Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IG ETRANGER :
M. [G] se disant [I] [K]
né le 02 Juin 2001 à [Localité 1] AU MALI
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2022 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] se disant [I] [K] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 09h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [G] se disant [I] [K], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [G] se disant [I] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] se disant [I] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant:
- sur le moyen tiré du défaut de procès-verbal d'interpellation: qu'il ne résute pas de la procédure la preuve que M. [G] se disant [I] [K] ait fait l'objet d'une interpellation de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir produit ce procès-verbal;
- sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration: qu'il apparaît à la lecture de la procédure que l'administration a d'ores et déjà obtenu un laissez-passer en vue de la reconduite de M. [G] se disant [I] [K] au Mali et qu'il devait embarquer à bord d'un vol à destination de ce pays le 24 septembre 2022 de sorte qu'il ne peut en l'état,à la date du 26 septembre 2022,être reproché à l'administration de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de l'éviction de M. [G] se disant [I] [K] du territoire francais dans un délai aussi bref que possible;
- sur le moyen tiré du défaut d'assignation à résidence judiciaire de M. [K]: qu'il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité de sorte que par application de l'article L 743-13 du CESEDA, il ne peut être assigné à résidence.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] se disant [I] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés par M. [G] se disant [I] [K];
DEBOUTONS M. [G] se disant [I] [K] de sa demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 septembre 2022 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2022 à 16h30
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IG
M. [I] [K] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 26 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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