Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/00807
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/ M91
Affaire :
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE- FLI
Représentant : Me [P], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [Z] [K]
Mme [Y] [L] épouse [K]
Représentant : Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
41. [Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Cannes en date du 21 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté par la SCI Fonds du Logement Intermédiaire (FLI) suivant déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 janvier 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 05 février 2024,
Vu la constitution de l'intimée du 31 janvier 2024,
Vu les observations de l'appelante transmises par le RPVA le 05 février 2024,
Vu les conclusions de l'appelante transmises le 23 février 2024,
Vu la constitution de Madame [Y] [L], intimée, en date du 29 février 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation, de l'ordonnance entreprise et des conclusions de l'appelante aux intimés par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 transmis le 22 mars 2024,
En application de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelante doit signifier sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimée dans le délai de l'article 905-1 précité, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai.
En l'espèce, si dans son message adressé le 05 février 2024, le conseil de l'appelante joignait un mail des commissaires de justice indiquant que l'acte avait été signifié le 26 janvier 2024 à Mme et le 29 janvier 2024 à M., sans autre précision, il apparait qu'en réalité l'acte portant signification de la déclaration d'appel de l'appelante aux deux intimés a été signifié le 20 mars 2024, soit bien postérieurement au délai de 10 jours de l'avis de fixation du 23 janvier 2024, aux deux intimés qui n'avaient pas constitué avocat (Mme [L] ne l'ayant fait que le 29 février suivant).
En l'état, l'appelante n'établit pas avoir satisfait aux exigences procédurales prévues à l'article 905-1 précité, sanctionnées par la caducité, laquelle est bien acquise en l'espèce.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l'appelante aux dépens.
La Greffière La conseillère déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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