Texte intégral
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXME
N° Minute :
Notification
le 15 mars 2023
A : 12h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 2023/0308 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 12 mars 2023 à 17h30 suivant déclaration d'appel reçue le 14 Mars 2023 à 14h55
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [O] [T]
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentépar Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
CURRATEUR
Association SAINT AGNES
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame BAUDOIN Avocate Générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 15 mars 2023,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 15 MARS 2023 à 12h00 par , Mme Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022 assistée de Frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [T] le 2 février 2023 ;
Vu son placement en programme de soins puis son retour en hospitalisation complète le 4 mars 2023 ;
Vu le placement de M. [T] à l'isolement le 5 mars 2023 à 12h30 ;
Vu la décision rendue le 9 mars 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis médical du Docteur [Y] informant le directeur d'établissement du renouvellement de la mesure d'isolement de M. [T] le 11 mars 2023 à 9 heures 50 ;
Vu la décision rendue le 12 mars 2023 à 17 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2023 par M. [T], transmis au greffe de la cour d'appel le 14 mars à 14h55 ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du procureur général en date du 15 mars 2023 concluant à la confirmation de la décision ;
Vu les conclusions du conseil de M. [T] du 14 mars 2023 indiquant n'avoir pas d'observation à formuler.
MOTIFS :
M. [T] a été placé sous le régime de l'isolement par décision du 5 mars 2023 à 12 heures 30 au sein de l'établissement d'accueil où il est placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatre complète depuis le 4 mars 2023.
Par décision du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] au-delà du délai de 96 heures.
Le 12 mars 2023 à 8 heures 30, le directeur du centre hospitalier [6], conformément à l'article L.3211-33-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mise en isolement décidée conformément aux dispositions des articles L.3213-1 à L.3213-11 du code de la santé publique.
Par décision du 12 mars 2023 à 17 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] au-delà du délai de 192 heures.
Le docteur [Y], psychiatre de l'établissement d'accueil, selon avis médical du 11 mars 2023, indique que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient est nécessaire, le patient souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique sévère et résistante, actuellement hospitalisé pour la prise en charge d'une énième décompensation délirante ayant entrainé des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité et nécessité une prise en charge en isolement thérapeutique ; que le patient se montre tendu avec une instabilité psychomotrice marquée et substhénique ; qu'il est par ailleurs délirant et que sa pensée reste bien désorganisée ; qu'aucun échange réel n'est possible tant il est dans le déni de ses troubles.
Au vu de cet avis médical, le premier juge a exactement évalué le risque de dommage immmédiat ou imminent que M. [T] présente pour lui-même ou pour autrui et a justement conclu que seule une mesure d'isolement était de nature à éviter ce risque.
En conséquence, la mesure d'isolement apparaissant être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé psychiatrique de M. [T], l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne Barruol, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 mars 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe a l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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