Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4Z
[E] [L]
C/
[B] [O]
- Expéditions délivrées à
Le
-: Me Amélie LAMBRECHT
-Maître Dominique LAPLAGNE
-[E] [L]
-[B] [O]
-expert
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 05 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
née le 13 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie LAMBRECHT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [L] a fait l'acquisition auprès de Madame [B] [O] d'un véhicule RENAULT, de type KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 8] le 21 août 2024 pour le prix de 4500 euros.
Le 22 août 2025, le véhicule a présenté une panne généralisée.
Le coût des réparations a été évalué par le garage COUVIDOUX, agent RENAULT à 2965,88 euros.
Madame [L] a proposé à Madame [O] l'annulation de la vente.
Le 4 octobre 2024, Madame [O] met en demeure la demanderesse d'avoir à rapporter la preuve par expertise amiable du vice caché.
C' est dans ces conditions que Madame [L] a sollicité auprès de sa protection juridique une expertise amiable effectuée contradictoirement le 21 novembre 2024 .
L'expertise amiable a constaté de nombreuses désordres et a considéré que la responsabilité du vendeur est recherchée pour des désordres qui sont déjà présents et en germe au moment de la transaction, non décelables et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Par acte introductif d'instance en date du 5 mars 2025, Madame [W] [Z] a fait citer en référé Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 16 septembre 2025, Madame [E] [L] , représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle expose que, le lendemain de l'achat, elle a constaté une défaillance électrique généralisée.
Elle explique qu’à l’initiative de sa compagnie d’assurances protection juridique, une expertise amiable contradictoire a été provoquée.
Cette expertise a révélé un grand nombre de défaillances techniques et notamment que le véhicule n'avait plus aucune alimentation en énergie que ce soit le moteur ou l'habitacle, pas décelable au moment de la vente.
Elle soutient que selon l' expertise amiable le véhicule est impropre à son usage.
En défense, Madame [O] s'oppose à la demande d'expertise sollicité.
Elle expose à titre principal
que la mesure sollicitée ne serait pas seulement redondante au regard de l'expertise amiable déjà effectuée mais également techniquement inopérante compte tenu de l'ancienneté du litige.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite qu 'en tout été de cause si l'expertise devait être réalisée, qu'elle le soit aux frais avancés exclusifs de Madame [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, au soutien de sa demande Madame [E] [L] produit :
-L'acte de cession
-la carte grise barrée du véhicule
-La pré estimation du coût des réparations
-Le justificatif du paiement de 4500 euros
-le rapport d’expertise amiable en date 21 novembre 2024 confirmant -l’existence de désordres et défauts, et estimant que la problématique électrique était en germe au moment de la transaction, non décelable et rendait le véhicule impropre à son usage.
Madame [E] [L] justifie en outre d'une démarche amiable en proposant l'annulation de la vente par LRAR le 27 novembre 2024. auprès de la défenderesse, qui n'a pas abouti.
Madame [E] [L] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à l'organisation de l'expertise sollicitée qui sera ordonnée selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une procédure de référé et à ce stade, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [E] [L] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
ORDONNONS une expertise du véhicule RENAULT, de type KOLEOS, immatriculé [Immatriculation 8] et désignons Monsieur [H] [T], [Adresse 4], expert automobile pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
Décrire l'état du véhicule, rechercher s'il est affecté de désordres et les lister, les décrire, en indiquer la nature l’importance, l’auteur et en indiquer les causes ;
Dire si le prix acquitté du véhicule est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
En raison des désordres éventuellement constatés donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché ;
Dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus ;
Dire si le véhicule a fait, avant et ou après la vente litigieuse l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficacité ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal, notamment en ce qui concerne la sécurité,
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir si ce véhicule était atteint d'un vice ou d'une fragilité de construction susceptible d'altérer l'usage pour lequel il est destiné ;
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis,
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de proximité d' ARCACHON, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ;
DISONS que Madame [E] [L] devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire d' ARCACHON, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
DISONS que faute pour celle-ci d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
DISONS que la mesure d'expertise s'exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du TRIBUNAL DE PROXIMITE d' ARCACHON et que lui seront soumises, s'il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [E] [L] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment