Texte intégral
ASD/LL
[I] [B] [S]
[R] [M] épouse [S]
C/
SA BANQUE RHONE ALPES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01052 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYKS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02870
APPELANTS :
Monsieur [I] [B] [S]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [R] [M] épouse [S]
née le 04 Décembre 1967 à OULED SABOR (ALGERIE)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
SA BANQUE RHONE ALPES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [S] et Mme [R] [M] épouse [S] sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 8] (21), cadastrée section [Cadastre 5], acquise au moyen d'un prêt consenti par la Banque Rhône Alpes le 19 janvier 2006.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 20 mars 2014, M. [I] [S] a été condamné solidairement avec sa société, en qualité de caution d'un prêt accordé à la société SG PARTICIPATION, à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 39 815,06 euros outre intérêts à compter du 12 septembre 2008 au taux de 6,6 %.
La Banque a fait signifier le 8 août 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière, publiée le 28 septembre 2017 aux fins de paiement de la somme totale de 63 687,80 euros.
Par actes du 9 octobre 2018, la Banque Rhône Alpes a fait assigner sur le fondement de l'article 815 du code civil M. [I] [S] et son épouse Mme [R] [M] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'ordonner le partage de la parcelle de [Adresse 8] et la licitation aux enchères publiques du bien immobilier en fixant la mise à prix à 185 000 euros.
Par jugement rendu le 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit aux demandes de la Banque. Il a :
- déclaré recevable la demande présentée par la Banque Rhône Alpes qui dispose d'un intérêt à agir,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [I] [S] et Mme [R] [M] épouse [S] sur l'immeuble ci-après désigné,
- désigné pour y procéder Maître Xavier Blanquinque notaire en résidence à Gevrey Chambertin et commis le président de la première chambre civile pour surveiller lesdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- ordonné préalablement aux opérations de partage et sur la base du cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Dijon, avec faculté de baisse de mise à prix séance tenante sans nouveau jugement et sans nouvelle publicité en cas de carence d'enchère d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié, de l'immeuble [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 5] lieudit « La pièce du petit pré » pour 11 a 50 ca situé à [Adresse 8] avec mise à prix à 185 000 euros,
- dit que la publicité sera réalisée par l'affichage d'un avis dans les locaux du tribunal judiciaire de Dijon, en mairie de [Localité 9] ainsi qu'à l'entrée de l'immeuble pour la maison d'habitation, par une annonce légale dans le journal « Le Bien Public », et par deux avis sommaires dans le journal « Le Bien Public »,
- désigné la SELARL [F] ' [Adresse 6], aux fins d'établissement d'un procès-verbal descriptif et des conditions d'occupation des immeubles dont s'agit qui sera annexé au cahier des conditions de la vente et qui sera assistée du cabinet Pernot Expertises [Adresse 4] à l'effet de dresser les diagnostics techniques obligatoires en matière de vente immobilière qui seront annexés au cahier des conditions de la vente,
- dit que la visite de l'immeuble sera organisée par l'huissier de justice désigné aux fins de visite de l'immeuble et en cas d'obstacle à l'accès aux lieux, il sera autorisé à y pénétrer si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'il sera inséré au cahier des charges des conditions de la vente la clause d'attribution suivante : « le fait par co-licitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l'immeuble dans le partage ultérieur des biens pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des conditions de vente, ladite clause n'excluant pas la possibilité pour les co-licitants de former surenchère »,
- condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [R] [M] épouse [S] à verser à la Banque Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et précisé qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 2 août 2021, signifiée à la banque intimée le 15 octobre 2021 à personne habilité à la recevoir, M. [I] [S] et Mme [R] [S] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par leurs conclusions uniques du 13 octobre 2021, signifiée à la banque intimée le 15 octobre 2021 à personne habilité à les recevoir, M. [I] [S] et Mme [R] [S] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et bien fondé, et y faisant droit,
- infirmer cette décision,
à titre principal :
- débouter la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait d'insérer dans le cahier des charges pour parvenir à ladite vente, la clause d'attribution suivante : « le fait par co-licitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l'immeuble dans le partage ultérieur des biens pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des conditions de vente, ladite clause n'excluant pas la possibilité pour les co-licitants de former surenchère »,
en toutes hypothèses, et ajoutant :
- condamner la Banque Rhône Alpes à payer à M. et Mme [S] une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés qui seront mis à la charge personnelle des contestants, leur distraction étant requise au profit de la SELAS Adida & Associés au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque n'a pas constitué avocat ni conclu.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, aux conclusions sus-visées.
La clôture a été ordonnée le 23 août 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre principal, les appelants soutiennent que l'action oblique exercée par la banque est mal fondée en l'absence d'intérêt à agir du créancier. Il font valoir d'abord que la banque ne justifie aucunement de ce que sa créance serait en péril, notamment parce que le bien en indivision se dévaloriserait avec le temps.
Ils font valoir ensuite qu'un des indivisaires dispose d'une créance sur l'indivision, puisque Mme [S] contribue personnellement sur ses deniers propres au paiement du remboursement de l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien, qu'il ne s'agit pas de sa contribution aux charges du mariage, et que s'agissant d'une dépense de conservation de l'immeuble, elle est fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la Banque, Mme [S] entend solliciter l'attribution préférentielle du bien qui peut être demandée dans le partage d'une indivision conventionnelle, même si l'indivision a pris naissance entre les époux par une convention antérieure au mariage et même si elle est partagée pendant le mariage. Elle demande à tout le moins la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé nécessaire d'insérer dans le cahier des charges pour parvenir à la vente, une clause d'attribution.
En application de l'article 2284': «'quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens immobiliers, présents et à venir'».
Dès lors que M. [S] a été condamné par jugement du 20 mars 2014 à régler en qualité de caution, solidairement avec la société SG Participation à la Banque la somme de 39 815,06 euros outre intérêts à compter du 12 septembre 2008 au taux de 6,6 %, il doit régler cette dette, au besoin par la vente de la maison située [Adresse 8] (21), bien immobilier lui appartenant en indivision avec son épouse.
Il résulte de l'article 815 du code civil que «'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.'»'
Au surplus en vertu de l'article 840': «'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable'», et la demande en licitation d'un bien indivis ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire.
Il convient d'appliquer au contrat de cautionnement en application duquel M. [S] a été condamné solidairement avec sa société par jugement du 20 mars 2014 les articles 1165 et 1166 du code civil dans leur rédaction ancienne, aux termes desquels les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent pas aux tiers, et ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121, que néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Le premier juge a constaté qu'il n'était pas démontré que M. [I] [S] ait tenté de régler les sommes dues, ait agi contre sa société, qu'il ait exécuté son obligation, ni même qu'il ait tenté de mettre en vente le bien immobilier ou sollicité le partage pour obtenir sa part dans l'indivision, ce qui lui aurait permis de régler sa dette.
Les époux ne l'établissent pas plus en appel. Ils ne démontrent pas non plus que M. [S] serait propriétaire d'autres biens dont la banque pourrait solliciter la licitation.
Le premier juge a également écarté l'argument de Mme [M] tiré d'une créance qu'elle aurait sur l'indivision au motif qu'elle réglerait l'intégralité des échéances du prêt immobilier, estimant qu'elle ne le démontrait pas, qu'elle contribuait ainsi normalement aux charges du mariage, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle disposait d'une créance contre l'indivision.
La cour ne peut que constater que les époux [S] qui ne produisent aucune pièce à l'appui de leur appel ne démontrent pas non plus devant la cour la créance qu'aurait Mme [M] sur l'indivision.
Le premier juge a encore retenu à juste titre que la banque démontrait que le recouvrement de sa créance était en péril dès lors qu'elle risquait la prescription du titre ayant consacré sa créance, qu'elle avait ainsi intérêt à solliciter le partage et la licitation du seul bien dans lequel son créancier détenait des droits, l'argument selon lequel Mme [M] réglait les échéances du prêt immobilier pouvant en outre laisser présumer une insolvabilité de M. [S].
La cour ne peut que confirmer par adoption de motifs le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande l'action de la banque, qui dispose d'un intérêt à agir, aux fins d'ordonner le partage de l'indivision.
L'article 1686 du code civil du code civil prévoit que : «'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte'; ['] la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre ses copropriétaires'».
En application de l'article 1377 du code de procédure civile': «'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication, des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281'».
En vertu des articles 1272 et 1273 du code de procédure civile': «les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.'» et «'le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la mise en vente'».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux sur l'immeuble visé, désigné un notaire pour y procéder, et préalablement au partage, la licitation à la barre du tribunal judiciaire Dijon de l'immeuble aux conditions fixées.
Mme [S] est recevable à solliciter l'attribution préférentielle du bien dans le partage ordonné, en application des articles 831 à 332-4 du code civil, qui prévoient que l'attribution du bien immobilier qui sert d'habitation profite au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder, copropriétaire en pleine propriété ou en nue propriété, ces dispositions étant applicables dans le partage des indivisions de nature familiale, même si l'indivision a pris naissance entre les époux par une convention antérieure au mariage et même si elle est partagée pendant le mariage.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [S] demeure dans le bien, elle ne s'oppose pas en demandant cette attribution préférentielle au partage et l'article 815-17 alinéa 3 permet aux indivisaires d'arrêter le partage en acquittant l'obligation au nom de l'indivisaire débiteur. La Banque n'a pas comparu pour s'opposer à cette demande.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'insertion au cahier des charges de la vente une clause d'attribution préférentielle dans les termes fixés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Le Greffier, Le Président,