Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01828 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QM7R
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à M. [E]
Mme [R]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET IMMOBILIS dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [N] [E] et Mme [X] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2191,26 € toutes charges confondues ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le syndicat demande également la somme de 1227.15 € au titre des charges à venir jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
M. [N] [E] et Mme [X] [R] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2191,26 € arrêtée à la date du 20 février 2025 selon décompte ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la demande au titre des charges à venir jusqu‘à la fin de l’année 2025 sera rejetée comme afférente à des charges non échues ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [X] [R] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] :
- la somme de 2191,26 €arrêtée à la date du 20 février 2025 ;
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande au titre des charges à venir jusqu‘à la fin de l’année 2025 ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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