Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23674 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00185
APPELANTE
Société MAJE (venant aux droits de la société MAJE BOUTIQUE)
SASU immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 382 544 310
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
INTIMES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1] prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [X], demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
Société PI-R-PHI
SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 791 952 010
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0566
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 14]
DEFAILLANT
Madame [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 14]
DEFAILLANTE
Compagnie d'assurances ALBINGIA
SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 429 369 309
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, SCP JEANNE BAECHLIN, Avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine MAUDUY-DOLFI, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Société AVIVA ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Bruno REGNIER, SCP REGINIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L005
ayant pour avocat plaidant : Me Eric LEFEBVRE, SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : R0226
Société TRADY
SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 439 111 089
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, SELEURL BELGIN PELIT-JUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
MMA IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, SELEURL BELGIN PELIT-JUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurances à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, SELEURL BELGIN PELIT-JUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Madame Nathalie BRET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] & Mme [C] [W] [Z] sont propriétaires de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1].
Par contrat en date du 14 février 2006, ces locaux ont été donnés à bail à la société Maje Boutique, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle Maje, sous la désignation suivante :
'Dans un immeuble situé [Adresse 1], un grand local commercial dans le deuxième bâtiment sur cour se composant de :
- un magasin avec palier ; arrière magasin, débarras et water-closet d'une superficie d'environ 60 m² situés au rez-de-chaussée, du côté de la rue Montmartre sur laquelle il donne,
- un sous-sol relié directement au magasin par un escalier ; situé sous le magasin, d'une surface d'environ 50 m² ;
Tels que lesdits lieux se poursuivent et comportent sans qu'il soit besoin d'en faire plus ample désignation, le preneur déclarant bien les connaitre pour les avoir visiter et les trouver dans les conditions nécessaires à l'usage auxquels ils sont destinés et tels que figurant sur le plan annexé au bail bordé d'un liseré jaune'.
La société Maje y exploite un commerce de prêt à porter féminin.
En 2014, les copropriétaires de l'immeuble regroupés au sein de l'association syndicale libre [Adresse 1] (ci-après l'ASL [Adresse 1]) ont décidé d'entreprendre d'importants travaux de rénovation et de mise en sécurité de l'immeuble.
Ces travaux ont été confiés, notamment, à la société à responsabilité limitée à associé unique PI-R-PHI, assurée auprès de la société anonyme Aviva Assurances.
La société PI-R-PI-II a sous-traité le lot n°1 'démolition' et le lot n°2 'gros oeuvre' à la société à responsabilité limitée Trady, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA Iard & la société d'assurance mutuelle à cotisations fixe MMA Iard Assurances Mutuelles.
Pour cette opération, l'ASL [Adresse 1] a souscrit un contrat d'assurance tous risques chantiers auprès de la société anonyme Albinga.
Le 2 septembre 2014, un constat d'huissier a été dressé avant le début des travaux à la requête de la société PI-R-PHI dans lequel il est notamment mentionné que les poteaux de soutènement de la boutique de la société Maje doivent être renforcés.
L'exécution des travaux dans l'immeuble a débuté dans le courant du mois d'octobre 2014, et alors que les entreprises devaient intervenir dans les locaux exploités par la société Maje Boutique, il était prévu que cette dernière libère les lieux de manière ponctuelle, à compter du 20 octobre 2014.
Cependant, le 17 octobre 2014, lors des travaux de renforcement bas du 1er étage de l'immeuble entrepris par la société Trady, des chutes de poussière et de gravats se sont produits dans les locaux exploités par la société Maje, qui a décidé de procéder à la fermeture anticipée de sa boutique le 18 octobre 2014.
Les travaux se sont poursuivis et le 22 octobre 2014, le plafond arrière de la boutique s'est partiellement effondré.
Après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 27 octobre 2014, la société Maje a, par acte d'huissier du 28 octobre 2014, assigné en référé d'heure à heure la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] devant le président du tribunal pour obtenir la cessation immédiate des travaux, et la désignation d'un expert judiciaire.
La société PI-R-PHI et l'ASL16 rue Montmartre d'une part, la société Maje d'autre part, se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 30 octobre 2014 aux termes duquel l'ASL[Adresse 1] et la société PI-R-PHI s'engageaient à restituer à la société Maje les locaux loués dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux le 18 novembre 2014.
L'ASL[Adresse 1] s'engageait à verser à la société Maje une indemnité par journées d'indisponibilité des locaux loués jusqu'à cette date, sur la base de 581 € par jour au mois d'octobre 2014, 1.034 € par jour au mois de novembre 2014 et 1.200 € par jour au mois de décembre 2014, à compter du 20 octobre 2014.
Il était également prévu que si les travaux n'étaient pas achevés dans les locaux à compter du 18 novembre 2014, une indemnité forfaitaire de 2.000 € par jour sera versée par l'ASL [Adresse 1] en sus des indemnités dues pour cause d'indisponibilité des locaux.
Moyennant ces concessions, la société Maje s'engageait à laisser le libre accès à ses locaux pendant la durée des travaux, jusqu'au 18 novembre 2014, à faire son affaire personnelle de la protection des stocks de marchandises pendant la durée de ces travaux, et à abandonner la procédure de référé d'heure à heure intentée à l'encontre de l'ASL et de la société PI-R-PHI.
Postérieurement à la conclusion de ce protocole, il est apparu d'une part que les locaux occupés par la société Maje n'étaient pas conformes aux normes de sécurité incendie et d'autre part, que les pans de bois de la cage d'escalier de l'immeuble, parties communes, étaient pourris et devaient être remplacés.
Par courriel, la société PI-R-PHI et la société Maje ont convenu que les travaux de mise aux normes électriques incombant à cette dernière seraient réalisés par la société PI-R-PHI moyennant un délai supplémentaire de 15 jours, sans indemnité pour réaliser ces travaux, la restitution des locaux étant ainsi repoussée au 9 décembre 2014.
La société Maje s'est cependant plainte de ce que les locaux lui avaient été restitués avec quelques jours de retard, amputés d'une surface de 20 m² situés à l'arrière de la boutique dans laquelle étaient installées deux cabines d'essayage, et qu'elle n'a pu récupérer cette surface qu'au mois d'octobre 2017 alors que la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] s'étaient engagées, aux termes du protocole transactionnel du 30 octobre 2014, à restituer les locaux dans leur état d'origine.
C'est dans ces conditions qu'invoquant la restitution incomplète de ses locaux à la date prévue et le préjudice commercial en résultant, la société Maje a, par acte d'huissier du 23 décembre 2014, assigné la société PI-R-PHI, l'ASL [Adresse 1], M. [Z] & Mme [J] [W] devant le tribunal afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes d'un montant de plus de 600.000 € en réparation de ses préjudices.
Puis, par acte d'huissier du 27 février 2015, la société PI-R-PHI a assigné en intervention forcée la société Trady, en sa qualité d'entreprise des travaux litigieux, sous traitante de la société PI-R-PHI la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur de la société Trady, la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de la société PI-R-PHI, la société Albingia en sa qualité d'assureur de l'association syndicale libre [Adresse 1].
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné l'ASL [Adresse 1] à payer à la société Maje la somme de 19.200 € en réparation du préjudice résultant de la restitution tardive des lieux,
-condamné l'ASL [Adresse 1] à payer à la société Maje la somme de 178.555,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de surface commerciale,
- débouté l'ASL [Adresse 1] de son appel en garantie à l'encontre de la société Albingia,
- dit sans objet les appels en garantie formés par la société PI-R-PHI,
- condamné la société Trady et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société PI-R-PHI la somme de 25.753 €,
- condamné l'ASL [Adresse 1] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Maje la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Maje a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2018.
Par actes des 19 mars 2019 et 28 mars 2019, l'ASL et la société PI-R-PHI ont assigné aux fins d'appel provoqué la société Albingia.
Par actes du 27 mars 2019, la société PI-R-PHI a assigné aux fins d'appel provoqué les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles .
Par acte du 28 mars 2019 déposé à l'étude, la société PI-R-PHI a assigné aux fins d'appel provoqué M. [Z].
Par acte du 28 mars 2019 pris en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société PI-R-PHI a assigné aux fins d'appel provoqué Mme [W].
Par actes des 28 mars 2019 et 17 juin 2019, les sociétés PI-R-PHI et Albingia ont assigné aux fins d'appel provoqué la société Aviva Assurances.
Par actes des 28 mars 2019, 18 juin 2019 et 3 juillet 2019, la société PI-R-PHI, la société Albingia et la société Aviva Assurances ont assigné aux fins d'appel provoqué la société Trady.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 avril 2020 par lesquelles la société par actions simplifiée unipersonnelle Maje, appelante, invite la cour, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné l'ASL [Adresse 1] à lui payer les sommes de :
¿ 19.200 € en réparation du préjudice résultant de la restitution tardive des lieux,
¿ 178.555,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de surface commerciale,
¿ 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum avec l'ASL [Adresse 1], de la société PI-R-PHI, alors que le retard dans la restitution des locaux lui est également imputable, par application du protocole du 30 octobre 2014 et subsidiairement, par application de l'article 1382 du code civil compte tenu des fautes commises comme indiqué ci-dessus,
Statuant à nouveau, il plaira à la cour à titre principal, sur le fondement juridique du protocole d'accord conclu le 30 octobre 2014 entre les parties et par application de l'article 1134 du code civil alors en vigueur au moment des faits, de :
- condamner in solidum la société PI-R-PHI, à la somme de 19.200 €, à laquelle a été condamnée l'ASL [Adresse 1] par jugement du tribunal, compte tenu du retard dans la restitution des locaux du 9 au 16 décembre 2014, en tenant compte du délai supplémentaire de 15 jours ouvrés pour réaliser les travaux de mise aux normes électriques,
- condamner in solidum la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] au paiement du solde de l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 3.3 du protocole d'accord conclu le 30 octobre 2014 de 25.752,77 €, assorti des intérêts depuis le 18 novembre 2014,
- condamner in solidum la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 178.555,38 € à laquelle a été condamnée l'ASL [Adresse 1] par jugement,
- condamner in solidum l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI à lui payer la somme complémentaire de 380.793,62 €, selon la méthode d'évaluation du préjudice prévue au protocole et compte tenu de la période réelle d'indisponibilité de la surface de 20 m ², laquelle a duré jusqu'au 28 octobre 2017,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que le protocole d'accord ne
s'appliquait pas, sur le fondement de l'article 1382 du code civil applicable à l'époque
des faits en ce qui concerne l'ASL et la société PI-R-PHI,
- condamner in solidum la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 178.555,38 € à laquelle a été condamnée l'ASL par jugement du tribunal,
- condamner in solidum l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI à lui payer la somme complémentaire de 307.266,62 €, compte tenu de la perte de surface constatée du 16 décembre 2014 jusqu'au 28 octobre 2017,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait la somme de 25.413 € HT demandée par la société PI-R-PHI justifiée,
- ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues par la société PI-R-PHI à titre de dommages et intérêts prévues par le protocole du 30 octobre 2014 et sollicitées au dispositif des présentes conclusions,
En tout état de cause,
- débouter l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI de l'intégralité de leurs conclusions et demandes à son encontre,
- condamner in solidum l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI à lui payer la somme de 19.621 € HT, compte tenu des frais de réouverture de la boutique Maje,
- condamner in solidum les intimées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2019 par lesquelles l'association syndicale libre [Adresse 1], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1152, 2044 et 2048 anciens du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a :
condamné à payer à la société Maje la somme de 19.200 € en réparation du préjudice résultant de la restitution tardive des lieux,
condamné à payer à la société Maje la somme de 178.555,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de surface commerciale,
déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Albingia,
condamné à payer à la société Maje la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société Maje tendant au paiement de la somme de 25.752,77 €,
- dire irrecevables les demandes de la société Maje dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- juger mal fondées l'ensemble des demandes de la société Maje dirigées à son encontre,
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Maje au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maje dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner la société Albingia à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,
- débouter la société Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société PI-R-PHI à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,
- débouter la société PI-R-PHI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société PI-R-PHI au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PI-R-PHI aux dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 septembre 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée à associé unique PI-R-PHI, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-5, 1303, 1372 et suivants, 1382 ancien, 1792 et suivants et 2048 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile et loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute responsabilité et toute condamnation à son égard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Trady et ses assureurs les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 25.753 €,
- débouter la société Maje de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soulevées à son encontre,
- débouter l'ASL [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soulevées à son encontre,
- dire que l'objet du protocole transactionnel en date du 30 octobre 2014 ne portait que sur le règlement des conséquences de l'effondrement partiel du plafond et les désordres visés dans l'assignation en référé d'heure à heure pour l'audience du 31 octobre 2014 lesquels sont visés spécifiquement à son préambule,
- dire qu'en raison des désordres structurels affectant les parties communes de l'immeuble, mais également les graves non-conformités à la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public, découverts postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel du 30 octobre 2014, celui-ci devenait nécessairement caduc et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre,
- juger au surplus que le débiteur du paiement de l'indemnité transactionnelle à la société Maje, visé dans le protocole transactionnel en date du 30 octobre 2014, est l'ASL16 rue Montmartre, et par voie de conséquence, elle n'en est pas contractuellement tenue,
- rejeter toute demande de la société Maje relatives aux frais de réouvertures de la boutique, en raison des non-conformités à la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public qui obligeaient nécessairement la société Maje à fermer son établissement,
- rejeter toute responsabilité in solidum de sa part, qui (i) n'est pas responsable, en qualité d'entreprise générale, de l'état des parties communes de l'immeuble et de ses conséquences sur les occupants de l'immeuble et (ii) n'est pas débitrice de l'indemnité transactionnelle visée dans le protocole transactionnel du 24 octobre 2014, lequel prévoit que l'indemnité n'est due que par l'ASL [Adresse 1],
- condamner la société Trady et son assureur la société Covea Risk, à lui rembourser la somme de 25.753 € avancées au titre de protocole transactionnel conclu en date du 30 octobre 2014,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Maje à lui rembourser la somme 25.413 € HT correspondant aux travaux de mise en conformité réglementaire réalisés dans la boutique Maje, une fois
découvertes les graves non-conformités à la réglementation ERP (défaut de plafond coupe-feu et non-conformités électriques),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue par la cour d'appel de Paris,
- la juger recevable et bien fondée en son appel provoqué, formé à l'encontre d'Aviva Assurances, MMA et MMA Mutuelles Assurances, la société Trady et M. [Z] et Mme [W],
- juger que l'ASL [Adresse 1], en qualité de maître d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes de l'immeuble, la société Albingia en qualité d'assureur Tous Risques Chantier des travaux entrepris, la société Trady, en qualité de sous-traitant, responsable du lot démolition / gros 'uvre, à l'origine de l'effondrement du plafond ayant donné lieu à la conclusion du protocole transactionnel du 30 octobre 2014, mais également les travaux de reprise des pans de bois et de structure de l'escalier de l'immeuble, occasionnant l'impossibilité de restituer la totalité des locaux à bonne date, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Trady et la société Aviva Assurances, en qualité d'assureur de responsabilité civile, au titre de la police d'assurance Edifice souscrite, devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter Aviva de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soulevées à son encontre,
- débouter Albingia de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soulevées à son encontre,
- débouter la société Trady, MMA et MMA Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, soulevées à son encontre,
Et en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2019 par lesquelles la société anonyme Albingia, intimée à l'appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles, 1382 et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASL [Adresse 1] de son appel en
garantie à son encontre,
dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé sur la responsabilité de la société PI-R-PHI,
- débouter la société PI-R-PHI de sa demande en garantie,
- débouter toute partie qui formerait une demande de garantie à son encontre pour défaut de caractérisation des conditions d'application du contrat Tous Risques Chantier,
à titre subsidiaire, si la cour la condamnait à garantir l'ASL [Adresse 1] ou la société PI-R-PHI,
- condamner la société PI-R-PHI et son assureur la société Aviva , la société Trady et ses assureurs les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA à la relever et garantir de toute condamnation qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause,
- débouter toute partie d'appels en garantie ou demandes formées à son encontre,
- condamner l'ASL ou tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 septembre 2019 par lesquelles la société anonyme Aviva Assurances, intimée à l'appel provoqué, demande à la cour, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formés par PI-R-PHI,
En conséquence,
- déclarer sans objet l'appel en garantie formulé à son encontre, ès qualité d'assureur de PI-R-PHI selon police Edifice,
à titre subsidiaire,
- juger mal fondée la demande principale de la société Maje, laquelle ne rapporte la preuve ni de son préjudice, ni de la faute commise par PI-R-PHI, qui en serait l'origine,
- en conséquence, déclarer sans objet l'appel en garantie formulé à son encontre,
- débouter la société PI-R-PHI et tout autre demandeur en garantie de ses prétentions à
son égard, dès lors que seule la responsabilité contractuelle de PI-R-PHI est recherchée au titre des engagements pris aux termes du protocole et que de tels engagements n'entrent pas dans le cadre des garanties souscrites, notamment en son paragraphe 1.1.6,
- en conséquence, rejeter toute demande comme mal fondée et prononcer sa mise hors de
cause pure et simple,
très subsidiairement, si par impossible sa garantie était retenue,
- dire que cette dernière ne saurait être tenue que dans les limites de sa police quant aux plafond et franchise prévus aux conditions particulières,
- condamner la société Trady, sous-traitante, solidairement avec son assureur MMA et MMA
Assurances Mutuelles aux droits de Covea Risks à la relever et garantir, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner la société PI-R-PHI et tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Trady, la société anonyme MMA Iard & la société d'assurance mutuelle à cotisations fixe MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées à l'appel provoqué, demandent à la cour, au visa de l'article 1147, de :,
- juger que la perte de surface alléguée n'a jamais été constatée contradictoirement,
- juger que la société PI-R-PHI ne rapporte pas la preuve de ce que la perte d'exploitation alléguée par la société Maje soit imputable à la société Trady,
- juger que les frais de réouverture du magasin doivent rester à la charge de la société Maje,
- juger que la société PI-R-PHI ne rapporte pas la preuve de ce que les frais liés à la réouverture de la boutique soient imputables à la société Trady,
- débouter la société PI-R-PHI de ses demandes en ce qu'elles ont dirigées à leur encontre,
- rejeter les appels incident de la société PI-R-PHI, Aviva et Albingia tels que dirigés à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- ramener les demandes de la société Maje à de plus justes proportions,
- juger que toute condamnation qui serait éventuellement mise à la charge de MMA et MMA Assurances Mutuelles ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance avec plafonds et franchises opposables aux tiers lésés,
- condamner la société PI-R-PHI aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les responsabilités de l'ASL et de la société PI-R-PHI
En application de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Il résulte des termes du protocole transactionnel conclu le 30 octobre 2014 entre l'ASL [Adresse 1], la société PI-R-PHI, et la société Maje que les travaux de rénovation de l'immeuble décidés par l'ASL et confiés par cette dernière à la société PI-R-PHI nécessitaient pour une partie de leur réalisation l'accès aux locaux loués par la société Maje,et la fermeture de la boutique de prêt à porter, à compter du 20 octobre 2014, et que la société Maje avait accepté cette fermeture moyennant indemnisation et restitution des locaux dans leur état initial ;
Le préambule du protocole rappelle également qu'après le commencement des travaux, des gravats sont tombés dans la boutique et notamment dans les cabines d'essayage ce qui a conduit la société Maje à fermer sa boutique dès le 18 octobre 2014, que les travaux se sont poursuivis et qu'une partie du plafond de l'arrière boutique s'est effondré ;
Le préambule du protocole rappelle aussi l'article 5 du contrat de bail liant la société Maje au propriétaire des locaux rédigé comme suit :
'En outre, le présent bail est accepté aux charges, clauses et conditions que le preneur s'engage à respecter. (')
5- Souffrir et laisser faire sans pouvoir en discuter l'urgence ni prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous les travaux que le bailleur jugera nécessaires, tout bouchement de vides de cours et courettes, de jours de souffrance et toute construction voisine pouvant diminuer le jour et la vue, quelle qu'en soit la durée, excédât-elle 40 jours, laissant pénétrer dans les lieux les architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de l'exécution' ;
La société Maje a assigné en référé d'heure à heure l'ASL et la société PI-R-PHI pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant notamment pour mission de dire si les travaux étaient conduits conformément aux règles de l'art ;
Moyennant l'abandon de cette procédure, les parties ont ainsi décidé 'dans les conditions et selon les modalités stipulées dans le présent protocole de prévenir, par des concessions réciproques et définitive, les différents existant entre elles, concernant les travaux exécutés dans l'immeuble du [Adresse 1]' (protocole, p. 4) ;
L'ASL a ainsi accepté de verser à la société Maje une indemnité transactionnelle de :
- 581 € /jours d'indisponibilité des locaux loués au mois d'octobre 2014,
-1.034 € / jours d'indisponibilité des locaux loués au mois de novembre 2014
-1.200 € / jours d'indisponibilité des locaux loués au mois de décembre 2014 ;
'à compter du 20 octobre 2014, date de fermeture imposée pour raison de sécurité en raison des travaux de l'ASL [Adresse 1] et ce jusqu'à la date de réouverture au public' ;
Il était en outre prévu que 'si les travaux n 'étaient pas achevés dans les locaux de la société Maje au 18 novembre 2014 au matin, l'ASL du [Adresse 1] devrait en sus des sommes ci-dessus mentionnées, à compter du 18 novembre 2014 une indemnité forfaitaire de 2.000 € par jour de retard' ;
Il était ajouté que l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI s'engageaient à ce que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art, ainsi qu'à transmettre à la société Maje un dossier complet sur les travaux à réaliser, et à Mme [M], salariée de la boutique, un compte rendu hebdomadaire de l'avancement du chantier ;
Les deux sociétés s'engageaient également 'à leurs frais, à remettre dès la fin des travaux, les locaux loués par la société Maje dans le même état que celui ou ils se trouvaient conformément au PV de constat du 2 septembre 2014 dressé à la requête de la société PI-R-PHI' ;
Moyennant ces concessions, la société Maje s'engageait à laisser le libre accès à ses locaux pendant la durée des travaux, jusqu'au 18 novembre 2014, de faire son affaire personnelle de la protection des stocks de marchandises pendant la durée de ces travaux, et d'abandonner la procédure de référé d'heure à heure intentée à l'encontre de l'ASL [Adresse 1] et de la société PI-R-PHI ;
Il en résulte, comme l'a dit le tribunal, que l'ASL [Adresse 1] et la société PI-R-PHI se sont engagées à l'égard de la société Maje d'une part, à effectuer la partie de travaux de rénovation de l'immeuble nécessitant l'accès à ses locaux, dans un certain délai moyennant indemnisation, (soit du 20 octobre 2014 jusqu'au 18 novembre 2014) et d'autre part, à lui restituer ses locaux dans leur état initial, ce qui suppose nécessairement une restitution de la totalité de la surface de ces locaux ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu'il ressort des termes du protocole que ce dernier avait vocation à régir l'ensemble de travaux devant être effectués par la société PI-R- PHI à la demande de l'ASL, et non pas seulement les travaux de réparation du plafond effondré, comme le soutient la société PI-R-PHI ;
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les locaux n'ont pas été restitués à la date prévue du 18 novembre 2014, mais à celle du 16 décembre 2014 et qu'au surplus, ils ont été restitués amputés d'une surface comprise entre 16 et 20 m², comme le démontrent le rapport Saretec du 29 mai 2015, expert d'assurance mandaté par la compagnie Albinga, assureur de l'ASL [Adresse 1], les attestations des salariés de la boutique, dans lesquels ces derniers indiquent qu'une cloison rend inutilisable environ 20 m² de surface de vente réduisant le nombre de présentoirs de la collection de vêtements et réduisant le nombre de cabines d'essayage de 4 à 2 cabines, mais également des mails échangés entre la société Maje et la société PI-R-PHI ;
En outre, s'il résulte des courriels échangés entre les parties les 7 novembre 2014, 10 novembre 2014 et 12 novembre 2014, soit après la signature du protocole et du rapport Saretec que la société Maje et la société PI-R-PHI ont convenu de retarder la date de restitution des locaux de 15 jours pour permettre à la société PI-R-PHI d'effectuer des travaux de mise aux normes électriques incombant à la société Maje, les locaux devaient néanmoins, aux termes du protocole être restitués dans leur état initial, et donc nécessairement dans leur surface initiale, à la date prévue prorogée de 15 jours, pour tenir compte de ces travaux de mise aux normes, soit au 9 décembre 2014 et dans les conditions d'indemnisation prévues ;
Or, il ressort du rapport Saretec du 29 mai 2015, qu'à cette date, la partie arrière de la boutique était fermée 'en raison des travaux nécessaires à la rénovation des murs de la cage d'escalier (les pans de murs entre la cage d'escalier et la boutique vont être ouverts pour substituer les bois dégradés (rapport Saretec, p. 11), 'la nécessité de rénover la cage d'escalier [étant] apparue en cours de chantier après sondage des murs') ;
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'ASL [Adresse 1], la restitution tardive, soit après le 9 décembre 2014 et surtout partielle des locaux ne résulte nullement des travaux supplémentaires d'électricité dont la société Maje a confié la réalisation à la société PI-R-PHI, mais bien de la rénovation complète de l'esca1ier, partie commune, travaux dont l'ASL avait la maîtrise d'ouvrage, qui a nécessité la condamnation de la partie arrière de la boutique ;
Or, l'ASL s'était engagée avec la société PI-R-PHI à ce que les travaux de rénovation de l'immeuble nécessitant des interventions dans la boutique de la société Maje soient terminés le 18 novembre 2014, délai prorogé au 9 décembre 2014, et la boutique restituée dans son état initial à cette date ;
Les locaux n'ont été restitués à la société Maje que le 16 décembre 2014 amputés d'une surface de 20 m², cette surface ne lui ayant été rendue que le 27 octobre 2017, après la démolition de la cloison condamnant la partie arrière de la boutique, comme le démontre l'attestation de M. [H], responsable technique de la boutique, du 30 octobre 2017 ;
Les premiers juges ont justement retenu que l'ASL [Adresse 1] est, aux termes du protocole inexécuté, seule débitrice de l'indemnité stipulée en compensation de l'impossibilité pour la société Maje d'exploiter ses locaux et qu'en outre, dès lors qu'il est établi que la privation de la surface d'exploitation subie par la société Maje résulte de la nécessité de changer les pans de bois de l'escalier de l'immeuble, et non d'un retard ou d'une mauvaise exécution de travaux imputable à la société PI-R-PHI, qui n'est pas démontrée, la responsabilité de l'ASL [Adresse 1], maître d'ouvrage des travaux à l'origine de ce préjudice, doit seule être retenue ;
Sur les préjudices
Sur l'indemnité pour restitution tardive des locaux
Comme exposé ci-dessus, la société PI-R-PHI et l'ASL s'étaient engagées aux termes du protocole du 30 octobre 2014 à restituer à la société Maje les lieux le 18 novembre 2014, délai prorogé de 15 jours par accord des parties pour réalisation par la société PI-R-PHI, des travaux de mise aux normes d'électricité incombant à la société Maje, soit jusqu'au 9 décembre 2014 ;
Or, les lieux n'ont été restitués que 16 décembre 2014 au matin, soit avec 6 jours de retard ;
Il était par ailleurs prévu que l'ASL verse à la société Maje une somme de 1.200 € par jour d'indisponibilité de la boutique pour le mois de décembre 2014, à laquelle s'ajouterait une indemnité forfaitaire de 2.000 € par jour, en cas de dépassement de la date prévue pour la restitution des lieux, initialement le 18 novembre 2014 prorogé au 9 décembre ; l'indemnité journalière de 2.000 € n'est pas excessive ;
L'indemnité due à la société Maje du fait de la restitution tardive des lieux s'élève ainsi à la somme de 19.200 € (1.200 + 2.000) x 6 jours ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que l'ASL [Adresse 1] est la seule débitrice de l'indemnité aux termes du protocole, il a condamné l'ASL à payer à la société Maje la somme de 19.200 € ;
Sur le préjudice résultant de la perte de surface d'exploitation du 16 décembre 2014 au 28 octobre 2017
Il est établi que la société Maje a été privée de la possibilité d'exploiter une surface de 20 m² située à l'arrière de sa boutique, réduisant de moitié le nombre de cabines d'essayage qui est passé de 4 à 2, ainsi que le nombre de portants de présentation des vêtements ;
De ce fait, elle a nécessairement subi un préjudice, imputable à l'ASL, maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation qui ont nécessité la rénovation complète de la cage d'escalier à la suite de la découverte tardive de la pourriture affectant les pans de bois ;
Comme exposé ci-dessus, il est établi que la privation de la surface d'exploitation subie par la société Maje résulte de la nécessité de changer les pans de bois de l'escalier de l'immeuble, et non d'un retard ou d'une mauvaise exécution de travaux imputable à la société PI-R-PHI, qui n'est pas démontré ; l'ASL, maître d'ouvrage des travaux à l'origine de ce préjudice doit donc le réparer ;
Cependant, ce préjudice ne saurait être réparé par application de l'indemnité fixée par le protocole, à laquelle s'ajouterait l'indemnité forfaitaire de 2.000 € par jour de retard prévue à titre de clause pénale puisque les parties n'y ont envisagé que l'indemnisation contractuelle des jours d'indisponibilité complète de la boutique jusqu'à la fin du mois de décembre 2014 ;
En outre, ce préjudice ne saurait correspondre à une perte de chiffes d'affaires qui aurait pu être réalisé par mètre carré de surface perdue, mais tout au plus à la perte de bénéfice net subie du fait de la réduction de la surface d'exploitation, puisque le chiffre d'affaires intègre le prix d'achat du vêtement qui doit donc être déduit du résultat ;
D'ailleurs l'indemnité par jour d'indisponibilité fixée par le protocole transactionnel ne correspond pas à la perte du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé, comme le démontrent les tableaux de chiffres d'affaires figurant dans les écritures de la société Maje ;
En l'absence d'autres éléments communiqués aux débats par la société Maje (à savoir les chiffres d'affaires et les bénéfices nets réalisés par l'ensemble de ses boutiques et par la boutique du [Adresse 1] entre décembre 2014 et octobre 2017), laquelle se retranche derrière le 'secret des affaires' pour refuser de les communiquer, les premiers juges ont justement réparé le préjudice subi par la société Maje en considération de la moyenne arithmétique des indemnités prévues dans le protocole pour les mois d'octobre à décembre 2014, soit 938 € par jour d'indisponibilité des locaux loués, ramené à la perte d'une surface de 20 m², soit 170,54 € par jour (938 € x 20 m²/110 m²) ;
La société Maje ayant été privée de cette surface de 20 m² du 16 décembre 2014 au 27 octobre 2017, soit 1047 jours, le montant de l'indemnité de la société Maje s'élève à la somme de 178.555, 38 € (1047 jours x 170,54 €) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'ASL [Adresse 1] à payer à la société Maje la somme de 178.555,38 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de surface commerciale du 16 décembre 2014 au 28 octobre 2017 ;
Sur les frais de réouverture du magasin
La société Maje réclame le remboursement des factures de travaux qu'elle aurait payées en règlement de travaux nécessaires à la réouverture de la boutique, d'un montant total de 19.612 € ;
Cependant, comme l'a dit le tribunal, elle ne précise pas, ni ne justifie que le montant des frais qu'elle a exposés résulterait du comportement fautif de l'ASL et de la société PI-R-PHI auxquels elle reproche une restitution partielle et tardive des locaux ; elle n'invoque, ni ne démontre que les lieux qui lui ont été rendus ne sont pas conformes à leur état initial, si ce n'est dans leur surface ;
S'agissant des factures concernant des travaux de réaménagement, il n'est pas démontré qu'ils aient été rendus nécessaires du fait des travaux effectués dans les locaux de la société Maje par la société PI-R-PHI ;
En l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces frais et les fautes reprochées à l'ASL et PI-R-PHI, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Maje de sa demande de remboursement de frais de réouverture du magasin ;
Sur les appels en garantie
Sur l'appel en garantie de l'ASL [Adresse 1] à l'encontre de la société Albingia
L'ASL [Adresse 1] sollicite la garantie de la société Albingia dans l'hypothèse dans laquelle sa responsabilité serait retenue à l'égard de la société Maje, en sa qualité d'assureur tous risques chantiers selon la police n°BW 14 03576 ;
En application de ce contrat, sont garantis les dommages subis par les biens assurés dans les conditions fixées par le contrat d'assurance (article 2 des conditions générales du contrat d'assurance) ;
Est également garantie la responsabilité civile du maître de l'ouvrage pouvant incomber à l'assuré à raison des dommages corporels et /ou matériels et /ou immatériels consécutifs par suite d'accidents causés aux tiers par l'exécution de l'ouvrage ;
En l'occurrence, la réclamation de la société Maje et les indemnités qui lui ont été allouées concernent la seule réparation du préjudice résultant de la perte de surface commerciale qu'elle a subie du fait des travaux de rénovation de la cage d'esca1ier de l'immeuble réalisés par la société PI-R-PHI sous la maîtrise d'ouvrage de l'ASL, alors que ces dernières s'étaient contractuellement engagées à lui restituer les lieux loués dans leur intégralité dans un certain délai qui n'a pas été respecté ;
Les premiers juges ont justement retenu que la réparation de ce préjudice, qui ne résulte pas d'un dommage matériel et ne revêt aucun caractère accidentel, n'est pas couvert pas le contrat d'assurance tous risques chantiers et responsabilité civile souscrit pas l'ASL [Adresse 1] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL [Adresse 1] de son appel en garantie dirigé contre la société Albingia ;
Sur les appels en garantie de la société PI-R-PHI à l'encontre de l'ASL, la société Trady et de son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés les MMA et MMA Assurance Mutuelles,
Comme l'a dit le tribunal, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société PI-R-PHI, ces appels en garantie sont sans objet ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société PI-R-PHI
Sur la demande à l'encontre de la société Trady et de la société Covea Risks, en remboursement de l'indemnité transactionnelle
La société PI-R-PIH a versé à la société Maje, en exécution du protocole transactionnel, la somme de 25.753 € dont elle réclame le remboursement à la société Trady et ses assureurs, dès lors que cette dernière était chargée, en sa qualité de sous-traitante titulaire des lots 'démolition' et 'gros 'uvre', de la réalisation de travaux au 1er étage lorsque le plafond s'est partiellement effondré dans la boutique ;
La société PI-R-PHI a été chargée par l'ASL des travaux de rénovation de l'immeuble litigieux ; elle a confié l'exécution des lots démolition et gros oeuvre à la société Trady en qualité de sous traitant ; le plafond du 1er étage s'est partiellement effondré dans la boutique de la société Maje lors des travaux effectués par la société Trady ;
Les dommages résultant de l'effondrement du plafond lui étant imputables, la société Trady a, en sa qualité de sous-traitant tenue d'une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal, engagé sa responsabilité ;
Il résulte par ailleurs des stipulations du protocole transactionnel du 30 octobre 2014 que l'ASL et la société PI-R-PHI ont bien versé à la société Maje le jour de la signature de ce protocole la somme de 25.753 €, en réparation du préjudice résultant de l'effondrement du plafond ;
Enfin, il est établi que la société Trady a souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, n° 127100652 un contrat d'assurance responsabilité décennale comportant un volet complémentaire couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Trady et ses assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société Pl-R-PHI la somme de 25.753 € ;
Il doit être ajouté au jugement que les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles sont tenues dans les limites de leur contrat ;
Sur la demande de la société PI-R-PHI à l'encontre de la société Maje et la demande de cette dernière dirigée contre la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1]
La société PI-R-PHI sollicite la condamnation de la société Maje à lui payer la somme de 25.413 € correspondant aux travaux de mise en conformité de la boutique, directement exécutés par PI-R-PHI, conformément aux échanges de correspondances entre les parties ; cette demande n'a pas été formulée en première instance ;
La société Maje sollicite quant à elle la condamnation de l'ASL, solidairement avec la société PI-R-PHI, au paiement de la somme de 25.752,77 € correspondant au solde de l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 3.3 du protocole du 30 octobre 2014, assortie des intérêts depuis le 18 novembre 2014 ;
Cette demande est nouvelle en cause d'appel et l'ASL sollicite qu'elle soit jugée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; cette demande est cependant recevable au regard de l'article 566 du même code, s'agissant du complément nécessaire des sommes revendiquées par la société Maje en première instance ;
Le rapport de la société Saretec (pièce ASL n° 7) indique que la société Maje renonçait à percevoir la seconde moitié de l'indemnité en contrepartie de la rénovation complète et de la mise aux normes de la boutique par les entreprises de travaux (PI-R-PHI et Trady) ; l'expert note qu'il a notamment été procédé au remplacement complet du parquet, à la réalisation d'un coupe-feu, au remplacement complet du faux plafond, à la reprise complète de l'électricité ;
Cet accord tacite au terme duquel la société Maje renonce à percevoir l'indemnité de 25.752,77 € en contrepartie de l'exécution par la société PI-R-PHI des travaux de mise aux normes de ses locaux pour un coût de 25.413 € n'a pas été formalisé par écrit, mais il est corroboré par le fait, d'une part qu'en première instance ni la société Maje, ni la société PI-R-PHI n'ont réclamé le paiement de ces sommes, d'autre part que la société PI-R-PHI ne produit pas de facture relative à ces travaux, le montant de 25.413 € résultant d'un accord entre la société Maje et la société PI-R-PHI (pièce PI-R-PHI n° 7) ;
La société PI-R-PHI doit être déboutée de sa demande en paiement somme de 25.413 €, de même que la société Maje doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.752,77 € ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La société Maje, partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues dans les limites de leur contrat ;
Déboute la société PI-R-PHI de sa demande en paiement de la somme de 25.413 € dirigée contre la société Maje ;
Déboute la société Maje de sa demande en paiement de la somme de 25.752,77 € dirigée contre la société PI-R-PHI et l'ASL [Adresse 1] ;
Condamne la société Maje aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT