Texte intégral
Arrêt n° 22/00355
26 Septembre 2022
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N° RG 20/02253 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMON
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
27 Novembre 2020
19/01906
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A. [16]
ayant siège social
[Adresse 2]
LA DÉFENSE 6
[Localité 7]
prise en son établissement [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 6]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [Y] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M],[M] [N] , né le 17 décembre 1945, a été employé par la société [16], venant aux droits des sociétés [18], [13], [15], [14] et [9], du 8 septembre 1960 au 31 décembre 2003 à différents postes.
Le 13 décembre 2018, Monsieur [M],[M] [N] a saisi l'assurance maladie de mines,d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi par le docteur [V], le 26 novembre 2018 mentionnant l'existence de plaques pleurales calcifiées sur le scanner du 10 août 2018.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier ayant nécessité un délai complémentaire
Par décision du 26 juin 2019, la caisse a pris en charge la pathologie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30B de Monsieur [M],[M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 août 2019, la caisse a reconnu à Monsieur [M],[M] [N], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 11 août 2018. et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros.
Par ailleurs, le 30 septembre 2019, Monsieur [M],[M] [N] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi de la somme totale de 16 254,86 euros, se décomposant comme suit :
- 4 454,86 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
- 10 800,00 euros au titre du préjudice moral,
- 200,00 euros au titre du préjudice physique,
- 800,00 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2019, Monsieur [M],[M] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal Judiciaire de METZ, anciennement tribunal de grande instance, a :
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [M],[M] [N] du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [M],[M] [N], soit 1 977,76 euros,
- dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M],[M] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément de Monsieur [M],[M] [N]
- condamné la société [16] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de Monsieur [M],[M] [N], en principal et intérêts, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamné la société [16] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [16] à payer à Monsieur [M],[M] [N] , la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [16] aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire
Le jugement a été notifié au FIVA le 7 décembre 2020, lequel en a interjeté appel partiel par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2020.
Par conclusions datées du 9 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément, de Monsieur [M],[M] [N];
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M],[M] [N] comme suit :
* souffrances morales : 10 800 euros,
* souffrances physiques : 200 euros,
- juger que l'assurance maladie des mines devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus;
- condamner la société [16] à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Madame [J] [N], en sa qualité d'unique ayant droit de Monsieur [M] [N] décédé, le 11 avril 2020, poursuit la procédure en ses lieu et place et , par conclusions du 18 mars 2022 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ rendu le 27 novembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle du tableau 30 de son époux était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [16];
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
- condamner la la société [16] à lui payer la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société la société [16] aux entiers frais et dépens,
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
Aux termes de conclusions datées du 22 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [16] demande à la cour de:
Infirmant le jugement entrepris et jugeant à nouveau,
Au principal,
- débouter Monsieur [M],[M] [N] de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusables de l'employeur et rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales, ainsi que de sa demande pécuniaire en réparation du préjudice d'agrément,
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité des mines a pris position par des conclusions datées du 3 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant , en demandant à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [16],
Le cas échéant,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros,
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N],
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N],
- déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité de la société [16],
- condamner la la société [16], en cas e reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts), qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie 30 B de Monsieur [M], [M] [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
La société [16] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques, alors qu'elle n'est pas une entreprise spécialiste de l'amiante, n'ayant jamais produit ou transformé de l'amiante.
Elle souligne que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante, ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et étant imprécises.
Madame [J] [N], en sa qualité d'ayant droit de son mari décédé, soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Elle fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments développés par Madame [J] [N] , veuve de Monsieur [M], [M] [N] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas présent, il convient tout d'abord de relever que la société [16] ne conteste pas l'exposition de Monsieur [M], [M] [N] au risque amiante. Elle expose , en effet, qu'elle ne conteste pas qu'aient été utilisés sur le site de [Localité 11], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit ammoniaque ou centrale gaz des matériaux d'isolation et équipements de protection contenant de l'amiante à l'époque où Monsieur [M],[M] [N] a été son salarié, tout au moins avant l'interdiction de l'amiante.
Sur la conscience du danger par l'employeur
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir la société [16] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [M] [N].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations d'anciens collègues de Monsieur [M] [N], à savoir Messieurs, [K], [T], [R] et [G] que Monsieur [M],[M] [N] n'a jamais eté mis en garde par son employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour sa santé et qu'il n'a pas bénéficié de protection spécifique, individuelle ou collective, adaptée face à ce danger alors qu'il était amené dans ses emplois à effectuer des opérations d'entretien sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ( remplacement de joints en amiante, de cordons amiantés, opérations de calorifugeage avec des produits amiantés...)
Les attestations précitées manuscrites et accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs, mentionnant qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation les expose à des sanctions pénales, suffisamment précises et circonstanciées, ne sont pas utilement contestées par l'employeur qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
S'il apparaît que les témoins ont, compte tenu d'une certaine similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne saurait remettre en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter.
Il en résulte que Monsieur [M], [M] [N] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et n'a pas été protégé efficacement.
Il s'agit dès lors, d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société [16] ne peut d'ailleurs sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, date de l'interdiction de l'amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [M] [N] contre ce risque.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [M],[M] [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital de 1977,76 euros versée à Monsieur [M],[M] [N], le versement de cette majoration au FIVA, créancier subrogé, l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [N] et le fait que le principe de cette majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30B.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées
Sur les préjudices personnels
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M],[M] [N], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M],[M] [N], à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques.
Il fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
Il souligne que les plaques pleurales entraînent des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que Monsieur [M],[M] [N] se plaignait d'une dyspnée à l'effort et de toux. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante, consistant dans l'anxiété liée à la crainte de voir évoluer sa maladie.
La société [16] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques,
S'agissant des souffrances physiques subies, les pièces médicales produites ne caractérisent pas de souffrances, les conclusions du rapport médical d'évaluation de l'incapacité permanente en maladie professionnelle étant qu'il n'existe pas de retentissement respiratoire, les doléances de Monsieur [N] n'étant pas étayées médicalement.
Le jugement entrepris est, ainsi, confirmé en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [N].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [N] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie professionelle du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge M. [E] [N] au moment de son diagnostic .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [16] à payer au FIVA et à Madame [J] [N], à chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin,la société [16] qui succombe en grande partie, est condamnée aux dépens d'appel et il convient de confirmer la disposition du jugement ayant mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ sauf en sa disposition ayant débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de Monsieur [M],[M] [N] .
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M],[M] [N] à la somme de 10 000 euros.
En conséquence,
DIT que l'assurance maladie des mines devra verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, au titre du préjudice moral de Monsieur [M] [N], la somme de 10.000 euros .
CONFIRME le jugement entrepris pour sur le surplus.
CONDAMNE la société [16] à payer au FIVA et à Madame [J] [N], à chacun , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE la société [16] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président