Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/00400
N° Portalis DBX4-W-B7I-STKX
JUGEMENT
N° B
DU 20 août 2025
[W] [N]
[Z] [S] épouse [N]
C/
La S.A.S. ETT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SALESSE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 03 mars 2025, puis prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [S] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U ETT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19/03/2021, Monsieur et Madame [W] et [Z] [N] ont confié à la S.A.S.U. ETT, les travaux de terrassement, maçonnerie et gros oeuvre pour la construction d’une piscine 8 m X 4 m à proximité de leur maison d'habitation sise [Adresse 5].
La société STEPHANE PISCINE se voyait confier la pose du liner et des différents équipements de piscine.
Les travaux confiés à ETT ont débuté sur la dernière quinzaine de mars 2021 et depuis le mois d’avril 2021, la S.A.S.U. ETT n’est plus intervenue à l’exception du 23/07/2021 pour faire le ragréage du fond de la piscine avant la pose du liner.
Les époux [N] ont réglé les trois situations de travaux émises par ETT pour un total de 18.911,16 € TTC (TVA de 20%).
Monsieur et Madame [W] et [Z] [N] ont relancé à plusieurs reprises la S.A.S.U. ETT afin que cette dernière poursuive les travaux et remédie aux désordres dénoncés. En vain.
Une expertise amiable a été organisée le 13/06/2022 à l’initiative de JURIDICA, assureur protection juridique de M. [N], et a été confiée au cabinet EUREXO PJ. La S.A.S.U. ETT n’était pas présente aux operations d’expertise. L’expert a relevé que certains travaux n’avaient pas été terminés ou effectués dans les règles de l’art.
Par ordonnance en date du 14/10/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné l’expertise judiciaire de l’ouvrage, confiée à Monsieur [V] [M].
L’expert a remis son rapport en date du 04/08/2023.
Faisant valoir la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, par acte de Commissaire de justice du 16 janvier 2024, les époux [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la S.A.S.U. ETT aux fins de voir :
- Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 04/08/2023,
- Condamner la S.A.S.U. ETT aux dépens incluant ceux de la procédure de référés et les honoraires de l'expert judiciaire, et à leur payer les sommes de :
4.395,60 € au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire,552,30 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux urgents mais non réalisés par la S.A.S.U. ETT qu’ils ont dû avancer, avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation,1.289,16 € au titre des sommes trop payées, avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation pour la TVA facturée à 20% au lieu de 10%,1.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour prejudice de jouissance,5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Après quatre renvois à la demande des parties, à l'audience du 03 mars 2025, les époux [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation du 16/01/2024, sauf à rajouter la somme de 1.000,00 € au profit de chacun des deux époux, pour indemniser leur préjudice moral.
La S.A.S.U. ETT, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle n’est tenue au titre des désordres intermédiaires que par la responsabilité pour faute prouvée, et que l’expert ne démontre pas la faute de l’entrepreneur.
Elle ajoute que la réalisation d’un puits de décompression n’était pas prévue dans le contrat, tout comme la réalisation d’une chape de ravoirage que les époux [N] devaient faire réaliser après son intervention.
Elle précise que le taux de TVA applicable pour les travaux de construction d’une piscine est le taux de droit commun et non le taux réduit.
Le jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
L’expert a constaté dans son rapport du 04/08/2023 les désordres suivants :
Nombreuses fissurations au niveau des coffrages en béton coulé des deux skimmers,Fissurations / fissures et hétérogénéité du mélange la matière au niveau de la ceinture béton entourant la piscine,Au niveau de la dalle de la terrasse autour de la piscine : nombreuses flashes d’eau, fissures et fissurations de la dalle, la dalle n’est pas horizontale,Le puits de décompression prévu au devis n’est pas réalisé. Ce poste a pourtant été facturé à hauteur de 30% du montant prévu (250 € HT).
L'expert estime que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à son usage.
Il impute ces désordres à des fautes d’exécution et à une non intervention de l’entrepreneur pour terminer les travaux.
Il précise que les désordres sont apparus avant la réception de l’ouvrage puisque les travaux ne sont toujours pas terminés.
Il préconise la réalisation d’un puits de décompression et un ragréage uniforme pour recevoir le carrelage sur toute la terrasse, pour un coût de 4.395,60 € TTC conforme aux prix habituellement pratiqués.
Sur la réception judiciaire :
L'article 1792-6 du Code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les travaux ont été réalisés en mars 2021 et les époux [N] ont aussitôt manifesté leur mécontentement quant à certains désordres et non façons.
Ainsi, lorsque certains acteurs de l'opération de construction s'opposent à la réception amiable, la partie la plus diligente peut solliciter, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire. Tel est le cas en l'espèce. Elle sera ordonnée au 04/08/2023, date du rapport de l’expert judiciaire ayant constaté les désordres et non façons, avec les réserves suivantes :
Nombreuses fissurations au niveau des coffrages en béton coulé des deux skimmers,
Fissurations / fissures et hétérogénéité du mélange la matière au niveau de la ceinture béton entourant la piscine,
Au niveau de la dalle de la terrasse autour de la piscine : nombreuses flashes d’eau, fissures et fissurations de la dalle, la dalle n’est pas horizontale,
Le puits de décompression prévu au devis n’est pas réalisé.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres :
Les demandeurs fondent leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité de droit commun au titre de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur.
C’est à tort que ETT soutient que les désordres sont des dommages intermédiaires puisqu’ils sont apparus avant la réception et non après.
L’entrepreneur reste donc tenu par une obligation de résultat qui persiste, pour les désordres réservés, après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, jusqu’à la levée des réserves. Pour ces désordres réservés, l’entrepreneur ne peut échapper à sa responsabilité qu’en prouvant une cause étrangère à son action, ce qu’il ne fait pas.
Les désordres ont été caractérisés dans le rapport de l’expert.
Le puits de décompression n’a pas été réalisé alors qu’il était prévu au devis et qu’il a été facturé à hauteur de 30%.
En ce qui concerne la dalle de la terrasse, ETT devait remettre à ses clients une dalle horizontale et non affectée de défauts tels que relevés par l’expert (fissurations, flashes d’eau, écarts de niveau d’un bout à l’autre de la dalle).
Les désordres relèvent donc de l’obligation de résultat des constructeurs qui sont intervenus, en l’espèce ETT.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, la réalisation d’un puits de décompression et la reprise de l’état de surface de la dalle terrasse sont évaluées à la somme de 4.395,60 € TTC selon devis EUROMONTAGE du 07/06/2023.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. ETT à payer à Monsieur et Madame [W] et [Z] [N] la somme de 4.395,60 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 04/08/2023, le tout au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes :
La S.A.S.U. ETT a laissé un tas de terre provenant du terrassement de la piscine sur place, en dépit des reclamations de M. [N], qui a été contraint de procéder en mai 2022 à l’étalement des terres autour de la piscine au moyen d’une mini-pelle louée pour un coût de 382,30 €, outre la perte de temps passé pour cette tâche, évaluée à deux journées de travail, soit 170,00 €.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. ETT à payer à Monsieur et Madame [W] et [Z] [N] la somme de 552,30 €, avec intérêts au taux legal à compter de la date de l’assignation du 16/01/2024, au titre des frais de remise en état du terrain.
En ce qui concerne la demande de remboursement de trop perçu, qui repose sur un débat sur le taux de TVA applicable aux travaux de construction d’une piscine, il résulte de la doctrine administrative (BOI–ANNX–000208, pièce n°5 annexée au dire de Me [O] annexé au rapport d’expertise judiciaire) que les travaux d’installation et d’entretien d’équipements sportifs et de détente, tels que les piscines ou les spas relèvent du taux normal de TVA et non du taux réduit à 10%.
La S.A.S.U. ETT a donc correctement facturé sa prestation, peu important qu’elle se soit trompée en adressant en avril 2022 aux époux [N] une attestation selon modèle Cerfa n°1301-SD.
La demande au titre des sommes trop payées sera donc rejetée.
Le trouble de jouissance supporté par les époux [N] se limite à avoir dû supporter l’utilisation d’une terrasse non carrelée autour de la piscine. Il est en réalité tout à fait négligeable et la demande à ce titre des époux [N] sera donc rejetée.
Les époux [N] ont subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives à la suite de la carence injustifiée de la S.A.S.U. ETT de faire droit à leurs demandes de bon achèvement des travaux.
Leur préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 300,00 € que la S.A.S.U. ETT sera condamnée à leur payer.
La S.A.S.U. ETT succombe à l’instance et les demandeurs ont été contraints d’agir en justice, en référés comme au fond, pour faire valoir leurs droits.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. ETT aux dépens de l’instance, qui incluront les dépens de l’instance de référés et les honoraires de l’expert [M].
Dès lors, la S.A.S.U. ETT ne peut bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
L’équité commande de condemner la S.A.S.U. ETT à payer aux époux [N] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage construit par la S.A.S.U. ETT au 04/08/2023, avec les réserves suivantes :
Nombreuses fissurations au niveau des coffrages en béton coulé des deux skimmers,
Fissurations / fissures et hétérogénéité du mélange la matière au niveau de la ceinture béton entourant la piscine,
Au niveau de la dalle de la terrasse autour de la piscine : nombreuses flashes d’eau, fissures et fissurations de la dalle, la dalle n’est pas horizontale,
Le puits de décompression prévu au devis n’est pas réalisé ;
DECLARE la S.A.S.U. ETT responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil quant aux réserves sus énoncées ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ETT à payer à Monsieur et Madame [W] et [Z] [N] les sommes de :
4.395,60 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 04/08/2023, le tout au titre des travaux de reprise des réserves,552,30 €, avec intérêts au taux legal à compter du 16/01/2024, au titre des frais de remise en état du terrain,300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ETT aux dépens de la présente affaire qui incluront les dépens de l’instance de référés et les honoraires de l’expert [M].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT