Texte intégral
MINUTE N° 22/504
Copie exécutoire à :
- Me Soline DEHAUDT
- Me Joseph WETZEL
-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03539 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUUV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [S] [M]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparant, représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Madame [U] [H] NEE [O]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [A] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant, représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 7 novembre 2014, Madame [P] [O], en qualité de nue-propriétaire et Madame [R] [F], en qualité d'usufruitière, ont vendu à Monsieur [V] [L] et Madame [S] [M] une maison d'habitation sise sur une parcelle d'une surface de 21 ares 91 centiares, cadastrée section 4, numéro [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 17].
Faisant valoir qu'il dispose sur la partie pré de cette parcelle d'un bail rural dont le droit de préemption n'aurait pas été respecté lors de la vente, Monsieur [J] [D] a fait citer Madame [P] [O] et Madame [R] [F], ainsi que Monsieur [V] [L] et Madame [S] [M], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, aux fins de voir annuler partiellement l'acte de vente en ce qu'il porte sur la partie pré de la parcelle, aux fins de voir condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice estimé à 500 € par an pendant huit ans, soit une somme totale de 4 000 €.
Il fait valoir qu'il avait été expulsé de fait du terrain par l'arrachage de sa clôture pour animaux et de l'abreuvoir qu'il avait installé.
À la suite du décès de Madame [P] [O] et Madame [R] [F], leurs ayants droits, Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [H] sont intervenues volontairement à la procédure et Monsieur [Z] [O] a été appelé en intervention forcée.
Monsieur [V] [L] et Madame [S] [M] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre et ont sollicité condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que l'existence d'un bail rural n'est pas établie ; qu'à la supposer établie, l'action serait forclose à défaut pour Monsieur [D] d'avoir agi dans le délai de six mois prévu à l'article L 142-12 du code rural ; qu'un éventuel bail leur serait inopposable car ils ont acheté la parcelle, entièrement constructible, libre de toute occupation.
Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [H] ont conclu au rejet des demandes de Monsieur [D] et à la condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que la preuve d'un bail rural n'était pas rapportée sur la partie pré et que subsidiairement, l'action serait forclose.
Monsieur [Z] [O] n'a pas comparu.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a débouté Monsieur [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [S] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [A] [O] et Madame [U] [O] épouse [H] une somme de 800 € sur le même fondement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'existence d'un bail rural n'est nullement établie et que Monsieur [D] ne peut se prévaloir d'un droit de préemption ; qu'au demeurant, son
action serait forclose à défaut d'avoir été introduite dans le délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance de la vente.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juillet 2021.
Il en a interjeté appel le 27 juillet 2021.
Par écritures datées du 23 mai 2022, reprises oralement à l'audience du 30 mai 2022, il conclut ainsi qu'il suit, au visa de l'article L 412-12 et suivants du code rural,
-recevoir l'appel,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne le 12 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
-déclarer la demande de Monsieur [J] [D] recevable et bien fondée,
-annuler partiellement l'acte de vente du 7 novembre 2014 en ce qu'il porte sur la partie pré de la parcelle commune de [Localité 17], section 4 n° [Cadastre 3] 9 ares 06 centiares,
-ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre Foncier,
-rétablir Monsieur [D] dans ses droits de locataire sur la parcelle susvisée,
-condamner les consorts [H]-[O], venant aux droits du bailleur, à remettre en état la parcelle en procédant à sa remise en herbe avec tous les aménagements qu'elle comportait, à savoir clôture et abreuvoir et à indemniser le locataire du préjudice subi pour un montant de 2 000 €,
-condamner in solidum les intimés à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les intimés en tous les frais et dépens.
Il maintient qu'il est locataire par bail de la parcelle susvisée, qui constitue un pré se trouvant dans une parcelle de 21 ares 91 centiares, le reste de la parcelle étant composé d'une maison et d'un jardin accolé au pré ; que cette parcelle a été vendue au mépris de son droit de préemption.
Il fait valoir que son action n'est pas forclose, en ce que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a été informé de la date de la vente,
alors que les vendeurs avaient parfaite connaissance de ce qu'il exploitait la parcelle de pré, puisqu'il était présent en cette qualité lors des opérations d'arpentage de la parcelle mère en mars 2014 ; qu'il n'a eu connaissance de la date de la vente et de ses modalités que par une demande au Livre Foncier réceptionnée le 4 novembre 2016 ; qu'il n'a appris que la parcelle avait été vendue qu'en en étant expulsé de fait, la clôture et l'abreuvoir pour ses animaux ayant été arrachés.
Il fait valoir que la preuve du bail verbal est rapportée par les relevés MSA et PAC ; qu'il s'est acquitté du fermage par des chèques établis à l'ordre de Madame [O], qui ont été encaissés ; que celle-ci était pleine et seule propriétaire des prés objet du bail ; que la vente consentie en violation de son droit de préemption est nulle en ce qu'elle porte sur la partie de parcelle qui lui a été donnée à bail ; qu'il a subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par écritures reprises oralement à l'audience du 30 mai 2022, Madame [U] [O] épouse [H], Madame [A] [O] et Monsieur [Z] [O] ont conclu au rejet de l'appel, au débouté des demandes de Monsieur [D] comme étant irrecevables et mal fondées et sollicitent confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation de Monsieur [J] [D] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Madame [P] [O] étant seule propriétaire de la partie de la parcelle pré de 9 ares 06 centiares, seule la partie surbâtie de la parcelle [Cadastre 3] ayant fait l'objet d'un démembrement avec usufruit pour Madame [R] [F]-[O], elle devait seule être destinataire du paiement des fermages allégués ; que Madame [F], usufruitière de la partie surbâtie de la parcelle [Cadastre 3], était seule titulaire du branchement d'eau dont Monsieur [D] faisait usage pour abreuver ses bêtes ; que les chèques dont l'appelant se prévaut sont tous adressés à Madame [F] et ne peuvent faire preuve du paiement d'un fermage, mais ne réglaient que la mise à disposition d'eau ; que Monsieur [D] ne précise pas à quelle date le bail aurait débuté.
Ils indiquent que Monsieur [D] a bénéficié de la mise à disposition à titre gratuit de la parcelle section 4 n° [Cadastre 7], d'une contenance de 45 ares 58 centiares, sur laquelle il faisait paître quelques vaches, pour lesquelles il avait accès à l'eau, grâce à un abreuvoir qui ne lui appartenait pas mais était propriété de la famille [O] ; que ce n'est que postérieurement au décès de [E] [O] en 2011 qu'une de ses filles a porté à l'encaissement un chèque émis par Madame [T] [D], portant mention d'un
fermage de 54 ares, pensant qu'il portait sur la parcelle utilisée par l'appelant ; que la preuve n'est pas rapportée que le fermage se serait appliqué à la parcelle en question ; qu'aucun autre fermage n'a jamais été réglé ; que les relevés MSA et PAC produits ne sont nullement probants, s'agissant de déclarations unilatérales ; qu'au demeurant, la parcelle litigieuse est située en zone UC et est constructible.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l'appelant est forclos en son action, en ce qu'il avait connaissance que la parcelle allait être vendue dans le cadre des opérations d'arpentage de mars 2014 ; qu'il savait en mai 2015 qu'elle était vendue et n'a cependant rien entrepris, ce d'autant que sa déclaration MSA au 1er janvier 2016 mentionne Monsieur [L] en qualité de propriétaire ; que la forclusion était acquise lors de l'introduction de la procédure.
Par écritures datées du 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience du 30 mai 2022, Monsieur [V] [L] et Madame [S] [M] ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et ont demandé condamnation de Monsieur [D] à leur payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la preuve d'un bail rural n'est pas établie ; que Monsieur [D] ne le revendique que sur la partie pré de la parcelle, alors que cette partie n'est pas précisément identifiée en ses limites, en l'absence d'arpentage préalable ; qu'en tout état de cause, un tel bail ne leur est pas opposable, en l'absence d'acte enregistré ayant date certaine ; que les chèques versés aux débats par l'appelant sont impropres à démontrer l'existence d'un fermage correspondant à la totalité de la parcelle mère de 89,02 ares, laquelle a fait l'objet d'une division pour en détacher la parcelle qu'ils ont acquise ; que celle-ci est située en zone urbanisée UC et pour une petite partie en zone UJ jardin ; qu'à supposer qu'un bail existe, il ne pouvait porter que sur la partie strictement agricole de la parcelle mère et non sur la partie constructible à usage de jardin.
Ils rappellent que la division parcellaire a fait l'objet d'un procès-verbal d'arpentage du 25 mars 2014, mentionnant la présence de Monsieur [D], convoqué en ce qu'il exploitait la parcelle voisine numéro [Cadastre 6], contiguë à la parcelle numéro [Cadastre 2] qui avait fait l'objet d'une cession ; que la déclaration PAC dont se prévaut l'appelant est postérieure au procès-verbal d'arpentage et a été effectuée pour les besoins de la cause ; que les chèques dont se prévaut l'appelant visent une surface de 54 ares, qui ne correspond pas à ce qu'il soutient exploiter.
Ils maintiennent qu'à supposer que l'existence d'un bail rural portant sur leur parcelle soit retenue, l'action est forclose, en ce que le nom du nouveau propriétaire est mentionné sur le relevé d'exploitation MSA à dater du 1er janvier 2016, de sorte que Monsieur [D] était en mesure de connaître la date de vente de l'immeuble litigieux ; que l'appelant a nécessairement pris connaissance du permis de construire affiché en bord de propriété depuis le 14 octobre 2014 ; que l'appelant n'a plus exploité la parcelle en litige depuis 2014, reconnaissant ainsi son absence de droit sur ce terrain.
Ils soutiennent que l'appelant ne peut en tout état de cause revendiquer un droit de propriété, le terrain à vendre étant constructible ; que la procédure engagée par Monsieur [D] est manifestement abusive, au regard du prix d'un are de pré évalué par la SAFER à environ 60 €, étant précisé que la partie de parcelle sur laquelle l'appelant revendique des droits a une surface d'environ 9 ares.
MOTIFS
Sur l'existence d'un bail rural verbal au bénéfice de Monsieur [D] :
En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du titre IV de ce code, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2' la preuve du bail rural peut être apportée par tout moyen.
Il incombe à l'appelant de rapporter la preuve d'une exploitation de la partie de parcelle revendiquée et du paiement, en contrepartie, d'un fermage.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la parcelle cadastrée section 4 n° [Cadastre 1], d'une contenance de 89 ares et 02 centiares a fait l'objet, selon procès-verbal d'arpentage dressé le 25 mars 2014 par Monsieur [N], géomètre-expert à [Localité 16], d'une division en cinq parcelles, dont celle litigieuse, n° [Cadastre 3], d'une contenance de 21 ares et 91 centiares, vendue aux consorts [M]-[L], sur laquelle Monsieur [D] prétend disposer d'un bail rural sur une partie pré d'une contenance de 9 ares 06 centiares, et dont une autre contiguë n° [Cadastre 7], d'une contenance de 45 ares 58 centiares, exploitée de même par l'appelant.
Il ressort des mentions de l'acte de vente du 7 novembre 2014 relatives à l'origine de propriété du bien et il n'est pas contesté que Madame [P] [O] était seule propriétaire de la partie de parcelle sur laquelle le bail est revendiqué, un usufruit n'ayant été constitué au bénéfice de Madame [F] que sur la partie surbâtie de 12 ares 85 centiares.
Pour démontrer l'existence d'un bail verbal, Monsieur [D] ne peut se prévaloir d'un relevé d'exploitation pour la Mutualité sociale agricole à la date du 1er janvier 2016, dans lequel il a mentionné exploiter la parcelle de 9 ares 06 centiares appartenant à Monsieur [L], des dossiers PAC 2011, 2014 et 2015 ainsi que des déclarations de surface pour 2010, 2011 et 2012, ces documents ne constituant que de simples déclarations unilatérales, qui ne font aucune preuve de la volonté du bailleur de confier contre rémunération l'exploitation de la parcelle à l'intéressé.
Il ne peut pas plus arguer de ce qu'il a été invité aux opérations d'arpentage de la parcelle mère en 2014, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il exploitait la parcelle contiguë à celle sur laquelle il revendique un bail et était donc intéressée à l'établissement des limites séparant les terres.
Il est justifié de ce que deux chèques ont été émis et tirés à la date du 25 avril 2012 sur le compte de Madame [T] [D] pour des montants respectifs de 48,76 € et 240 €. La photocopie de ces instruments de paiement porte mention de Madame [O] en qualité de bénéficiaire, le chèque de 48,76 € portant la mention manuscrite « fermage 2011 pour 54 ares » et le chèque de 140 € « indemnisation suite à fuite d'eau ». Deux autres chèques ont été débités du compte de Madame [T] [D] le 16 mai 2013 pour des montants de 48,76 € et de 55 €, portant les mentions manuscrites respectives « fermage 2012 53 ares » et « fourniture de l'eau pour les bêtes 2012 », ainsi qu'un chèque de 184,50 € le 29 décembre 2015, portant la mention manuscrite « fermage 2014 + eau ».
Si l'appelant est fondé à soutenir que le fermage dont il serait le cas échéant débiteur peut être réglé pour son compte par un tiers, en l'occurrence son épouse, il sera relevé que les mentions manuscrites ne font pas preuve suffisante de la cause de leur versement, en ce qu'elles ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
Il sera relevé par ailleurs que l'identité du bénéficiaire des chèques tirés le 25 avril 2012 n'est pas clairement établie, dans la mesure où ils ont été encaissés par Madame [F]-[O], qui n'était pas propriétaire ni usufruitière de la parcelle revendiquée, mais titulaire du branchement d'eau à partir duquel Monsieur [D]
abreuvait ses bêtes ; qu'il ne peut être déterminé par qui les trois derniers chèques ont été encaissés.
Surtout, il n'est nullement justifié de ce que le paiement éventuel d'un fermage serait relatif à l'exploitation de la parcelle pré de 9 ares 06 centiares, alors qu'il résulte des relevés d'exploitation et déclarations PAC renseignés par Monsieur [D] que ce dernier exploitait, outre la parcelle [Cadastre 7] d'une surface de 45,58 ares, deux autres parcelles appartenant à Monsieur [E] [O], décédé en 2011, et à son épouse Madame [F]-[O], cadastrées section 4 n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de superficies respectives de 8,64 ares et 6,69 ares, dont la surface, additionnée à celle de la parcelle [Cadastre 6], correspond tout aussi bien aux paiements effectués par l'appelant, sans qu'aucun autre élément puisse permettre de démontrer, ainsi qu'il l'affirme, que le paiement correspondrait aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2].
Étant relevé au surplus que Monsieur [D] n'a fourni aucun élément de nature à démontrer qu'il occupait effectivement pour son élevage la parcelle litigieuse et qu'il n'a donné aucune précision quant à la date de prise d'effet du fermage qu'il allègue, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'existence d'un bail rural n'était nullement établie, de sorte que Monsieur [D] ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.
Bien que la demande soit mal fondée, il n'est pas établi que Monsieur [D] a agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable et ait fait dégénérer en abus son droit d'agir et de former recours, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [M] et Monsieur [L] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [J] [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Il sera en revanche fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les consorts [O], à hauteur de 1 200 € et par les consorts [M]-[L] à concurrence de la même somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [S] [M] et Monsieur [V] [L],
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [U] [O] épouse [H], Madame [A] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [S] [M] et Monsieur [V] [L] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre