Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4469
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6B
Affaire :
[H] [X]
C/
[Z] [D]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 9 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2099 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à Personnel et Capital Variables immatriculée au RCS de TARBES sous le n°776 983 546, dont le siège social est à [Localité 9], [Adresse 1] mais sa direction régionale à [Localité 8] [Adresse 7] agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
Rejetant toutes demandes de plus en plus contraires,
rejeté Madame [X] de sa demande tendant à voir déclarer la caisse régionale de crédit mutuel Pyrénées Gascogne irrecevable ;
condamné solidairement Madame [H] [X] et Monsieur [Z] [D] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 110 965,51 € outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 92 299,40 €,
débouté Madame [X] de sa demande tendant être garantie des condamnations mises à sa charge par Monsieur [D],
débouté la Caisse régionale de crédit mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Madame [X] et Monsieur [D],à supporter la charge des dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 mars 2022, [H] [X] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2022, la CRAM Pyrénées Gascogne a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident afin d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel rendu le 31 janvier 2022.
Par conclusions d'incident N°2 du 3 novembre 2022, la CRAM Pyrénées Gascogne a sollicité :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées
- Ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau section 1 sous le N° RG 22/0827 pour défaut d'exécution du jugement dont appel rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
- Condamner [H] [X] à payer 1500 € à la CRAM Pyrénées Gascogne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner [H] [X] aux entiers dépens.
[H] [X] conclut à :
- Constater que la radiation de l'instance RG 22/0827 jusqu'au paiement par [H] [X] de la condamnation prononcée à son encontre risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- Constater que [H] [X] est dans l'impossibilité totale de s'acquitter de sa condamnation,
En conséquence,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne au paiement de 1500 € à [H] [X] sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ont été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir à l'appui de sa demande que [H] [X] a revendu avec [Z] [D] l'immeuble acquis grâce au prêt consenti par le Crédit Agricole au lieu de rembourser le prêt. Il considère qu'elle se retrouve dans la situation où elle a elle-même choisi de se placer.
[H] [X] reproche au Crédit Agricole de l'avoir mal conseillée en lui proposant de souscrire plusieurs placements ce que conteste le crédit agricole qui rappelle que plusieurs procédures l'ont opposé à l'intéressée et que dans un jugement du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne avait parfaitement indiqué que [H] [X] ne rapportait pas la preuve que le Crédit Agricole ait manqué à son obligation de conseil auprès des consorts [X]/[D].
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, sur le fond du litige, à savoir le manquement du Crédit agricole à ses obligations de conseil et à son devoir de mise en garde.
Il convient ici d'apprécier si [H] [X] apporte la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner pour elle.
[H] [X] exerce la profession d'agent de service hospitalier avec un salaire de 1614 € nets par mois dont elle justifie en produisant également son avis d'imposition sur les revenus de 2021 indiquant un montant de salaires de 20 797 € pour l'année 2021.
Elle s'est séparée de son compagnon en 2011 et établit, par les relevés de compte versés aux débats, qu'elle a procédé seule au remboursement d'une partie du crédit tandis que [Z] [D] n'a effectué aucun versement.
Elle communique une attestation de dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées atlantiques datant du 4 juillet 2022.
Elle n'est donc pas en mesure de souscrire un prêt à la consommation pour assurer l'exécution du jugement alors que la créance du Crédit Agricole a été déclarée dans le cadre du dossier de surendettement qu'elle a déposé.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour [H] [X] et qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire N°22/0827 présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de [H] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/00827 présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne,
Rejette la demande de la caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [H] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 décembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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