Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09289 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00692
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Association COULOMMIERS GYM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendu en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [I], fonctionnaire de l'Education nationale (éducatrice sportive), a dispensé des cours de gymnastique en tant qu'entraîneur bénévole au sein de l'Association Coulommiers Gym, ci-après l'Association, à compter de janvier 2012.
Après un congé de longue maladie de son emploi de fonctionnaire puis une reprise en mi temps thérapeutique et enfin à temps plein, elle a assuré un plus grand nombre d'entraînements au sein de l'Association à compter de septembre 2013.
Elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 10 février 2014 et n'a plus donné de cours au sein de l'Association à compter du 24 février.
Par courrier en date du 26 mars 2014, l'Association a informé Mme [I] qu'elle mettait fin à leur partenariat.
Soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail et que la rupture de ce dernier s'analysait en un licenciement illégitime et irrégulier, Mme [I] a saisi le 19 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Meaux. L'affaire a été radiée puis réinscrite le 13 septembre 2017.
Le conseil, par jugement du 2 septembre 2019, a dit que Mme [I] n'était pas titulaire d'un contrat de travail, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association Coulommiers Gym de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée le 18 septembre 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2019, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux,
Statuant à nouveau,
- de juger qu'elle est titulaire d'un contrat de travail,
- de juger que la rupture est sans cause réelle et sérieuse et irrégulière,
- de condamner l'Association Coulommiers Gym à lui payer les sommes suivantes :
4.960,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 (en réalité septembre 2013) à février 2014 et 496,07 euros à titre de congés payés afférents,
910.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 91 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
910,16 euros au titre de dommages intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
4.000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
6.007,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
5.000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement et conditions anormales de travail,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi comprenant les mêmes indications et des bulletins de salaire, documents conformes à la décision, sous astreinte de 20 euros par jour et par document,
- de juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les rappels de salaire de janvier 2013 à février 2014, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et pour les autres demandes à compter du prononcé de l'arrêt, majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2020, l'Association Coulommiers Gym demande à la cour de':
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 septembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- dire que Mme [I] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ;
- rejeter l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du caractère abusif de sa procédure ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2022.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [I] soutient qu'elle doit bénéficier d'un contrat de travail à compter de septembre 2013, puisqu'elle fournissait une prestation de travail pour le compte de l'Association, soit des entraînements sportifs, qu'elle a reçu de l'Association des rémunérations diverses et qu'elle était sous la subordination juridique de ses dirigeants, dès lors qu'elle ne pouvait refuser de respecter les ordres et directives avec des horaires imposés dans un ensemble organisé, le matériel étant fourni par l'association et un ordinateur lui ayant été acheté.
Pour réfuter l'existence d'un contrat de travail, l'Association fait valoir que pour exercer une activité accessoire, un fonctionnaire a l'obligation d'obtenir, préalablement à l'exercice de l'activité, une autorisation par l'autorité dont il relève, ce dont ne justifie par Mme [I], qu'elle n'exerçait pas un travail effectif, à titre professionnel, profitable à l'Association, qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et Mme [I] et enfin que cette dernière ne percevait aucune rémunération mais seulement le remboursement de ses frais. Elle considère donc que Mme [I] a assuré des cours de gymnastique en qualité d'entraîneur bénévole, en binôme avec son compagnon, M. [V] lequel était salarié de l'association, qu'elle était libre dans le choix des entraînements et adaptait ses heures de bénévolat en fonction de ses activités. Elle ajoute qu'au dernier trimestre 2013, des conflits sont nés entre le comité directeur et le compagnon de Mme [I], que cette dernière a alors commencé à critiquer ouvertement les bénévoles membres du bureau de l'association, puis a cessé de dispenser les heures d'entraînement qu'elle avait pourtant choisies d'assurer en conditionnant sa reprise à une contractualisation de son intervention.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une
action gratuite en faveur d'autrui. Le bénévolat n'exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s'exerce et de la nature de l'activité menée.
A titre liminaire, la cour constate que Mme [I] ne demande la reconnaissance d'une relation de travail salariée qu'à compter de septembre 2013 et pour une durée hebdomadaire de 20 heures, considérant que jusqu'à cette date elle donnait des cours de sport de façon bénévole pour l'Association.
En outre, la circonstance que Mme [I] ne justifie pas d'une autorisation de son administration pour exercer une activité privée rémunérée est insuffisante, à elle seule, à démontrer l'absence d'une relation contractuelle avec l'Association, seul important les modalités d'exécution de son intervention en son sein. Les développements de l'intimée sur les conditions du cumul d'une activité salariée pour les fonctionnaires sont donc inopérants.
Sur l'existence d'un contrat de travail, il n'est pas contesté que Mme [I] dispensait des cours au sein de l'Association et exerçait donc une activité en son sein, répondant à l'objet de l'Association.
S'agissant de la rémunération, Mme [I] invoque plusieurs versements faits à son profit par l'Association, qu'elle qualifie de 'rémunérations diverses' sans plus les détailler.
Elle produit la copie des chèques suivants, établis par l'association à son ordre :
- 772,16 euros du 15 juin 2012 ;
- 178,28 euros du 27 février 2013 ;
- 273,61 euros du 24 avril 2013 ;
- 1000,30 euros du 10 juin 2013 ;
- 492,84 euros le 19 juin 2013 ;
- 303,89 euros du 10 juillet 2013 ;
- 823,27 euros du 7 novembre 2013 ;
- 705 euros du 21 décembre 2013.
L'Association relève, à juste titre, que seuls deux de ces chèques sont postérieurs à septembre 2013, date à partir de laquelle elle revendique un contrat de travail.
En outre, l'Association, qui soutient que ces chèques correspondaient à un remboursement de frais puisque notamment Mme [I] effectuait en moyenne 16 kilomètres en voiture depuis son domicile pour se rendre au gymnase, produit pour en justifier des tableaux mentionnant les défraiements remboursés à Mme [I] correspondant aux chèques produits et précisant les jours, le lieu du déplacement et le motif, le nombre de kilomètres parcourus, la puissance administrative du véhicule et le taux appliqué.
Pour la période contractuelle revendiquée de septembre 2013 à février 2014, il est mentionné les jours de déplacement sur la période, les deux derniers étant les 2 et 3 février 2014, pour un total de 3040 kilomètres et un montant de 1 881,76 euros, payé notamment par les deux derniers chèques susvisés.
Concernant le chèque de 1000,30 euros établi le 10 juin 2013, soit antérieurement à la période litigieuse, l'Association justifie également du remboursement de plusieurs factures payées par Mme [I] pour l'achat de matériel en vue d'un gala.
Ainsi, les versements invoqués correspondent à des remboursements de frais et non à des rémunérations en contrepartie financière de son activité d'entraîneur au sein de l'association.
Enfin, s'agissant du lien de subordination, Mme [I] qui soutient qu'elle ne pouvait s'organiser comme elle l'entendait, produit des plannings qui lui auraient été imposés.
En premier lieu, les tableaux informatiques versés aux débats s'ils mentionnent les jours et heures des entraîneurs sur 2012 et 2013 ne révèlent aucune imposition des horaires pour Mme [I] et force est de constater que le même type de tableau a été établi sur la saison 2012/2013 sans que l'appelante n'en ait déduit, sur cette période, une relation de travail. Elle produit également des plannings mentionnant pour chaque jour entre septembre 2012 et décembre 2013 un nombre d'heures sans plus de précision sur la personne concernée, étant relevé qu'elle soutient dans ses conclusions avoir travaillé 20 heures par semaine, durée régulièrement dépassée dans ces documents (30 heures voire 40 heures hebdomadaires).
En second lieu, le fait que l'Association ait mis à la disposition de Mme [I] un ordinateur ne révèle pas plus un lien de subordination, comme la circonstance qu'elle s'occupe des licences pour que les jeunes puissent faire de la compétition ou encore qu'elle organise les déplacements pour s'y rendre.
En troisième lieu, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure à l'existence de directives émises par l'Association et auxquelles Mme [I] aurait été soumise, étant relevé que l'engagement d'effectuer des heures de cours dans le cadre structuré d'une Association faisant intervenir d'autres personnes implique de s'inscrire dans une organisation globale nécessaire à la mise en oeuvre de l'activité proposée.
En quatrième lieu, Mme [I] considère que l'Association avait un pouvoir de sanction puisqu'elle évoque des retards et des absences. Or, si l'Association justifie de la plainte de parents quant au respect des horaires par Mme [I], pour un cours le matin à 9 heures, cette dernière ne justifie pas avoir reçu un quelconque rappel à l'ordre pour le respect de ces horaires et l'Association justifie au contraire avoir déplacé de 15 minutes le début de la séance la saison d'après.
Enfin, si lors d'une réunion du 27 février 2014, dans un contexte de tensions au sein de l'Association avec un arrêt de travail de M. [V], entraîneur salarié, il a été proposé à Mme [I] un accord 'pour sortir de l'impasse dans laquelle le club se trouvait', avec notamment un taux horaire de 15 euros de l'heure net sur les mois de mars à juin 2014, outre un forfait pour les dimanches de compétition en sus des frais de route, force est de constater que Mme [I] n'a pas donné suite à cette proposition de contrat de travail, qui ne peut à elle seule établir l'existence d'une relation salariée sur une période antérieure.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'activité de Mme [I] au sein de l'Association s'est exercée à titre bénévole sur toute la période, entraînant le rejet de la demande de requalification en contrat de travail.
Par conséquent, le courrier de l'Association lui indiquant le 26 mars 2014 qu'à la suite de l'arrêt de travail de M. [V], le comité directeur avait trouvé des solutions pour pallier cette absence et que des modifications sur le planning des cours avaient été effectuées par obligation, entraînant la fin de leur partenariat, ne caractérise pas un licenciement.
Les demandes subséquentes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture seront rejetées.
Sur les dommages intérêts pour conditions anormales de travail
Mme [I] soutient que le président et le vice-président de l'association ont adopté un comportement indécent à son égard, qui a dégradé son état de santé.
Si les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail relatives au harcèlement moral ne s'appliquent qu'au salarié, Mme [I] cite dans ses conclusions l'article 1240 du code civil qui dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Toutefois, l'Association fait valoir à juste titre que Mme [I] ne vise aucun fait précis, daté et pouvant lui être imputé attestant du comportement fautif qu'elle lui reproche, même s'il ressort effectivement des témoignages produits un climat conflictuel en fin d'année 2013, notamment entre la direction et M. [V].
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, l'Association ne caractérise pas à l'encontre de Mme [I] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
En revanche, Mme [I], qui succombe, doit supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par l'Association.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] à payer à l'Association Coulommiers Gym la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE