Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00499 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSEB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
La Société [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [N], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par requête du 26 septembre 2022 la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 9 septembre 2021 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 avril 2021 au préjudice de sa salariée Madame [K] [L], décision confirmée implicitement par la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La société [1] demande au tribunal :
- D'infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- Rejeter la demande de Madame [L] de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, l'accident du 6 avril 2021 que Madame [L] a déclaré,
- Condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail n'est pas rapportée par la Caisse. Elle soutient que le micro a été placée la veille au-dessus d'une armoire dans la salle de repos afin de surveiller l'absence de retour d'un autre salarié ne faisant plus parti des effectifs, que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral, et qu'elle n'a déposé sa plainte à la gendarmerie qu'une semaine après les faits allégués.
La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De rejeter comme non fondé le recours de la Société,
- De condamner la société [1] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la présomption d'imputabilité est établie en présence de dépôt de plainte, du certificat médical initial et du certificat établis par le médecin légiste.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
L'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail sauf à rapporter la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption trouve à s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'établir que le fait accidentel revêt un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur ;
Dans le litige opposant une Caisse à l'employeur, la charge de la preuve incombe à la Caisse (cassation soc 5 novembre 1975 pourvoi n°74-15.245) ;
Il est de jurisprudence constante que l'accident du travail est définit comme un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit la date d'apparition de celle-ci ; que pour autant le critère de soudaineté n'est pas abandonné.
La victime ou la Caisse qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de l'accident. Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais que les seules allégations de la victime quelque soit par ailleurs sa bonne foi sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits.
En cas de réserves émises par l'employeur, la Caisse primaire diligente une enquête administrative.
En l'espèce Madame [L] salariée de la société [1] en qualité de comptable depuis le 1er octobre 2017 a déclaré un accident du travail le 7 juin 2021 survenu le 6 avril 2021 à 12 H 35 dans les circonstances suivantes " découverte d'un micro enregistreur dissimulé au-dessus d'un placard dans la salle de pause. Photos prises et contact de la gendarmerie sur le lieu ".
Un certificat médical initial établi le 6 avril 2021 mentionnait " un harcèlement au travail, la découverte d'un microphone dans la salle de repos, un harcèlement moral " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 mai 2021 (en remplacement de l'arrêt du 6 avril 2021 pour maladie).
Un second certificat médical initial était établi le même jour soit le 6 avril 2021 " certificat en remplacement du 1er certificat médical " lequel mentionnait " un stress intense réactionnel ce jour " maintenant l'arrêt de travail jusqu'au 09 mai 2021.
Le médecin légiste requis sur instruction du procureur de la république de Saint Etienne fixait l'incapacité de travail de la salariée à 06 jours suite à l'évaluation psychologique réalisée le 28 mai 2021 dans le service de médecine légale. Elle retenait des troubles du sommeil avec difficultés d'endormissement et des réveils multiples, une reviviscence diurne et cauchemars, une irritabilité, une anxiété invalidante, des troubles de l'appétit et une diminution de l'intérêt pour certaine activité. Un traitement médicamenteux était prescrit (en l'espèce un anxiolytique : stresam).
Dans le procès-verbal d'audition de la salariée du 12 avril 2021, cette dernière faisait état d'un harcèlement moral depuis 9 mois de la part des dirigeants de l'entreprise, de la découverte d'un micro espion dans la salle de repos ayant des suspicions d'écoutes malveillantes partagées avec un ancien collègue de travail ([Y] [M]) depuis le 3 mars 2021.
Dans son questionnaire la salariée confirmait ses déclarations.
L'employeur réitérait dans son questionnaire les réserves émises par courrier du 12 juillet 2021.
En l'espèce en dehors des propres déclarations de madame [L] aucun élément objectif ne vient confirmer les faits de harcèlement moral au travail dont elle se dit victime de la part de ses employeurs ; il est constant que les seules allégations de la victime sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Aucune attestation de collègue n'est produit pour confirmer ses dires lesquels sont contredits par les échanges de SMS " joyeux anniversaire [X] passez une bonne journée " entre la salariée et son employeur Madame [X] [J].
Toutefois la dirigeante de la société [1] reconnait la pose d'un micro espion dans la salle de repos. Les raisons de l'installation de ce micro espion sont vagues et imprécises.
La découverte de ce micro espion par la salariée a pu provoquer ainsi que le constate le médecin légiste (en possession du l'audition de la salariée par les forces de l'ordre) un choc psychologique, et le médecin traitant, un stress intense réactionnel, la salariée s'étant, ainsi qu'elle le déclare, " rendu compte être surveillée " , cet état psychologique ayant généré une incapacité totale de travail de 06 jours et nécessité un arrêt de travail.
L'argumentaire de l'employeur selon lequel le refus opposé de la salariée à une rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est étayé par aucune preuve ou commencement de preuve.
Il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité de l'accident du travail survenu le 6 avril 2021 et de l'imputabilité de la lésion médicalement constatée à cet accident.
L'employeur ne démontre pas que la lésion médicalement constatée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 9 septembre 2021 à la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 avril 2021 au préjudice de sa salariée Madame [K] [L] sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société [1] sera condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] qui perd sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 09 septembre 2021 sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 06 avril 2021 au préjudice de Madame [K] [L] ;
CONDAMNE la société [1] à payer à La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Société [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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