Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 207/23
N° RG 20/01323 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAXK
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Mars 2020
(RG 18/00239 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [G] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/20/005087 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS BERNARD TRACHMAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, et assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 27 janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [V] a été engagé par la société des Etablissements Bernard Trachman, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, en qualité de chauffeur manutentionnaire.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2010.
Il est décédé le 29 juin 2011.
L'employeur a établi un reçu pour solde de tout compte le 28 juillet 2011. Ce document a été signé par Madame [B] [V], fille du défunt, le 17 septembre 2011.
Le 9 mai 2016, Madame [L] [G] veuve [V], en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un complément de salaire du 12 janvier 2010 au 29 juin 2011 et à un préjudice financier.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a dit l'action forclose et a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Madame [L] [G] veuve [V], en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [V], a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, Madame [L] [G] veuve [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- dire son action recevable;
- ordonner à la société des Etablissements Bernard Trachman la production des contrats d'adhésion à la CARCEPT et les conditions générales et particulières afférentes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
- constater la carence de l'employeur, et condamner la société des Etablissements Bernard Trachman au paiement de la somme de 17 000 euros correspondant à la perte de ses droits corrélative à la rétention d'information de la part de l'employeur ;
- condamner la société des Etablissements Bernard Trachman à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société des Etablissements Bernard Trachman à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du maintien de salaire;
- condamner la société des Etablissements Bernard Trachman à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- débouter la société des Etablissements Bernard Trachman de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [G] veuve [V] expose que :
-le reçu du solde de tout compte est atteint de plusieurs vices de forme qui le privent de tout effet libératoire : la signature précède la mention 'pour solde de tout compte', l'identité du signataire n'est pas précisée ;
-l'effet libératoire du solde de tout compte est limité aux sommes qui y sont mentionnées ; le document signé ne porte aucune précision concernant la nature des sommes concernées ; l'action porte sur les garanties et compléments de salaire dus durant l'arrêt de travail qui ne sont pas visées par le solde de tout compte ;
-l'action est soumise à la prescription quinquennale applicable en matière de garanties en cas d'incapacité de travail ; le délai court à compter du décès de Monsieur [V], ses héritiers n'ayant avant cette date aucune connaissance de leur faculté d'action ;
-il ressort des fiches de paie que l'employeur cotisait à la CARCEPT; la rétention d'informations ne permet pas aux héritiers de connaître l'étendue des garanties auxquelles le salarié avait droit ;
-l'employeur n'a pas assuré le maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective ; le prétendu versement en mai 2010 est tardif, ce retard a nécessairement causé un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, la société des Etablissements Bernard Trachman, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [L] [G] veuve [V] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Elle fait valoir que :
-le reçu pour solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois ; aucun vice n'affecte la signature de ce document ; il n'est pas contesté qu'il a été signé par la fille du défunt;
-l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail ; le délai de prescription s'impose au salarié comme à ses héritiers ;
-Monsieur [V] a été rempli de ses droits à maintien de salaire issus de la convention collective ;
-elle a procédé aux diligences qui lui incombaient concernant le versement d'un capital décès par la CARCEPT ; le versement de ce capital décès relève des relations entre l'organisme de prévoyance et les héritiers, l'employeur y reste étranger.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes portant sur le maintien de salaire au cours de la maladie
En cause d'appel, les parties conviennent que les stipulations de la convention collective nationale des transports routiers, qui garantissent un maintien temporaire de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, ont été respectées.
La veuve de Monsieur [J] [V] se borne désormais à solliciter des dommages et intérêts pour versement tardif des sommes correspondant à cette garantie.
La lecture des bulletins de salaire de Monsieur [V] révèle que celui-ci a été placé en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2010 et que le complément de salaire, visant à assurer le respect des stipulations conventionnelles en matière de maintien de salaire pendant 70 jours, a été payé à la fin du mois de mai 2010.
En l'absence de mise en oeuvre d'un système de subrogation, l'employeur ne pouvait procéder au calcul des sommes dues au titre du maintien de salaire conventionnel avant d'être destinataire du relevé des indemnités journalières de sécurité sociale effectivement versées.
Dès lors, aucun retard imputable à une faute de l'employeur n'apparaît caractérisé.
Madame [V] n'est donc pas fondée à percevoir des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes portant sur la garantie 'capital décès'
Madame [G] veuve [V] demande, dans un premier temps, la production, par la société des Etablissements Bernard Trachman, des contrats d'adhésion à la CARCEPT et des conditions générales et particulières afférentes, afin de connaître la teneur de l'ensemble des garanties en faveur des salariés.
Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du code des assurances, en matière de protection sociale complémentaire, les salariés, sont informés des garanties, de leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que des formalités à accomplir en cas de sinistre, par la remise par l'employeur d'une notice rédigée par l'assureur.
Il n'est nullement soutenu par Madame [G] veuve [V] que son mari n'aurait pas été destinataire de cette notice d'information. En l'absence d'allégation de non remise de cette notice, l'information sur l'étendue des droits est présumée avoir été délivrée conformément aux dispositions légales, de sorte que l'appelante ne justifie pas de la nécessité d'obtenir la production des contrats d'adhésion liant l'employeur à l'organisme de prévoyance.
Par ailleurs, aucun élément ne laisse supposer un défaut d'adhésion effectif à la CARCEPT alors que les échanges de correspondances versés au dossier entre l'employeur et l'organisme de prévoyance témoignent de relations normales, notamment dans le traitement du dossier de capital décès concernant Monsieur [V].
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [G] veuve [V] doit être déboutée de sa demande de production des contrats d'adhésion à la CARCEPT.
Madame [G] veuve [V] demande ensuite la condamnation de la société des Etablissements Bernard Trachman au paiement de la somme de 17 000 euros correspondant à la perte de ses droits corrélative à la rétention d'information de la part de l'employeur.
Elle ne caractérise pas la prétendue rétention d'information reprochée à l'employeur.
Elle ne soutient pas que son mari n'aurait pas été destinataire de la notice d'information susvisée. Elle ne fait état d'aucune démarche pour obtenir des informations concernant les droits de son défunt époux. Elle ne précise pas quelle rétention fautive d'information de l'employeur l'aurait empêché de faire valoir ses droits, alors que, par ailleurs, il ressort des échanges versés au dossier entre l'employeur et l'organisme de prévoyance, en juin et juillet 2011, que, non seulement, le premier a initié auprès du second les démarches pour mettre en oeuvre la garantie capital décès, mais aussi, Madame [G] veuve [V] était informée de cette démarche puisqu'elle a alors demandé si elle avait droit à une indemnité pour les funérailles.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [G] veuve [V] doit être déboutée de sa demande au titre de la perte de ses droits corrélative à la rétention d'information de la part de l'employeur.
Enfin, Madame [G] veuve [V] demande le versement d'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive.
Elle ne caractérise pas cette prétendue résistance abusive de l'employeur alors que, d'une part, elle ne fait état d'aucune démarche pré-contentieuse pour obtenir les documents sollicités, et d'autre part, elle ne justifie pas de son droit à obtenir la communication des contrats d'adhésion.
Il y a donc lieu de la débouter également de cette demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société des Etablissements Bernard Trachman ne caractérise aucun abus du droit d'ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives,
Y ajoutant :
Déboute Madame [L] [G] veuve [V] de sa demande, formée en cause d'appel, de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du maintien de salaire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [G] veuve [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER, Conseiller
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