Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6WP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00238
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6] devenue la Société [4] SAS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 janvier 2018, Mme [P] [N], salariée de la SAS [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 17 janvier 2018 mentionnant des «lombalgies chroniques sur lésions discales L5-S1».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par courrier en date du 28 novembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 98 «sciatique par hernie discale L5-S».
Par décision du 30 septembre 2019, la caisse a attribué à Mme [N] une incapacité permanente partielle de 4 % à compter du 1er octobre 2019, suite à la consolidation de son état de santé.
Par courrier du 3 décembre 2019, la SAS [6] devenue [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'attribution de ce taux d'IPP. Le 3 juin 2020, son recours a été rejeté. Elle a alors saisi le 30 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 29 décembre 2021, le pôle social a :
- déclaré recevables les demandes formulées par la SAS [6] devenue [4] aux fins de contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2018 par Mme [P] [N] ;
- rejeté la demande de sommation de communiquer de l'ensemble des éléments relatifs à la procédure liée aux lésions de 2016 et 2017 formulée avant-dire droit par la SAS [6] devenue [4] ;
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 formulée par la SAS [6] devenue [4] du chef de non-respect du contradictoire ;
- rejeté la demande de la SAS [6] devenue [4] aux fins de fixation de la date de consolidation au 18 avril 2018 ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 30 septembre 2019 ;
- confirmé que l'imputabilité des lésions, frais et dépenses de santé postérieurs au 18 avril 2018 à la maladie déclarée le 17 janvier 2018 par Mme [P] [N], sont opposables à la SAS [6] devenue [4] ;
- rejeté la demande formulée par la SAS [6] devenue [4] de fixation à 0 % du taux d'IPP de Mme [P] [N] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- déclaré opposable l'ensemble des dispositions de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 à la SAS [6] devenue [4] en ce qu'elle fixe un taux d'IPP attribué à Mme [P] [N] à 4 % à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019 ;
- débouté la SAS [6] devenue [4] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté la demande de la SAS [6] devenue [4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [6] devenue [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2022, la SAS [6] devenue [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] devenue la Société [4] SAS
demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes formulées aux fins de contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2018 par Mme [N] ;
- statuer avant dire droit sur la nécessité de connaître l'ensemble des éléments nécessaires à déterminer la nature des lésions constatées en 2016 et 2017 ;
en conséquence :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes aux fins de contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de sommation de communiquer de l'ensemble des éléments relatifs à la procédure liée aux lésions de 2016 et 2017 formulée avant-dire droit ;
- a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 formulée du chef de non-respect du contradictoire ;
- a rejeté sa demande aux fins de fixation de la date de consolidation au 18 avril 2018 ;
- a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 30 septembre 2019 ;
- a confirmé que l'imputabilité des lésions, frais et dépenses de santé postérieurs au 18 avril 2018 à la maladie déclarée le 17 janvier 2018 par Mme [P] [N], lui sont opposables ;
- a rejeté sa demande de fixation à 0 % du taux d'IPP de Mme [P] [N] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- lui a déclaré opposable l'ensemble des dispositions de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 en ce qu'elle fixe un taux d'IPP attribué à Mme [P] [N] à 4 % à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019 ;
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
- constater que la caisse n'a pas communiqué à son médecin consultant les éléments médicaux ayant permis la fixation du taux d'IPP ;
- prononcer en conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision relative au taux d'IPP de Mme [N] ;
à titre subsidiaire :
- constater que la fixation du taux d'IPP à 4 % n'est pas justifiée ;
- prononcer la réduction du taux d'IPP à 0 % à son égard ;
à titre très subsidiaire :
- constater que la fixation de la date de consolidation au 30 septembre 2019 n'est pas justifiée ;
- prononcer la date de consolidation médicalement justifiée au 18 avril 2018 ;
- prononcer l'absence d'imputabilité de la maladie professionnelle du 17 janvier 2018 à l'ensemble des lésions, frais et dépenses de santé au-delà du 18 avril 2018 ;
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que les prestations servies à Mme [N] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ;
- constater qu'elle conteste que l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 17 janvier 2018 soit la conséquence du sinistre initialement pris en charge ;
- constater que les incohérences médicales et administratives du dossier la mettent dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée à l'encontre de la décision de prise en charge des prestations postérieures au sinistre ;
- constater qu'il existe manifestement un état pathologique antérieur à la pathologie du 17 janvier 2018 ;
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre des lésions déclarées par Mme [N] pour la maladie du 17 janvier 2018 ;
- ordonner en conséquence avant dire droit une expertise médicale judiciaire en application de l'article R. 433 ' 17 du code de la sécurité sociale confiée à tel expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la pathologie du 17 janvier 2018, en lui confiant la mission suivante :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] établi par la caisse ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la maladie professionnelle du 17 janvier 2018 ;
- dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie indépendante de la maladie professionnelle du 17 janvier 2018 ;
- fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [N] s'est stabilisé à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et fixer, en conséquence, la date de consolidation ou de guérison ;
- dire si le taux d'IPP de 4 % n'est pas surévalué voire parfaitement injustifié compte tenu de l'absence de séquelles fonctionnelles ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert ;
en tout état de cause :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] devenue [4] fait valoir la recevabilité de ses demandes relatives à la date de consolidation et l'imputabilité des arrêts et soins, au motif que la commission médicale de recours amiable était parfaitement compétente pour se prononcer et a d'ailleurs examiné sur ce point ses arguments. Elle fait sienne l'argumentation du tribunal qui a rappelé les critères à prendre en compte pour déterminer le niveau d'incapacité et que l'existence d'un état antérieur est liée à l'évaluation du taux d'IPP. Elle invoque également l'inopposabilité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 en raison du non-respect du principe du contradictoire. Elle reproche à cette commission de ne pas lui avoir communiqué, par l'intermédiaire de son médecin consultant, l'ensemble des pièces médicales ayant permis de conduire à la fixation du taux d'IPP à 4 %. Elle indique par
ailleurs contester la date de consolidation et affirme que les lésions décrites aux termes des certificats relatifs à la procédure concernant la pathologie déclarée du 17 janvier 2018 sont en réalité imputables à un accident antérieur que la caisse a pris en charge le 11 décembre 2017. Elle souligne que la mention manuscrite (« protusion herniaire ») n'a pas pu être ajoutée s'agissant d'un certificat médical initial télé transmis à la caisse. Elle considère au regard des lésions déclarées en l'absence d'intervention chirurgicale,que l'état de santé de Mme [N] aurait pu être déclaré consolidé dès le mois d'avril 2018. Elle conteste par ailleurs que Mme [N] était soumise au port de charges lourdes. Elle considère enfin que le taux d'IPP attribué à Mme [N] n'est pas justifié en raison d'un état pathologique antérieur.
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Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS [6] devenue [4] concernant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts dont elle a bénéficié ;
- à l'infirmation du jugement rendu sur ce premier point ;
- qu'il soit constaté qu'elle rapporte la preuve de la communication des pièces médicales au médecin consultant de l'employeur ;
- qu'il soit constaté que le taux de 4 % retenu par le médecin-conseil est justifié ;
- à la confirmation du jugement rendu sur ce second point ;
en conséquence :
- au rejet de toutes les demandes présentées par la SAS [6] devenue [4] ;
- à la confirmation du bien-fondé de sa décision attribuant un taux d'IPP de 4 % à Mme [N] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2018;
- à l'opposabilité à la SAS [6] devenue [4] de sa décision du 8 octobre 2019 fixant le taux d'IPP à 4 % ;
à titre subsidiaire :
- que soit ordonnée une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143 ' 16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par Mme [N] au 30 septembre 2019.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe souligne que la SAS [6] devenue [4] n'a jamais saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge. Elle remarque que la commission médicale de recours amiable n'a été saisie que d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, et ne s'est pas prononcée sur la date de consolidation fixée par le médecin-conseil ou sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable confirme avoir transmis le 16 décembre 2019 les pièces médicales du dossier de Mme [N] au docteur [Y] mandaté par la société. Elle produit le courrier et son accusé de réception. S'agissant du taux d'IPP, elle explique que le taux de 4 % est conforme au chapitre 3. 2 du barème indicatif des accidents du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées en contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Aux termes des dispositions de l'article L. 461 '1 de ce même code, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle par avis motivé en date du 22 novembre 2018.
Par courrier en date du 28 novembre 2018 dont il n'est pas contesté la réception en recommandé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Dans ce courrier, il a été notifié également à l'employeur sa possibilité de contester la décision en saisissant le secrétariat de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre.
La SAS [6] n'a pas exercé de recours amiable concernant la décision de prise en charge de la caisse. Elle n'est donc plus fondée à contester le caractère professionnel de la maladie ni même l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Le jugement est infirmé sur ce point. Les demandes présentées à ce titre doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur par courrier du 8 octobre 2019 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % à compter du 1er octobre 2019, date de la consolidation. Dans ce courrier, il a également été notifié à l'employeur la possibilité de contester le taux d'incapacité retenu dans un délai de deux mois à compter de cette notification en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Il n'est pas contesté que l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 3 décembre 2019 a saisi la commission médicale de recours amiable d'une «contestation du taux d'IPP de 4 % notifié par courrier du 8 octobre 2019, relativement à l'état de santé de Mme [P] [N] ». À la lecture du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, l'employeur a exclusivement contesté le taux d'IPP et non pas la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019. La commission médicale de recours amiable a par décision du 3 juin 2020 maintenu « le taux d'incapacité permanente à 4 %, à la date de consolidation du 30 septembre 2019 », par référence aux éléments du dossier, en tenant compte de l'âge, de l'état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles de la salariée, ainsi qu'en se référant au chapitre 3. 2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Dans cette décision, la commission médicale de recours amiable ne fait état d'aucune discussion concernant la date de consolidation. Elle n'était d'ailleurs pas saisie de cette question.
À cet égard, la discussion sur la compétence de la commission médicale de recours amiable par rapport à celle de la commission de recours amiable dans le cadre de l'application du droit transitoire n'a pas d'utilité dans le débat. L'employeur a parfaitement été en mesure de contester la décision de la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 4 % à compter du 1er octobre 2019. L'employeur n'a cru utile que de contester le taux d'IPP et non pas la date de consolidation au 30 septembre 2019.
Dans le cadre du recours judiciaire de l'employeur, celui-ci est donc fondé à discuter du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [N] mais pas de la date de consolidation, cette question n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable amiable.
Le jugement est infirmé sur ce point. Les demandes présentées à ce titre par l'employeur doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de sommation de communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la procédure liée aux lésions de 2016 et 2017
La société[6] ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande. Elle évoque dans sa discussion sur le taux d'IPP un accident du travail en date du 29 septembre 2017 faisant état d'un lumbago et en conclut qu'il existerait un état pathologique antérieur à la maladie professionnelle. Elle produit également une décision de la caisse du 27 février 2017 de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 98. Ces éléments sont cependant insuffisants pour faire droit à sa demande de sommation de communiquer. De la même manière que le présent litige ne lui permet pas de remettre en cause la matérialité de la maladie, la date de consolidation et l'imputabilité des arrêts et soins, il ne lui permet pas non plus de remettre en cause de précédents accidents du travail ou maladies professionnelles déclarés et qui n'auraient pas fait l'objet d'une contestation en temps et en heure par l'employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la communication des éléments médicaux à son médecin consultant
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 143 ' 8 du code de la sécurité sociale, la SAS [6] devenue [4] soulève l'inopposabilité à son égard de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juin 2020, au motif que cette commission n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'adressant pas à son médecin consultant l'ensemble des pièces médicales ayant permis la fixation du taux d'IPP à 4 %.
Or, cet article a été abrogé par décret n° 2018 ' 928 du 29 octobre 2018 et n'est donc plus en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il était au surplus applicable aux documents adressés par la caisse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale et ne trouve donc aucune application dans le cadre du recours amiable devant la commission médicale.
Outre le fait que la caisse justifie bien dans ses écritures du courrier en date du 16 décembre 2019 de la transmission au docteur [Y] de la copie de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale comportant l'avis du praticien conseil, ainsi que de l'accusé de réception de ce courrier à la date du 19 décembre 2019, en tout état de cause, l'absence de transmission au médecin mandaté par l'employeur des éléments médicaux n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision médicale de la commission de recours amiable. Cette inopposabilité serait de toute façon sans aucun effet sur la fixation du taux d'IPP à 4 %, l'employeur disposant de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale ( 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle que, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
En l'espèce, dans son courrier de notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil a justifié l'attribution d'un taux de 4 % en retenant l'existence de «séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse dite «légère» du rachis lombaire».
Or, le chapitre 3. 2 de l'annexe I à l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale relatif au barème indicatif d'invalidité prévoit pour des douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire qualifiées de «discrètes», l'attribution d'un taux d'IPP de 5 à 15 %.
Le taux de 4 % attribué à Mme [N] n'apparaît donc pas surévalué au regard du barème.
Pour contester ce taux, l'employeur verse aux débats une déclaration d'accident du travail en date du 2 octobre 2017, ainsi que le courrier de notification à l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 11 décembre 2017 de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle produit également une décision de la caisse du 27 février 2017 de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 98. Ces éléments sont largement insuffisants pour remettre en cause le taux d'IPP discuté dans le présent litige.
Ils ne peuvent pas plus justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, encore moins, selon l'employeur, pour «vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de la maladie professionnelle de Mme [N]».
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation à 0 % du taux d'IPP de Mme [N] dans les rapports caisse/employeur et en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [6] devenue [4] le taux d'IPP de 4 % à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant le procès, la SAS [6] devenue [4] est condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 29 décembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes formulées par la SAS [6] aux fins de contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2018 par Mme [P] [N] ;
- rejeté la demande de la société aux fins de fixation de la date de consolidation du 18 avril 2018 ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 juin 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 30 septembre 2019 ;
- confirmé que l'imputabilité des lésions, frais et dépenses de santé postérieures au 18 avril 2018 à la maladie déclarée du 17 janvier 2018 par Mme [P] [N] sont opposables à la SAS [6] devenue [4] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SAS [6] devenue [4] devenue [4] aux fins de contestation de la date de consolidation et de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2018 par Mme [P] [N];
REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par la SAS [6] devenue [4] devenue [4] ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [6] devenue [4] devenue [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] devenue [4] devenue [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN