Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2024
N° 2024 - 74
N° RG 24/01360 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFHM
[K] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00440.
ENTRE :
Madame [K] [O]
née le 22 Juin 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
non comparant
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 22 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE Vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 , conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 08 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 09 Mars 2024 par Madame [K] [O] reçu au greffe de la cour le 12 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [U] [O], , les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [O] a déclaré à l'audience qu'elle souhaitait se soigner mais pas sous contrainte.
L'avocat de Madame [K] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Madame adhère aux soins et a conscience de ses troubles mais ne souhaite pas qu'ils soient dispensés sous contrainte
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 08 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Madame [K] [O] a été admise sous le régime d'hospitalisation complète le 29 décembre 2023 en procédure d'urgence par décision du directeur d'établissement et sur demande de son père. La mesure a été maintenue le 1er janvier 2024 puis le 29 janvier et le 29 février 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la demande de mainlevée de la mesure qu'elle a formée dans la décision critiquée estimant que les constatations médicales ne permettaient pas de remettre en cause la mesure.
Madame [K] [O] a interjeté appel de cette décision. Sa situation a ensuite évolué en ce qu'un programme de soins a été mis en place en sa faveur à compter du 12 mars 2023.
Bien qu'elle explique adhérer aux soins, l'intéressée maintient son appel et conteste le cadre du programme de soins.
Il convient donc de se prononcer sur le bienfondé des soins en cours sachant qu'il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
En l'espèce, le dernier certificat médical de situation établi le 15 mars 2024 par le Docteur [L] observe que 'l'état clinique de la patiente reste fragile, avec une humeur fluctuante, intolérante à la frustration, persistance de quelques croyances délirantes mais qui sont relayées au second plan, absence de phénomène hallucinatoire. Absence d'idées noires et suicidaires. La conscience des troubles reste restreinte et l'adhésion aux soins est fragile. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en soins ambulatoires afin de consolider son hospitalisation et de l'aider à se soigner dans la durée'.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, si l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a décidé que les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre en hospitalisation complète, il convient de statuer à nouveau et de préciser que les soins psychiatriques se poursuivront dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [O],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame [K] [O], peuvent se poursuivre dans le cadre d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [U] [O]
La greffière Le magistrat délégué
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