier émane de sa fille, Mme [U] [E] épouse [O], qui atteste avoir été témoin direct de la chute de sa mère, le 9 septembre 2019, dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 5], où elle réside. Elle précise que sa mère est tombée en trébuchant, en raison de l'absence de tommette sur une marche de la cage d'escalier, et qu'elle a appelé les pompiers.
Le second témoignage provient de M. [H] [G]. Il atteste avoir rencontré Mme [K] [E] le 9 septembre 2019 vers 17h en se rendant sur le port de plaisance. Il dit l'avoir croisée, allongée sur le sol devant le [Adresse 5] et certifie qu'elle criait de douleur, venant de chuter d'un escalier où le carrelage était très abîmé et certains carreaux descellés.
Ces témoignages sont précis et circonstanciés.
Celui de la fille de Mme [E], en raison du lien de parenté qui les unit, n'en demeure pas moins valable. Cette dernière justifie de manière objective, être locataire d'un bien dans l'immeuble et donc résider de manière permanente dans les lieux, ce qui justifie sa présence sur place et sa connaissance des lieux.
Par ailleurs, le compte rendu de secours des pompiers intervenus le 9 septembre 2019 à 16h55, arrivés sur les lieux de la chute à 17h02, atteste de la prise en charge d'une dame de 55 ans pour 'une chute dans les escaliers' qui présentait une douleur au niveau du genou et de la cheville droite. Ils précisent l'avoir transportée à l'hôpital de secteur, soit le centre hospitalier de [Localité 10].
Les éléments médicaux produits font état d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, et décrivent dans l'historique de la maladie 'chute mécanique avec torsion de la cheville et du genou le 9 septembre 2019". Le Docteur [R], chirurgien orthopédiste a délivré à Mme [E] un certificat médical initial, faisant état d'un ITT de 60 jours.
Par la suite, elle a subi le 10 septembre 2019, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, consistant en une ostéosynthèse réalisée avec plaque externe.
Elle s'est vu prescrire des séances de réeducation kinésithérapie pendant plusieurs mois.
Le 5 janvier 2021, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l'ablation du matériel (plaque fibulaire).
Mme [E] justifie donc d'un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu'elle a subis selon la nomenclature en vigueur.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [P] [W] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Mme [E] conclut qu'elle entend rechercher la responsabilité de M. [D], de la SCI Esquiros, de la société BPCE Assurances IARD, sur le fondement, des règles régissant la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien de la chose ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Sur le caractère 'anormal de l'escalier'
Comme indiqué supra, l'implication de l'escalier dans la chute de Mme [E] est contestée.
Ainsi Mme [E] verse aux débats un constat d'huissier de justice établi le 15 mars 2023, duquel il ressort que les tommettes de l'escalier sont fissurées par endroits, certaines n'étant pas scellées entre elles et aux marches. Il relève qu'une d'elles n'étant pas positionnée dans son cadre, est entreposée sur une marche d'escalier. L'huissier note un léger décroché entre certains nez de marches et le corps de celles-ci, ainsi qu'un léger affaissement du corps des marches.
Il ajoute que la peinture de la cage d'escalier est écaillée par endroits.
Il résulte par ailleurs des photographies jointes au procès-verbal de constat, un état vétuste de la cage d'escalier et un escalier dont les marches sont recouvertes de tommettes fissurées voire manquantes.
Si ce constat est établi plusieurs années après les faits, il corrobore néanmoins les constatations des témoignages antérieurs produits par Mme [E] sur l'état de l'escalier au moment de sa chute.
En effet, l'escalier semble vétuste et certains carreaux sont décrits par Mme [K] [E] comme descellés, voire absents.
Il conviendra de rappeler que la fille de Mme [E] est également locataire d'un appartement dans l'immeuble au sein duquel la chute s'est produite et indique que la cage d'escalier n'est pas entretenue par le propriétaire.
La créance indemnitaire de Mme [E] sur le fondement de l'article 1242 al 1 du code civil, n'est donc pas sérieusement contestable.
Sur les 'gardiens' de l'escalier et l'assureur
M. [D] et la SCI Esquiros, dont celui-ci est le gérant, attestent être les propriétaires de l'immeuble dans lequel se situe l'escalier litigieux. Ils ne versent aucun état descriptif de division aux débats.
De même ils affirment que la SCI Esquiros est familale et que les parts sont entièrement détenues par M. [D], son épouse et ses deux enfants mais n'en justifient pas. Les statuts de la SCI Esquiros n'ont pas été versés aux débats.
La société BPCE produit un relevé cadastral duquel il ressort que la SCI Esquiros est bien propriétaire du lot n°3 au [Adresse 5].
Il n'est pas contesté que l'escalier est une partie commune de l'immeuble.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [D] a souscrit le 19 juillet 2019 auprès la société BPCE Assurances IARD un contrat d'assurace multi-risques habitation, à effet au 22 juillet 2019, es qualité de propriétaire-bailleur.
Les conditions particulières du contrat stipulent que le bien assuré est un appartement 2 pièces, situé au [Adresse 5].
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit à l'article 2-2 biens assurés que sont garantis les biens immobiliers suivants situés sur un seul et même terrain à l'adresse indiquée aux conditions particulières :
'dans le cas d'une copropriété, vos parties privatives et votre quote part des parties communes ; toutefois votre contrat n'intervient qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de celui souscrit par la copropriété'.
Or M. [D] et la SCI Esquiros ne justifient pas, malgré la sommation de communiquée qui leur a été délivrée par la société BPCE Assurances de l'assurance de l'immeuble souscrit par la copropriété.
Par ailleurs, la cage d'escalier et l'escalier sont des parties communes de l'immeuble puisqu'ils desservent chaque appartement composant et il appartient dès lors à M. [D] et à la SCI Esquiros de justifier par la production du règlement de copropriété et de leurs titres, des millièmes affectés à leur lot/leurs lots.
Par conséquent l'obligation de la société BPCE Assurances IARD à garantir M. [D] et la SCI Esquiros se heurte à une contestation sérieuse, puisqu'il est impossible de déterminer la quote-part des parties communes couvertes par le contrat. De plus ce dernier a été souscrit par M. [D] en son nom propre, uniquement pour un appartement de deux pièces de l'immeuble.
La mise en oeuvre des garanties du contrat souscrit par M. [D] se heurte donc à une contestation sérieuse. Aucun élément ne justifie de l'organisation de la copropriété.
Il n'appartient pas à la société BPCE Assurances IARD de supporter les carences d'un éventuel défaut souscription d'une assurance habitation pour l'immeuble.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de M. [D] et de la SCI Esquiros d'indemniser Mme [K] [E] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cette chute n'est dès lors pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a condamnés in solidum, au vu des données médicale sus-évoquées, à verser à cette dernière une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation dudit préjudice.
L'ordonnance sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a mobilisé la garantie de la société BPCE Assurances IARD et l'a condamnée à verser à Mme [K] [E] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Son obligation à garantir M. [D] dans le cadre du présent litige étant contestable, Mme [E] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la mise hors de cause de la MACIF
Dans l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [D] et la SCI Esquiros, aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société MACIF.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Par conséquent il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances IARD aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] et la SCI Esquiros in solidum aux dépens et à verser à Mme [E] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Esquiros et M. [D], qui succombent au litige, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
Ils devront verser à la Société La MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et de la Société BPCE Assurances IARD les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
La SCI Escquiros et M. [D] seront condamnés in solidum à leur verser respectueusement les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros en cause d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [K] [E] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société BPCE Assurances IARD aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BPCE Assurances IARD ;
Prononce la mise hors de cause de la société La MACIF ;
Condamne la SCI Esquiros et M. [D] in solidum à payer à Mme [K] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Esquiros et M. [D] in solidum à payer à la société BPCE Assurances IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Esquiros et M. [D] in solidum à payer à la société la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Esquiros et M. [D] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Esquiros et M. [D] in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président