Texte intégral
Ordonnance N°24/
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFV4
J.L.D. NIMES
29 avril 2024
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, et en présence de Myriam DJEBIRI, greffière stagiaire
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [K] [B]
né le 25 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 avril 2024 à 08h20, enregistrée sous le N°RG 24/2017 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2024 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 avril 2024 à 13h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [B] le 29 Avril 2024 à 15h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [B] a reçu notification le 16 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Monsieur [K] [B] a été interpellé le 28 février 2024, à [Localité 4], à 10h15, pour des faits de menace avec arme.
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 1er mars 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 mars 2024, à 16h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 mars 2024.
Par requête en date du 28 mars 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 mars 2024 à 16h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 2 avril 2024.
Sur requête du Préfet en date du 28 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 avril 2024, à 11h57.
Monsieur [K] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 29 avril 2024, à 15h31.
Sur l'audience, il demande sa remise en liberté en invoquant :
- cela fait trois mois qu'il est en rétention, et il n'y a pas eu de réponse des autorités contactées,
- il ne veut pas rentrer en Tunisie, toute sa vie est en France,
- il se sent en danger au centre de rétention, il fait office de traducteur pour les autres retenus,
il n'avait plus le droit de travailler raison de ses erreurs passées,
- l'outrage, ce n'est pas lui qui l'a provoqué.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel :
- il y a un problème car il y a la copie du passeport au dossier et malgré les diligences, le retenu n'a pas été reconnu ; les quinze jours supplémentaires accordés par le JLD ne permettront pas son éloignement or, à ce stade de la procédure, les textes prévoient des conditions plus restrictives, limitatives avec une perspective raisonnable d'éloignement à prouver,
- ce n'est pas du fait du retenu que la procédure n'avance pas,
- le retenu a peut- être pas de passeport en cours de validité mais il avait un titre de séjours qui était en cours de validité.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- procéduralement, on est au 2/3 de la procédure, une troisième prolongation est possible en raison d'un trouble à l'ordre public avec des faits récents et des antécédents,
- le passeport en cours de validité permettrait une assignation à résidence, mais il n'y en a pas,
- il n'y a pas de certitude d'une non reconnaissance du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [B] sur une ordonnance rendue le (jour même) a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [B] soutient qu'il n'existe aucune des conditions, dans son dossier, qui permettrait une prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur XX soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, ce qu'il est en droit de faire s'agissant d'une atteinte à son intégrité physique / qu'il n'a toujours pas été identifié formellement / qu'aucun laissez-passer / titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge de première instance rappelle les antécédents pénaux du retenu dont le casier judiciaire porte la trace de huit mentions pour des faits, notamment, de violences aggravées. La menace à l'ordre public que constitue la présence du retenu sur le territoire national est donc constitué.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1],[Localité 2]5.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [B], pour notification par le CRA,
Me Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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