Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
INTIMÉ :
M. [L] X se disant [E]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Nigérienne
ayant pour conseil en première instance Me El Houcine Boutaourout, avocat au barreau de l'Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024, à 12h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X se disant [E], rappelant à Monsieur [L] X se disant [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry, le 04 Mars 2024 , à 13h03 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Mars 2024, à 18h43 complété à 18h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 04 mars 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] X se disant [E] à 18h22,
- à Me El Houcine Boutaourout, avocat au barreau de l'Essonne, à 18h43,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 mars 2024 à 09h52 ;
- Vu les observations écrites et les pièces produites par Monsieur [L] X se disant [E] le 4 mars 2024 à 18h22 ;
- Vu les pièces produites par Monsieur [L] X se disant [E] le 5 mars 2024 à 10h47 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [L] [E] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain ; que l'intéréssé a déclaré lors de son audition demeurer [Adresse 1] à [Localité 3] où il est hébergé à titre gratuit par un tiers, un ami, que cependant il ne justifie pas y demeurer de manière stable et effective ; qu'il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache sur le territoire indiquant qu'il est arrivé en France en janvier 2020 et que ses trois enfants vivent en Allemagne ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu'en outre, l'intéressé a déclaré en audition ne pas vouloir repartir en Allemagne et a exprimé sa volonté de demeurer en France.
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] X se disant [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06 mars 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [L] X se disant [E], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 06 mars 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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