Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/07004 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KF
AFFAIRE :
[Z] [C] [W] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. AJRS
SARL LA MARTINERE
SARL LA BONNE TABLE
SARL LE RELAIS DES ETALIERS
UNION DES ELEVEURS BIO
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021R00232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.06.2022
à :
Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [Z] [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 16] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Klervi ALIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
Assistée de Me Benoit Christian BOMO, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [I] [A] SELARL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 818 152 530
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210468
Assistées par Me Yves-Marie LECORFF, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Ivan MATHIS
S.A.R.L. LA MARTINIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 752 495 580 (Rcs Versailles)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211134
Assistée de Me Patrice COLIN, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. UNION DES ELEVEURS BIO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 479 18 0 9 52 (Rcs Alençon)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167739, substitué à l'audience par Me Charlotte ERRARD
Assistée de Me Amédine MORLET-SCHUMACHER, avocat plaidant
S.A.R.L. LA BONNE TABLE DU MESNIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
(défaillante)
S.A.R.L. LE RELAIS DES ETALIERS DE [Localité 17]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022, Madame Nicolette [I], présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette [I], Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
[L] [Y] né le [Date naissance 6] 1961 et marié à Mme [W] [Z] [C] depuis le [Date mariage 5] 2019, est décédé le [Date décès 3] 2020.
[L] [Y] était le gérant de la SARL La Martinière, société holding dont il était propriétaire à 100 %, laquelle est supposée détenir 100 % de la SARL La Bonne Table du Mesnil et 99,80 % de la SARL Le Relais des Étaliers de [Localité 17], les 0,20 % restant la propriété du défunt.
La société La Martinière a une activité de 'conseil, assistance, management et développement d'entreprises' dans le secteur de la 'boucherie, charcuterie et traiteur'.
La société La Bonne Table du Mesnil exerce une activité de ' boucherie, charcuterie, traiteur vente à emporter', et la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17], de 'boucherie, volailles'.
La société La Martinière détient également 99,80 % de la SARL Le Relais des Étaliers d'Osny et 99,98 % de la SARL Le Relais des Étaliers des Ternes.
Saisi par requête de MM. [B] [N] et [R] [O], salariés l'un du Relais des Étaliers de [Localité 17], l'autre de La Bonne Table du Mesnil, par ordonnance rendue le 30 janvier 2020 le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la société AJRS, prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité d'administrateur provisoire des sociétés La Martinière, La Bonne Table du Mesnil et Le Relais des Étaliers de [Localité 17].
Saisi par requête de la société AJRS, prise en la personne de Maître [X] [E], par ordonnance rendue le 18 décembre 2020, le requérant en qualité d'administrateur provisoire de la société La Martinière a été autorisé à signer la lettre d'intention établie par la SAS Union des Éleveurs bio (ci-après Unebio) dans le cadre d'un processus de cession des titres détenus par la société La Martinière concernant les sociétés La Bonne Table du Mesnil, Le Relais des Étaliers de [Localité 17] et Le Relais des Étaliers d'Osny.
Saisi par requête de la société AJRS, prise en la personne de Maître [X] [E], par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé l'administrateur provisoire à signer le protocole d'accord ainsi que l'acte réitératif et tous les documents visant à permettre la cession au profit d'Unebio de l'intégralité des titres détenus par la société La Martinière concernant les sociétés La Bonne Table du Mesnil et le Relais des Étaliers de [Localité 17].
Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL GLA, prise en la personne de Maître [I] [A], pour représenter l'indivision successorale afin de participer et voter lors des décisions des associés de la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17] qui seront évoquées et tenues afin de statuer sur la cession de la part détenue dans la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17].
Saisi par requête de la société AJRS, prise en la personne de Maître [X] [E], par ordonnance rendue le 21 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé la SELARL GLA, prise en la personne de Maître [I] [A], ès qualités, à signer l'acte de cession de parts et tous les documents s'y rapportant et permettant la cession de la part indivise 'de feu [L] [Y]' au profit d'Unebio.
L'acte de cession a été signé le 30 juin 2021 entre la société La Martinière représentée par la société AJRS, prise en la personne de Maître [X] [E], 'vendeur', Unebio, 'l'acquéreur' et la société GLA en sa qualité de mandataire, 'intervenante', pour la totalité des parts sociales composant le capital des sociétés La bonne table du Mesnil et Le relais des Étaliers de [Localité 17].
Le 28 juillet 2021 Mme [D] a introduit une action au fond aux fins d'obtenir la nullité de la cession de ces parts sociales.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 septembre 2021, Mme [D] a fait assigner en référé les sociétés AJRS, La Martinière représentée par Maître [X] [E], La Bonne Table du Mesnil et le Relais des Étaliers de [Localité 17] également représentées par Maître [X] [E], la société GLA en sa qualité de mandataire et L'union des éleveurs bio aux fins de principalement :
- la recevoir en son action,
- se déclarer compétent,
- constater qu'il existe un litige sur la possession et propriété des parts sociales vendues à Unebio par la société La Martinière,
- désigner tel mandataire ad hoc avec mission de conserver à titre de séquestre 28 400 parts sociales détenues par Unebio dans le capital de la société La Bonne Table du Mesnil et de 500 parts dans le capital de la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17], qui lui ont été cédées le 30 juin 2021 par la société La Martinière agissant par l'administrateur provisoire la société AJRS, représentée par Maître [E] jusqu'à ce que le litige concernant la détention et la propriété des parts susvisées soumis au juge de fond par Mme [D] soit tranché définitivement,
- dire que le mandataire ad hoc désigné percevra les fruits et les conservera au titre de séquestre,
- dire que le droit de vote attaché auxdites parts sociales sera exercé par le mandataire ad hoc, mais sera limité aux actes de gestion courante, exclusifs de toute cession de parts sociales, d'actes ayant une incidence sur le capital des sociétés susvisées ou de disposition d'actifs sociaux,
- dire que les frais de séquestre seront conjointement et solidairement à la charge de la société société La Bonne Table du Mesnil, la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17] et la société La Martinière ;
- dire que la mention du séquestre et de sa mission sera portée sur le registre des mouvements des titres ou sur les livres obligatoires et sur le compte individuel d'associé des sociétés susvisées ;
- condamner les sociétés Unebio et AJRS à lui payer conjointement et solidairement une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner les sociétés Unebio, AJRS et [I] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian Bomo, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- au principal renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
- constaté l'absence des sociétés Le Relais des Étaliers de [Localité 17], La Bonne Table du Mesnil et [I] [A],
- dit Mme [D] irrecevable en son action,
- condamné Mme [D] à payer aux sociétés AJRS, La Martinière et Unebio chacune la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 125,62 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, intimant les sociétés AJRS, La Martinière, La Bonne Table du Mesnil, Le Relais des Étaliers de [Localité 17], [I] [A] et Unebio.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
- la recevoir en son appel ;
- la déclarer avoir qualité à agir ;
- infirmer l'ordonnance du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles dans toutes ses dispositions notamment ce qu'il a déclaré son action irrecevable ;
évoquant et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a intérêt à agir ;
- juger qu'il existe un litige sur la possession et propriété des parts sociales vendues à la société Unebio par la société La Martinière, représentée par l'administrateur provisoire AJRS représenté par Maître [X] [E] ;
- ordonner la désignation de tel mandataire ad hoc avec mission de conserver à titre de séquestre 28 400 parts sociales détenues par la société Unebio dans le capital de la société La Bonne Table du Mesnil et de 500 parts sociales dans le capital de la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17], et qui lui ont été cédées le 30 juin 2021 par la société La Martinière, agissant par l'administrateur provisoire la société AJRS jusqu'à ce que le litige concernant la détention et la propriété des parts susvisées, soumis au juge de fond par Mme [D], soit tranché définitivement ;
- dire que le mandataire ad hoc désigné percevra les fruits et les conservera au titre de séquestre ;
- dire que le droit de vote attaché auxdites parts sociales sera exercé par le mandataire ad hoc, mais sera limité aux actes de gestion courante, exclusifs de toute cession de parts sociales, d'actes ayant une incidence sur le capital des sociétés susvisées ou de disposition d'actifs sociaux ;
- dire que les frais de séquestre seront conjointement et solidairement à la charge de la société La Bonne Table du Mesnil, la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17] et la société La Martinière ;
- dire que la mention du séquestre et de sa mission seront portées sur le registre des mouvements des titres ou sur les livres obligatoires et sur le compte individuel d'associé des sociétés susvisées ;
- condamner la société Unebio et la société AJRS prise en la personne de Maître [X] [E], à lui payer conjointement et solidairement une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société AJRS, la société Unebio et la société [I] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Bomo, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Martinière demande à la cour, au visa des articles L. 223-13 du code de commerce, 815-2 et 815-3 du code civil et 122 et 873 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 novembre 2021, déclarant Mme [D] irrecevable à agir sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
statuant si nécessaire à nouveau sur ses demandes,
- constater l'absence de droit de Mme [D] comme de l'indivision successorale de [L] [Y], à être associés de la société La Martinière et de la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17] ;
- constater l'absence de qualité à agir de Mme [D] ;
en conséquence
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] ;
subsidiairement,
- dire que les conditions d'application des conditions de l'article 873 code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- subsidiairement rejeter les demandes de Mme [D] à toutes fins qu'elles comportent ;
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés AJRS et [I] [A] demandent à la cour, au visa des articles 514 et suivants, 562, 905-2, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [D] à leur verser à chacune, une somme complémentaire au stade d'appel de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Union des éleveurs bio (Unebio) demande à la cour, au visa des articles 122 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 815-2, 815-3 et 1961 du code civil, de :
- déclarer Mme [D] irrecevable à agir ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
- subsidiairement, juger que les conditions prévues par l'article 873 alinéa 1 du code procédure civile ne sont pas remplies et débouter Mme [D] de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- plus subsidiairement, déclarer non fondées les demandes de Mme [D] et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens, y compris d'exécution.
La société La bonne table du Mesnil et la société Le relais des Étaliers de [Localité 17], à qui les conclusions d'appelante ont été signifiées le 4 février 2022 à personne, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la saisine de la cour
Les sociétés AJRS et [I] [A] indiquent que Mme [D] 'se borne' à solliciter dans les conclusions qu'elle a signifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, que soit infirmée l'ordonnance rendue 3 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, sans réitérer précisément les chefs du jugement qu'elle critique, et que dès lors, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée.
Mme [D] indique qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance querellée qui figure dans le dispositif de ses conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle entend faire valoir qu'elle a intérêt à agir pour protéger la masse successorale, répondant ainsi au chef de jugement critiqué qui l'a déclarée irrecevable en son action. Elle ajoute qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du même code, elle a entendu répliquer aux arguments de la partie adverse dans son dernier jeu de conclusions.
Sur ce,
Il est constant que l'ordonnance attaquée a dit Mme [D] irrecevable en son action au motif de l'absence d''un mandat qu'elle aurait reçu de la part des autres indivisaires ou la preuve de leur consentement à la présente action'.
Selon l'alinéa 1er de l'article 562 du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Dans la déclaration d'appel ce chef de jugement ainsi rappelé, est expressément critiqué par Mme [D].
Il résulte des articles 905-2, 910-1 et 910-4 du même code que Mme [D] avait jusqu'au 6 janvier 2022 pour déposer ses conclusions d'appelante, déterminant l'objet du litige.
Selon l'article 954 alinéa 3 du même code : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Dans son premier jeu de conclusions déposées le 5 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
'- la recevoir en son appel,
- Infirmer l'ordonnance N°2021R00232 du 03 novembre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles,
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
- Juger que Madame [W] [D] [C] [Z] a intérêt à agir',
critiquant dans le corps de ses conclusions le motif d'irrecevabilité retenu par le juge initialement saisi et revendiquant sa qualité d'indivisaire pour agir non sur le fondement de l'article 815-3 mais sur le fondement de l'article 815-2 du code civil.
Dans ses conclusions déposées le 28 mars 2022, en réponse à l'argumentation développée par les sociétés AJRS et [I] [A], elle précise demander à la cour de :
'- la recevoir en son appel ;
- la déclarer avoir qualité à agir ;
- infirmer l'ordonnance du 3 novembre 2021 du juge des référés du tribunal de commerce de Versailles dans toutes ses dispositions notamment ce qu'il a déclaré son action irrecevable ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
- Juger que Madame [W] [D] [C] [Z] a intérêt à agir'.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelante critiquant dans sa déclaration d'appel le chef de jugement qui l'a déclarée irrecevable et demandant dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé à ce titre et à voir reconnaître son intérêt à agir, puis sa qualité et son intérêt à agir, la cour est bien saisie de la recevabilité de son action, Mme [D] ne faisant que répondre aux différents moyens présentés par les intimés au soutien de l'irrecevabilité soulevée.
La cour est donc bien saisie d'un appel de l'ordonnance attaquée en tous ses chefs de disposition.
2 - Sur la recevabilité de l'action de Mme [D]
Mme [D] considère en sa qualité de conjoint survivant qui lui donne droit au quart des biens de la succession, avoir intérêt à agir à titre personnel pour protéger ses droits indivis et en vue de la conservation de la masse successorale dans laquelle elle a sa part. Elle précise que les parts sociales des sociétés La Bonne Table du Mesnil et Le Relais des Étaliers de [Localité 17] cédées constituaient des actifs de la société La Martinière, propriété du défunt, et font partie de la masse successorale à partager, et que leur absence minore de façon conséquente les droits de chacun des indivisaires dont les siens. Elle fonde sa demande de séquestre sur l'article 815-2 du code civil et soutient que le droit qu'elle invoque, même lié à l'indivision, a un caractère personnel.
En réponse à l'argument de la partie adverse sur l'absence de qualité à agir pour contester les cessions de parts sociales faute de pouvoir revendiquer une qualité d'associé, elle s'oppose d'abord, à l'application de l'article 15-3 des statuts de la holding qui ne viserait que l'hypothèse d'une transmission de parts en cas de pluralité d'associés, comme d'ailleurs le ferait l'article L. 223-13 alinéa 3 du code de commerce.
Elle ajoute qu'elle entend se prévaloir de sa qualité de légataire à titre universel des biens du défunt et elle estime être 'saisie des droits et actions du léguant' et pouvoir se passer de l'agrément exigé par l'article 15-3 des statuts.
Dès lors qu'elle écarte l'article 15-3 des statuts, elle sollicite l'application de l'article L. 223-13 du code de commerce selon lequel 'les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession' et estime être de droit, associée indivise de la société La Martinière.
La société La Martinière soulève en réponse une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [D] 'pour contester la cession' et l'absence de droit de Mme [D] comme de l'indivision successorale de [L] [Y], à se voir reconnaître la qualité d'associé de la société et de la société Le relais des Étaliers de [Localité 17].
La holding prétend que les héritiers ou ayants droit d'associés décédés n'ont qu'un droit à la valeur des parts sociales, conformément aux dispositions de l'article L. 223-13 du code de commerce.
Elle invoque la clause 15-3 de ses statuts selon laquelle : 'En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les seuls associés survivants.
Tous héritiers ou ayant droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité des associés survivants'.
La société La Martinière demande aussi de confirmer l'ordonnance querellée déclarant Mme [D] irrecevable à agir sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, en raison de son absence de pouvoir pour agir au nom de l'indivision successorale, considérant que le séquestre n'entre pas dans la catégorie des actes que l'indivisaire isolé peut accomplir seul en application de ce texte.
Les sociétés AJRS et [I] [A] soutiennent également que Mme [D], pas plus que l'indivision successorale, n'ont qualité pour agir en contestation de cessions de parts qui, au demeurant, sont intervenues sur décisions de justice elles-mêmes non contestées. Elles sollicitent aussi la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge sur l'irrecevabilité qui retient qu'une telle demande ne relève pas des actions pouvant être intentées par un seul indivisaire.
L'acquéreur, Unebio, s'associe à l'irrecevabilité soulevée et sollicite également la confirmation de l'ordonnance querellée, reprenant aux arguments présentés précédemment.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée .»
La société La Martinière soulève une première fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Mme [D] 'pour contester la cession'. L'intimée prétend à cette fin que l'appelante n'avait aucune vocation à être associée de la holding ou des sociétés La Bonne Table du Mesnil et Le Relais des Étaliers de [Localité 17] qu'elle détenait intégralement.
Or la cour n'est tenue d'apprécier le droit d'agir de Mme [D] que par rapport au séquestre qui constitue sa demande unique. Il n'est pas discuté qu'elle a introduit devant le juge du fond par une assignation délivrée le 27 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Versailles une action en nullité de l'acte de cession qui n'est cependant pas l'objet du litige et dont la cour n'est pas saisie, de sorte que les développements des parties et notamment ceux des intimées sur l'absence de qualité d'associé sont prématurés et inopérants ; ils seront écartés et cette première fin de non recevoir sera rejetée.
Son intérêt à agir en qualité d'indivisaire n'est pas discutée. Ainsi que l'admet la société La Martinière notamment en page 12 de ses conclusions, l'indivision successorale existe comme le prouve un acte de notoriété reçu le 14 octobre 2021. Il résulte en effet de cet acte que le défunt avait aussi plusieurs enfants, [S], [T], [I], [V] et [K] (né le [Date naissance 2] 2020 de son union avec Mme [D]) susceptibles de lui succéder. Dans ces conditions, il sera retenu que l'intérêt à agir de Mme [D] est établi pour protéger ses droits indivis et en vue de la conservation de la masse successorale dans laquelle elle a sa part, puisqu'il est constant que la holding détenue à 100% par le défunt, a cédé à un tiers des parts sociales de sociétés filiales. Cette cession est en effet susceptible d'avoir une incidence favorable ou défavorable sur la masse successorale et sur l'actif final de la succession. Peu importe à ce stade du raisonnement que la possession des titres vendus soit elle-même litigieuse. Déclarant agir sur le fondement de l'article 815-2 du code civil en qualité d'indivisaire pour la conservation des biens indivis, son action n'est pas irrecevable, faute de qualité ou d'intérêt à agir.
Reste la question de savoir si la demande de séquestre relève vraiment d'une mesure conservatoire et si elle peut être formée, sur le fondement retenue par l'appelante, en l'absence des autres indivisaires. L'énumération faite à l'article 1961 du code civil des cas de possibilité de séquestre judiciaire n'est pas limitative. Le séquestre peut être ordonné toutes les fois qu'il est nécessaire pour la conservation des droits des parties. Dès lors, le péril imminent peut le justifier et l'appréciation du caractère conservatoire de la mesure rejoint celle du bien fondé de la mesure. Il est donc prématuré de statuer sur l'irrecevabilité soulevée tenant à l'absence de pouvoir de Mme [D] de solliciter seule le séquestre.
3 - Sur le bien fondé de la désignation de tel mandataire ad hoc avec mission de séquestre
Mme [D] demande l'application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile aux termes duquel, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
Elle invoque un dommage imminent, notamment un risque de spoliation et un besoin de protéger la masse successorale. Elle fait état de la procédure en annulation de cette cession de parts sociales pendante devant le tribunal de commerce de Versailles
Elle rappelle les moyens qu'elle développe au fond : le fait que la société La Martinière n'était pas propriétaire des parts sociales qu'elle a vendues et que l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 qui a autorisé l'administrateur provisoire à vendre ne lui est pas opposable.
La société La Martinière défend au contraire la thèse selon laquelle en 2012, le défunt lui a valablement cédé les 28 400 parts de la société La Bonne Table du Mesnil lors de sa constitution (cf ses statuts et le rapport du commissaire aux apports) et prétend qu'il n'existe aucun litige sur la possession et propriété par l'indivision successorale d'une des 500 parts sociales formant le capital de la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17].
Elle précise que, concernant la société La Bonne Table du Mesnil, l'indivision successorale ne dispose pas d'action conservatoire sur des biens qui n'étaient pas dans le patrimoine du défunt, mais dans le sien depuis plusieurs années pour avoir fait l'objet d'un apport en nature le 1er juin 2012, comme le relate l'article 6.1 des statuts.
Elle prétend, concernant la société Le Relais des Étaliers de [Localité 17], que seule une part (sur 500) peut être revendiquée par l'indivision, les 499 autres appartenant au patrimoine de la société La Martinière.
La holding insiste sur le fait que l'administrateur a été dûment autorisé à procéder à la cession et que le péril imminent n'existe pas, alors que la mise sous séquestre est au contraire susceptible de créer un dommage irréparable en suscitant la méfiance des partenaires économiques de ces deux sociétés et en compromettant probablement leur activité et leur viabilité au détriment de l'intérêt supérieur de leurs employés, des cessionnaires des parts sociales ayant investi et de leur environnement économique.
Les sociétés AJRS et [I] [A] indiquent qu'elles ne sont pas concernées à titre personnel par une action en nullité de la cession des part sociales. Elles entendent faire valoir la qualité de l'intervention de l'administrateur qui aurait permis la poursuite de l'activité des entreprises.
L'acquéreur Unebio conteste le péril imminent soulevé par Mme [D] insistant sur le fait que le rachat a été effectué alors que les sociétés connaissaient de grosses difficultés économiques et avec l'aval du tribunal de commerce qui a autorisé la cession ; elle prétend que la mise sous séquestre des titres cédés et la nomination d'un mandataire ad hoc sont totalement contraires aux intérêts de l'indivision puisqu'elles visent à l'empêcher de gérer les sociétés rachetées avec le risque qu'il demande à être indemnisé de ce fait.
Il ajoute qu'au regard de son chiffre d'affaires, le péril imminent pour les indivisaires est exclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
Par ailleurs, s'il est ordonné en référé, le séquestre doit être à la fois indispensable et urgent pour mettre fin au péril imminent invoqué.
Selon l'article 1961 du code civil :
'La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.'
Dans le cas d'espèce, il est constant que Mme [D] a intenté une action en annulation de la cession des parts sociales détenues par la société La Martinière dans les sociétés La Bonne Table du Mesnil et Le Relais des Étaliers de [Localité 17], de sorte que la condition posée par ce texte tenant à l'existence d'un litige sur leur propriété est remplie.
Pour autant, l'existence de ce litige ne peut suffire à caractériser le péril imminent d'autant que la cession des titres litigieux est intervenue après qu'une ordonnance judiciaire a été rendue sur requête pour l'autoriser, ordonnance dont la rétractation n'a pas même été demandée.
Par ailleurs, Mme [D] n'apporte pas la moindre preuve d'un risque qui pèserait sur la survie des sociétés ainsi acquises par la société Unebio qui viendrait en amoindrir la valeur. Au contraire, la société Unebio démontre sans être contredite que la société La Bonne Table du Mesnil quand l'administrateur provisoire a été nommé, affichait un bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 qui portait :
- en page 3, une perte de ' 363 705 euros ; un résultat d'exploitation négatif de ' 185 730 euros ;
- en page 17, des emprunts et dettes bancaires pour 882 105 euros, contre 195 559 euros au 31 décembre 2018 ;
- une dette fournisseurs de 544 970 euros et un poste autres dettes de 324 067 euros inexistant sur 2018 ;
- en page 19, des comptes courants d'associés dus à la société pour 85 110 euros et pour 299 649 euros.
Unebio, à l'inverse, toujours sans être contredite, prétend réaliser à elle seule, un chiffre d'affaires de plus de 78 millions d'euros (cf sa pièce 2 en page 2).
De ces observations, résulte la conclusion que le péril imminent n'apparaît pas caractérisé, et pas davantage une situation d'urgence qui rendrait indispensable la mesure de séquestre.
Dans ces conditions, il ne peut être reconnu au séquestre un caractère conservatoire. C'est donc à tort que Mme [D] fonde son action sur l'article 815-2 du code civil qui n'autorise l'indivisaire à agir seul que pour la 'conservation des biens indivis', de sorte que le seul fondement possible à son action est bien l'article 815-3 du même code.
À défaut d'apporter la moindre preuve de ce qu'elle satisfait aux conditions de majorité requise par ce texte, à défaut de mandat ou d'accord des autres indivisaires, son action est donc irrecevable et l'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
4 - Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [D] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] à payer aux sociétés AJRS et [I] [A] d'une part, La Martinière d'autre part, et enfin L'union des éleveurs bio, chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [D] supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette [I], Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,