Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03082 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Narbonnne
N° RG 11-19-617
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 24 Mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [S]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 5] (Aude)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE substituant Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2019, Mme [Z] [X] a posté sur internet une annonce afin de vendre un véhicule Kia Picanto contre un prix de 8.800 €, y précisant que le véhicule était garanti jusqu'en 2024.
Le 9 avril 2019, le véhicule a été vendu à Mme [P] [S].
Par une assignation en date du 20 août 2019, celle-ci a assigné la venderesse devant le tribunal d'instance de Narbonne afin de d'obtenir l'annulation de la vente.
Par jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule en date du 9 avril 2019,
- condamné Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 8.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, à rembourser les frais d'immatriculation soit 182, 76 € ainsi que les frais d'assurance soit 272, 60 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 13 mai 2019, avec application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [X] à payer Mme [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 24 juillet 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2023, Mme [Z] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Débouter Mme [S] de sa demande en résolution du contrat de vente ;
- Condamner Mme [S] à payer à Mme [X] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
- Fixer la réduction du prix de vente du véhicule Kia Picanto à la somme symbolique de 1 € ;
à titre très subsidiaire,
- Condamner Mme [S] à payer à Mme [X] la somme forfaitaire de 5.400 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamner Mme [S] à payer à Mme [X] la somme de 1.420 € au titre du préjudice matériel résultant de la perte de valeur du véhicule ;
en tout état de cause,
- Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [P] [S] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1188, 1217, 1224, et 1604 et suivants du code civil, de confirmer le jugement et de :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à la condamnation de Mme [S] à régler 700 € à titre de réparation de son préjudice moral, 5.000 € à titre de réparation de sa privation de jouissance du véhicule Kia Picanto et 1.420 € au titre en réparation de son préjudice matériel ;
à titre principal,
- Rejeter comme injustes et mal fondées toutes demandes, fins ou conclusions de Mme [X] ;
à titre subsidiaire,
- Condamner Mme [X] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur du véhicule acheté sans le bénéfice de la garantie constructeur ;
en tout état de cause,
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 16 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat de vente,
Pour prononcer la résolution de la vente au visa de l'article 1224 du code civil, le premier juge a considéré l'existence d'une condition essentielle de la vente, à savoir la garantie jusqu'en 2024, qui n'était pas satisfaite et a retenu que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Mme [X] fait valoir pour l'essentiel que Mme [S] n'apporte pas la preuve que le véhicule ne serait plus sous garantie; que l'acheteuse n'apporte pas non plus la preuve d'une inexécution suffisamment grave de sa part, la dépréciation de la valeur du véhicule du fait de l'absence de garantie n'étant pas prouvée. Elle explique que Mme [S] a accepté la réception du véhicule sans réserve et a donc renoncé à se prévaloir d'un éventuel défaut de conformité. Elle fait encore valoir que Mme [S] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Mme [S] réplique, pour l'essentiel, que le caractère essentiel de l'existence de la garantie dans la conclusion du contrat de vente du véhicule se déduit notamment du contenu de l'annonce publiée en ligne, où la venderesse avait pris le soin de préciser que le véhicule était sous garantie jusqu'en 2024. Ainsi, la garantie du véhicule est un élément contractuel déterminé par la volonté des parties lors de la formation de la vente.
Elle soutient de plus que la venderesse a inexécuté ses obligations contractuelles de mauvaise foi, puisque cette dernière a refusé de rechercher une solution amiable au différend et conteste la preuve de la disparition de la garantie du véhicule en dépit des éléments apportés.
En cet état d'arguments, la cour se doit de constater que l'annonce passée par Mme [X] passée sur un site internet mettait en valeur l'existence d'une garantie jusqu'en 2024 et que Mme [X] ne conteste pas que cet élément est entré dans le champ contractuel.
Elle établit en revanche que la garantie constructeur dont s'agit- dont l'objet est limité tel que rappelé à Mme [S] par le constructeur dans le courriel du 12 avril 2019- n'est en rien exclue au regard du courriel produit par Mme [X] émanant du même interlocuteur lui indiquant que le fait de ne pas avoir respecté la préconisation d'entretien (15000km ou 12 mois au premier des deux termes échus) n'annule pas la garantie dont bénéficie le véhicule , sauf le cas d'un refus de prise en charge possible si l'incident qui surviendrait sur le véhicule était en lien avec le non-respect de ces préconisations.
Au pire, la circonstance que l'entretien du véhicule a été effectué à 23005km au lieu de 15000km est de nature à priver Mme [S] d'une chance de voir jouer la garantie constructeur s'il s'avérait que l'incident pour lequel elle demandait à en bénéficier était en lien avec le non-respect de la préconisation d'entretien. Ce préjudice de perte de chance ne présente pas de caractère de gravité suffisant non seulement pour prononcer la résolution de la vente mais encore même pour générer une réduction du prix.
L'action principale et l'action subsidiaire de Mme [S] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] en réparation du préjudice moral
Cette demande, non formulée en première instance n'en est pas moins recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile comme étant le complément nécessaire de la défense de Mme [X], dont le préjudice moral n'est pas pour autant établi par les quelques messages adressés par Mme [S] auxquels elle a pu rapidement mettre fin en bloquant le numéro d'appel de l'expéditrice, l'erreur d'appréciation de Mme [S] quant à l'étendue de ses droits ayant en outre été validée par le premier juge.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par mise à disposition
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute Mme [P] [S] de l'ensemble de ses prétentions
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] [X] mais l'en déboute
Condamne Mme [P] [S] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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