Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 01 mai 1991, de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 29 février 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, informé le 29 février 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 29 février 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en date du 27 février 2024 portant contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [J];
- Vu l'appel interjeté le 29 février 2024, à 09h47, par M. [R] [J] ;
- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 1 mars 2024 à 07h51 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
L'appel formé par le conseil de l'intéressé de la décision du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 28 février 2024 est irrecevable dès lors que le premier juge a dans sa motivation indiqué se « dessaisir au profit du juge des libertés et de la détention près le tribunal de Meaux territorialement compétent » en raison du transfert de l'intéressé vers le Centre de rétention du Mesnil Amelot dont le conseil a été dûment informé; l'ordonnance est entachée d'une simple erreur matérielle, le premier juge ayant indiqué « n'y avoir lieu à statuer sur la requête du 27 février 2024 » et omis de mentionner dans le dispositif « se dessaisir » sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant ajouté que le conseil de l'intéressé n'a formé devant le premier juge, aucune requête en rectification d'erreur matérielle ce qui lui était tout à fait possible de faire et qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été examinée dans le délai requis de 48h par le juge des liberté et de la détention de Meaux.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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