Texte intégral
N° RG 22/04095 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la Cour d'appel de Aix en Provence en date du 28 septembre 2022 condamnant Monsieur [J] [C]
né le 26 Juin 1994 à CHLEF
de nationalité Algérienne à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [C] ayant pris effet le 17 décembre 2022 à 08 heures 21 ;
Vu la requête de Monsieur [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2022 à 08 heures 21 jusqu'au 16 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 décembre 2022 à 16 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [Y] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Y] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [J] [C] a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [C] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il fait valoir que son placement en rétention est irrégulier en raison de l'absence d'avis au Procureur de la République de son placement en rétention administrative, de l'absence de délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et de l'absence de diligences utiles et suffisantes puisqu'aucun laissez-passer n'a été obtenu et qu'aucune demande de routing n'a été effectuée. Il soutient également que la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment s'agissant de l'examen de sa situation personnelle puisqu'il est père d'un enfant français et que sa situation n'a pas été suffissamment examinée, ce alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes.
A l'audience, le conseil de [J] [C] indique qu'il maintient l'intégralité des moyens soulevés dans sa déclaration d'appel.
Monsieur [J] [C] indique qu'il ne veut pas quitter la France car il a une fille et qu'il ne veut pas l'abandonner.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'absence d'avis au Procureur de la République
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [C], son placement en rétention a bien fait l'objet d'un avis à parquet puisqu'un mail a été adressé tant au Procureur de la République de Nantes qu'à celui de Rouen le 17 décembre à 8 h 35 pour les aviser du placement en rétention de l'intéressé à compter du 17 décembre à 8 h 21, heure de sa levée d'écrou telle qu'elle résulte notamment de la fiche de levée d'écrou. Le fait que l'avis adressé aux Procureurs soit intitulé 'maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger' constitue à l'évidence une erreur de plume puisqu'il fait immédiatement suite au placement en rétention de Monsieur [J] [C], cet avis précisant d'ailleurs que ce dernier est sorti de détention le 17 décembre, soit le jour auquel l'avis a été adressé, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'un placement en rétention et non d'une prolongation.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de délégation de signature de l'arrêté préfectoral
Contrairement à ce que soutient à tord Monsieur [J] [C], Monsieur [X] [L], secrétaire général de la Préfecture de Loire Antlantique, qui a signé l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [C] dispose bien, en vertu de l'article 10 de l'arrêté n°121 du 22 juillet 2022, d'une délégation de compétence pour signer, en cas de fermeture exceptionnelle de la préfecture et les samedis, dimanches et jours fériés durant lesquels il est de permanence, un certain nombres d'actes et notamment les arrêtés de placement en rétention. Or le 17 décembre 2022, date de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé, est bien un samedi de sorte que Monsieur [X] [L] était bien compétent pour le signer.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de diligences utiles et suffisantes de l'administration
En l'espèce, la motivation du premier juge sur ce moyen étant tout à fait pertinente tant en droit qu'en fait, il convient de l'adopter et par suite de rejeter ledit moyen.
- sur l'insuffisance de la motivation de la décision au regard de la situation personnelle du requérant
Monsieur [J] [C] soutient que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte, notamment le fait qu'il est père d'un enfant français.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [J] [C] a été pris compte tenu notamment de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 28 septembre 2022 qui prononce à l'encontre de l'intéressé une interdiction définitive du territoire français. Or cet arrêt, auquel il est fait référence dans l'arrêté de placement en rétention, mentionne bien que Monsieur [J] [C] a une fille née le 22 août 2022 qu'il a reconnue mais souligne qu'il n'a jamais vécu avec elle et ne la connait d'ailleurs pas, étant détenu quand elle est née. Sa fille a été confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance dès sa naissance et Monsieur [J] [C] n'a depuis fait aucune démarche auprès du juge des enfants pour solliciter des droits à son égard.
Il résulte de ce qui précède que sa situation personnelle a donc bien été prise en compte, étant en tout état de cause rappelé que le moyen soulevé revient à contester la mesure d'éloignement elle-même, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation
Si Monsieur [J] [C] a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement de Monsieur [F] [R], ces éléments n'étaient pas à la disposition de la préfecture quand a été établi l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé, les éléments fournis à cette date étant incomplets et insuffisants pour considérer que Monsieur [J] [C] avait un domicile stable. D'ailleurs, lors de sa détention, l'intéressé n'a pas déclaré d'adresse puisqu'il est indiqué sur sa fiche pénale 'sans domicile fixe'. De plus, Monsieur [J] [C] a déjà fait l'objet de procédures d'éloignement avec une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, faisant ainsi obstacle à son éloignement. Enfin, il a toujours déclaré, encore aujourd'hui devant la Cour, qu'il voulait rester en France, ce qui fait craindre une nouvelle fuite de sa part.
Il ressort de ce qui précède que l'administration a bien examiné l'existence ou non de garanties de représentation de l'intéressé, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.
L'intégralité des moyens étant rejetée, la décision attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, ,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [C] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2022 à 16 heures 50
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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