Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00362 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3DY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 20/00279
ARRÊT DU 28 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [JG]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0858620
INTIMEE :
S.A.S. FLOWSERVE POMPES Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître FOURRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Flowserve Pompes (ci-après dénommée la SAS Flowserve Pompes) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pompes et compresseurs pour l'industrie.
La SAS Flowserve Pompes a embauché M. [F] [JG], à compter du 9 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'acheteur, statut cadre, position II, coefficient 100, selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Sa rémunération brute annuelle était fixée à la somme 38 500 euros et son temps de travail s'inscrivait dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours de travail.
Par courrier du 22 mars 2017, la société Flowserve a accordé à M. [JG] une augmentation de salaire de 1,76 % portant ainsi son salaire de base à la somme de 3013,61 euros mensuelle.
Par courrier daté du 20 novembre 2019, M. [JG] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre suivant. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse selon courrier daté du 3 décembre 2019.
Par requête du 17 juillet 2020, M. [JG] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et faire condamner la société Flowserve à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, principalement en écartant le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail et subsidiairement en l'appliquant, outre un rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 21 mai 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par la SAS Flowserve Pompes à l'encontre de M. [F] [JG] est justifié,
- dit que le calcul de l'indemnité de licenciement versée est exact,
- en conséquence, débouté M. [F] [JG] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [JG] à verser à la SAS Flowserve Pompes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [JG] aux entiers dépens.
M. [JG] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SAS Flowserve Pompes a constitué avocat en qualité de partie intimée le 16 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [JG], dans ses dernières conclusions (récapitulatives d'appelant), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 novembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 mai 2021 (RG N° F 20/00279 ' Minute N° 21/00025),
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamner en conséquence la société Flowserve Pompes à lui payer :
- à titre principal, la somme de 23 417,45 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'inconventionnalité du nouvel article L1235-3 du code du travail,
- à titre infiniment subsidiaire, la somme de 13 381,40 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en tout état de cause la société Flowserve Pompes à lui payer la somme de 90,50 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil,
- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner la société Flowserve Pompes à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros en cause d'appel,
- condamner la société Flowserve Pompes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Flowserve Pompes, par conclusions (d'intimée n°2) régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer M. [JG] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ;
- confirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ;
Ce faisant,
- débouter M. [JG] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
En tout état de cause : Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner M. [JG] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le licenciement
Se basant sur une jurisprudence constante selon laquelle des efforts insuffisants, des erreurs dans l'accomplissement du travail, un manque de sérieux ou encore une négligence dans le suivi des dossiers et une réitération d'erreurs constituent des fautes disciplinaires et non une insuffisance professionnelle, M. [JG] prétend que les motifs invoqués par son employeur constituent en réalité des fautes disciplinaires et non une insuffisance professionnelle. Il en déduit que son licenciement repose sur des motifs disciplinaires dont il fait valoir qu'ils sont prescrits. En toute hypothèse, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La société Flowserve soutient que le licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle de M. [JG] et l'insuffisance de résultats en découlant.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur, à condition de respecter la procédure applicable à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (Cass. Soc 23 septembre 2003 n° 01-41.478 ; Cass. Soc 6 décembre 2007 n° 06-43.449 ; Cass. Soc 11 mars 2016 n° 14-27.020 ; Cass. Soc 31 mai 2017 n° 15-19.425)
Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et il lui appartient, le cas échéant, de donner sa véritable qualification au licenciement (Cass. Soc 22 février 2005 n° 03-41.474 ; Cass. Soc 25 novembre 2009 n° 08-41.382 ; Cass. Soc 1er mars 2017 n° 15-23.574).
Il incombe donc au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture.
L'insuffisance professionnelle, qui traduit l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d'une incompétence professionnelle ou d'une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève de l'appréciation de l'employeur, il doit cependant, pour justifier le licenciement, s'appuyer sur des faits objectifs suffisamment pertinents, imputables au salarié, matériellement vérifiables qui perturbent la bonne marche de l'entreprise ou sont préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission, si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d'une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur est réel et sérieux, le juge prend en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées aux salariés, ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement. C'est seulement lorsqu'ils procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que les faits d'insuffisance perdent leur caractère non fautif pour revêtir de celui d'une faute (Cass. Soc 31 mars 1998 n° 96-40.022 ; Cass. Soc 21 mars 2012 n° 11-10.944 ; Cass. Soc 22 juin 2016 n° 15-10.149). L'insuffisance de résultats, lesquels doivent être fixés de manière réaliste, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d'une insuffisance professionnelle objectivement imputable au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 3 décembre 2019 est ainsi libellée : '[...] Vous avez été embauché par la société le 09/05/2016 et occupez depuis cette date le poste d'Acheteur, statut cadre.
A ce titre vos fonctions sont notamment les suivantes :
- réaliser des achats techniques et approvisionnements ;
- participer au développement et à la mise en place des stratégies achats ;
- améliorer les pratiques achats ;
- mettre en 'uvre des approvisionnements dans le cadre de contrats globaux ;
- réaliser des appels d'offre, cahier des charges inclus ;
- négocier des conditions d'obtention des articles selon les spécifications et les objectifs établis (conformité, prix, délai) ;
- assurer la mise en 'uvre de ces commandes achats conformément aux engagements des fournisseurs (contrats cadre ou suivant le résultat des négociations) et au besoin évolutif des projets (prix, délai, qualité) ;
- suivre l'avancement des commandes chez les fournisseurs ;
Nous avons eu à regretter de votre part des lacunes dans l'exécution de vos fonctions ainsi que la non réalisation de vos objectifs.
Nous constatons que vos résultats professionnels sont constamment inférieurs aux attentes fixées.
Vos évaluations de 2017 et 2018 soulèvent des difficultés d'autonomie dans la gestion de vos dossiers, un manque de réactivité, de rigueur et de coordination dans le suivi des dossiers qui entravent le bon fonctionnement, la bonne marche du service, l'accomplissement de vos missions et qui impacte directement la performance de l'entreprise.
En 2018, afin de vous permettre de progresser dans vos fonctions, au vu des difficultés rencontrées sur votre scope Fonderie VTP, il a été décidé de vous rattacher à M. [P] [R], responsable de proximité afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et un suivi plus régulier de votre activité.
Malgré ces changements d'organisation, on constate tout au long de l'année 2018 et 2019, une performance en dessous des attentes. Ces manquements impactent le fonctionnement de la société et la satisfaction client.
Comme nous vous l'avons rappelé lors de l'entretien visé ci-dessus, la société ne peut que constater aujourd'hui votre manque de capacité à exercer vos fonctions d'acheteur pour les raisons suivantes :
* Stratégie achat
En tant qu'acheteur, vous avez la responsabilité de la stratégie achat d'un portefeuille de plusieurs millions d'euros.
Depuis votre embauche, votre hiérarchie déplore :
- votre manque d'initiatives dans l'organisation, l'amélioration des pratiques d'achats.
- votre manque d'investissement dans la compréhension des besoins clients internes pour supporter efficacement les services de la société.
A titre d'exemple, une utilisation abusive des emails au détriment du contact physique ou téléphonique. Mais également vous ne traitez pas les demandes internes efficacement.
- votre manque de vision sur les actions sourcing à développer sur la partie fonderie, par exemple sur le projet VTP Lighthouse.
Vous ne vous investissez pas suffisamment sur la dimension stratégique de votre poste, aussi bien dans le développement fournisseur que dans la recherche d'optimisation de nos process.
Lors de votre évaluation 'PMP', vous reconnaissez devoir travailler : 'la capitalisation des nouveaux fournisseurs et des DA. récurrentes en VTP et autres pièces de fonderie pour développer une stratégie achat (réduction des coûts/délais et évaluation qualité) ; Elaborer une price list avec nos fournisseurs réalisant nos plus gros volumes d'achat ; Création de stock sur les tailles à forte rotation pour réduire les délais.'.
Vous admettez le besoin de mettre en place ces plans d'actions mais nous avons regret à constater que depuis cette évaluation aucune action n'a été déployée et terminée malgré plusieurs demandes de vos managers.
* Communication
Auprès des clients externes (fournisseurs), de manière générale, votre communication n'est pas précise. Vous traitez les dossiers avec 'légèreté' alors qu'il en convient de vos responsabilités d'assurer un bon suivi auprès des fournisseurs.
A titre d'exemple :
Le 6 novembre 2018, un fournisseur vous demande des plans et vous pose une question technique.
Alors que vous aviez des éléments en votre possession, vous avez transféré au bureau d'étude directement cette demande sans apporter de réponses. Après constatation de cela, votre manager a dû vous rappeler le process et qu'il était de votre responsabilité de communiquer les éléments.
Autre exemple et dernier en date : Spécification technique non envoyée à EXPOM malgré la demande du fournisseur (qualité P1 reçue au lieu de P3 demandée dans cette spécification).
Aussi, votre hiérarchie a dû régulièrement vous rappeler de relancer les fournisseurs. Vous ne faites aucune prise d'initiative alors qu'au vu de votre positionnement vous devriez prendre ces responsabilités, vous n'avez pas pris le relai de l'approvisionneur et ce malgré la criticité et la tournure de l'affaire.
Autre exemple : Gestion du fournisseur JSONS pour l'affaire WITSAL (1,7 M€ en PDBL à ce jour).
Egalement, en termes de communication interne, votre attitude arrogante nous a été remontée par des clients internes ce qui nuit à l'image du service Supply Chain.
* Suivi des dossiers
Votre hiérarchie déplore votre manque de vigilance, de rigueur, de discipline et de suivi dans les dossiers.
Régulièrement on constate que les actes d'achat ne sont pas négociés. Vous retenez le moins cher sans acte de négociation. Les négociations sur les commandes d'un montant significatif (+50k€) ne sont pas réalisées (ex : Inox Ouest, Metalna, Caldepar,...).
Il vous est aussi reproché votre manque de précision dans l'étude de certains dossiers et votre légèreté dans l'analyse. Nous déplorons en effet votre manque de professionnalisme dans les informations transmises ce qui conduit à des réponses qui ne correspondent pas au besoin interne et à votre mission.
Exemple : le 31 juillet 2018, nous avons pris connaissance des faits suivants concernant la commande ARAMCO :
Vous passez une commande chez SY Trading (n°237825 du 25/09/17) sans joindre le plan qualité dans le mail envoyé au fournisseur. La mention du plan qualité était indiquée dans le détail de l'article et sur la ligne de documentation qui demande le plan qualité. Le fournisseur n'a pas fait de retour sur le manque du plan qualité. Les pièces ont été livrées le 15/02/18 sans la documentation associée.
L'erreur a été détectée par le client lors de la revue de la documentation.
Le client a donc dû démonter les pompes, faire les tirs radio et le test hydraulique. Les coûts nous ont été back-chargés par le client.
Comme indiqué dans les faits cités, nous vous reprochons votre manque de vigilances dans le suivi des dossiers ce qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise, engendre des coûts et impacte notre image auprès des clients.
Autre exemple : en 2019, mauvaise gestion de l'affaire SUEZ Las Pavas et des requis qualité (certificat de matière ACS).
* Livraison à l'heure 'OTD'
Comme stipulé dans vos évaluations, la performance de livraison des fournisseurs n'est pas à l'objectif que se fixe l'entreprise. Nous vous avions demandé de continuer à travailler étroitement avec les fournisseurs pour limiter le nombre de retards en clarifiant les points techniques avant le passage des commandes. Nous déplorons malgré la modification de l'organisation (acheteur / approvisionneur) un manque d'implication dans le développement de la performance fournisseur.
Par exemple : diffusion des scorecards, échange avec les fournisseurs, plans d'action non suffisamment suivis.
* Organisation du travail
Nous constatons une mauvaise gestion du temps de travail :
Vos demandes d'achats ne sont pas traitées correctement et le retard dans ce traitement entraîne des délais de livraison qui ne sont pas en conformité avec le besoin exprimé.
Vos tâches quotidiennes ne sont pas priorisées et votre hiérarchie doit fréquemment vous relancer pour que ces tâches avancent.
Vous êtes désorganisé, vos dossiers sont mal classés, il est difficile de reprendre derrière vous les dossiers.
En conclusion, votre attitude, votre manière de prendre en charge les dossiers n'est pas en ligne avec nos valeurs : intégrité et responsabilité.
Ces insuffisances professionnelles portant nécessairement préjudice à l'activité, ne peuvent plus perdurer.
Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement [...]'
Au titre de l'insuffisance professionnelle, la société Flowserve invoque la non réalisation des objectifs 2017 et 2018 ; un manque de réactivité, de rigueur et de coordination dans le suivi des dossiers ; des insuffisances dans la stratégie achat ; une mauvaise communication ; des insuffisances dans le suivi des dossiers ; des insuffisances dans la livraison à l'heure « OTD » ; des insuffisances dans l'organisation du travail.
Pour établir l'insuffisance professionnelle de M. [JG], la société Flowserve verse aux débats les éléments suivants :
- le contrat de travail de M. [JG] (pièce 1),
- sa fiche de poste (pièce 3),
- le profil Linkedin de M. [JG] (pièce 9),
- le compte rendu d'entretien annuel 2016 (pièce 4) pour les activités ayant trait au Traitement/Optimisation des achats sur la nouvelle activité des VTP et pièces de fonderie en tout genre
- le compte rendu d'entretien annuel 2017 (pièce 5) pour les activités ayant trait au Traitement/Optimisation des achats sur la nouvelle activité LR et VTP et pièces de fonderie en tout genre,
- le compte rendu d'entretien annuel de 2018 (pièce 6) pour l'activité VTP/Mecanosoudé
- les échanges du mois de juillet à octobre 2019 concernant le projet VTP Lighthouse (pièce 10)
- les échanges du 10 septembre 2019 au sujet de la « price list » du projet VTP Lighthouse (pièce 11),
- les échanges de mai 2019 concernant le dossier EXPOM (pièce 12),
- les échanges d'octobre 2019 concernant le dossier EXPOM (pièce 13),
- le calendrier de commandes JSONS (pièce 14),
- un courriel du 25 septembre 2018 concernant le dossier ARAMCO (pièce 15),
- les échanges d'octobre 2018 concernant le dossier ARAMCO (pièce 16),
- les échanges de courriels du mois de mars 2019 concernant le dossier SUEZ (pièce17),
- les échanges du 14 octobres 2019 (pièce 18),
- les échanges de courriels du mois de novembre 2019 (pièce 19),
- l'envoi des scorecards sur le mois de mai 2019 (pièce 20),
- les échanges de courriels de septembre 2019 concernant les réservoirs Charlatte (pièce 21),
- les courriels du 4 mars 2019 (pièce 22).
En réponse, M. [JG] soutient que ses objectifs 2016/2017 ont été tenus. Il prétend qu'en raison de la mise en place d'une nouvelle stratégie sur 2017/2018 et de difficultés d'organisation sur la partie usine/assemblage alors en remaniement, ses objectifs n'ont pas été tenus en termes de délai mais l'ont été en termes de coûts. Il fait observer que c'est en 2018 que lui a été confiée la responsabilité de l'activité mécano soudée, découpe laser et tuyauterie. Il considère que l'ajout de ces fonctions à ses fonctions initiales ' au demeurant non officialisé par un avenant à son contrat de travail ' a alourdi sa charge de travail de 60 à 90 % compte tenu du fait qu'il gérait le plus gros portefeuille de la société et qu'il a été amené en même temps à passer des commandes aux lieu et place de ses approvisionneurs surchargés. Concernant les objectifs pour l'année 2019, il prétend que ces objectifs lui ont été notifiés le 14 août 2019.
Il conteste tout manque d'autonomie, de réactivité, de rigueur et de coordination dans le suivi des dossiers.
Il soutient avoir conçu des stratégies achats avec notamment la création de deux dossiers sur le sujet de la VTP (pompe verticale), avoir procédé à la recherche de nouveaux fournisseurs pour créer un saving en Inde et en Europe de l'Est et avoir supporté efficacement les autres services de la société. Il se prévaut d'un travail effectif dans le projet Lighthouse.
Relativement au grief tenant à sa communication, il rappelle que la procédure interne à l'entreprise exige l'écrit pour que chaque personne concernée ait le même niveau d'information.
Il réfute tout manquement dans le suivi des dossiers, tout manque d'implication dans la performance fournisseurs et toute défaillance dans l'organisation de son travail.
A l'appui de sa thèse, il produit aux débats :
- le plan de développement et de la performance de Flowserve 2016 (pièce 6),
- le plan de développement et de la performance de Flowserve 2017 (pièce 7)
- échanges de courriels entre M. [R] du 27 février 2018 et M. [JG] (pièce 10),
- courriel de M. [JG] du 5 avril 2018 (pièce 11),
- le courriel de M. [A] du 4 juin 2018 (pièce 13),
- le courriel de M. [P] [R] du 14 août 2019 (pièce 14),
- le courriel de M. [S] [W] (pièce 15)
- la cartographie supply chain (pièce16)
- le courriel de M. [R] du 4 mars 2019 (pièce17)
- son courriel du 18 octobre 2019 (pièce 18),
- l'indicateur de performance (pièce 19),
- consultation WITSAL comparatif prix (pièce 20),
- courriels scorecards (pièce 21)
- courriels support (pièce 23),
- le courriel de M. [U] [M] du 6 septembre 2017 (pièce 26),
- ses courriels des 21 janvier, 25 janvier, 7 mars et 20 juin 2019 (pièces 27, 28, 29 et 30)
- un exemple de grille tarifaire / price list (pièce 31),
- l'ouverture de compte ARROW mai 2017 (pièce 32),
- l'ouverture de compte HEOTEX avril 2017 (pièce 33),
- Bon de commande fournisseur JSONS (pièce 34),
- courriel août 2017 (envoi en Inde nouveau fournisseur) (pièce 35),
- Présentation CTP Strategy 2017 par M. [JG] (pièce 36)
- commande intégrant le plan de qualité PK2174 (pièce 37)
- tableau Affaire Suez (pièce 38)
- courriel du 18 mars 2019 (pièce 39).
En l'espèce, il est établi par le contrat de travail du 3 mai 2016 que M. [JG] a été recruté en qualité d'acheteur, statut cadre, position II, coefficient 100 suivant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il est tout aussi établi par sa fiche de poste qu'il a signée le 1er juin 2016, que son poste impliquait les fonctions suivantes :
réaliser des achats techniques et approvisionnements,
participer au développement et à la mise en place des stratégies achats,
améliorer les pratiques achats,
mettre en 'uvre des approvisionnements dans le cadre de contrats globaux,
réaliser des appels d'offres cahier des charges inclus,
négocier des conditions d'obtention des articles selon les spécifications et les objectifs établis (conformité, prix, délais),
assurer la mise en 'uvre de ces commandes achats conformément aux engagements des fournisseurs (contrats cadre ou suivant le résultat des négociations) et aux besoins évolutifs des projets (prix, délais, qualité),
suivre l'avancement des commandes chez les fournisseurs.
Découlaient de ses fonctions les responsabilités suivantes :
partager les informations avec GP (gestion de production), de manière à respecter les délais, pièces et documentations selon les besoins mis à jour,
contribuer à la mise en place d'accord-cadre avec les fournisseurs stratégiques,
statuer sur les états de facturation en collaboration avec le service finance,
exercer sa mission dans le respect du Système de Management de la Qualité de Flowserve Pompes Arnage et des règles SOX.
Enfin, ses objectifs principaux et récurrents de sa mission étaient les suivants :
contribution au suivi et à l'amélioration des performances fournisseurs,
contribution à la réalisation du « Material Saving Plan » annuel (savings),
livraison à l'heure les fournisseurs,
support à la maîtrise des coûts qualité des fournisseurs,
mise en place de LTA,
mise en place de self-reporting des fournisseurs,
optimisation du panel fournisseurs des commodités en charge,
respect permanent et scrupuleux du code de conduite Flowserve.
S'agissant de la non réalisation des objectifs, l'employeur considère que les objectifs 2016 ont été tenus, ceux de 2017 partiellement tenus et ceux de 2018 non tenus.
L'analyse du plan de développement et de la performance de Flowserve 2017 révèle que sur les huit objectifs fixés, trois ( Mise à jour des PPV ; Implication pour la réussite des transferts, réduction des délais autant que possible pour limiter les retards, Plan d'action pour les VTP en LCS ; Participation Vendor Rating) ont été atteints, les cinq autres (Responsabilité globale ; OTD fournisseurs ; Savings ; LCS ; Gestion des modèles ' Mise à jour FPTS) ayant été considérés comme partiellement en phase avec les attentes par M. [L] [K], manager niveau 1 de M. [JG]. Toutefois, parmi les objectifs fixés à M. [JG], nombreux sont ceux qui sont directement impactés par le travail du BE (bureau d'études) et le service Qualité lesquels ne relèvent pas de sa responsabilité. Or, ces deux services ont été défaillants au cours de l'année 2017. A cet égard, M. [K] mentionne dans l'évaluation professionnelle de M. [JG] pour l'année de référence, après avoir indiqué que celui-ci avait fourni un bon travail, qu'un travail était à mener au sein du service « BE et Qualité pour revoir les processus sur le choix des fournisseurs et des validations pour sécuriser les projets en amont » reconnaissant ainsi que la défaillance de ces services.
L'analyse du plan de développement et de la performance de Flowserve 2018 de M. [JG] révèle, contrairement à la thèse développée par l'employeur, qu'aucun objectif individuel ne lui a été fixé. En effet, l'année 2018, qui acte par ailleurs la promotion interne de M. [JG] au sein de l'entreprise puisqu'il lui est désormais confiée, en plus de l'activité VTP, l'activité Mecanosoudé - cette promotion invalidant au demeurant la thèse de l'employeur quant à l'insuffisance de ses résultats au titre de l'année 2017 -, correspond à la mise en 'uvre d'une nouvelle stratégie au sein de l'entreprise pour remédier aux difficultés d'organisation sur la partie usine/assemblage. Or, la direction de l'entreprise, qui a pleinement conscience des enjeux et des difficultés de la restructuration interne de ses services compte-tenu de la défaillance de son BE et du service Qualité, ne justifie pas des moyens qu'elle lui a donnés pour maintenir sa capacité à occuper son poste dont le périmètre s'était considérablement étendu.
Enfin, relativement aux objectifs de l'année 2019, et contrairement à l'argumentaire de l'employeur, aucun ne lui a été fixé. A cet égard, le courriel de M. [P] [R] démontre que c'est seulement le 14 août 2019, soit à une période où la majorité du personnel est en congés annuels, que celui-ci lui fait part des objectifs à atteindre, M. [R] indiquant même « je suis conscient qu'il est un peu tard pour définir des objectifs mais il vaut mieux tard que jamais '. ».
Au final, il résulte de ce qui précède que le grief tenant à l'insuffisance de résultats n'est pas établi.
S'agissant du manque d'autonomie, de réactivité, de rigueur et de coordination dans le suivi des dossiers, la société Flowserve se fonde sur les comptes rendus d'entretien annuel 2017, 2018 et sur la fiche de poste pour les établir. Cependant, ces comptes rendus d'entretien, dont il a été précédemment démontré qu'ils ne justifient pas d'une insuffisance de résultats, ne contiennent aucun élément précis de nature à caractériser les griefs allégués et ne sont corroborés par aucun autre élément probant démontrant leur impact sur la bonne marche de l'entreprise ou les préjudices causés aux intérêts de celle-ci.
A cet égard, la cour constate qu'en raison des nouvelles modalités organisationnelles décidées en 2018, il a été adjoint aux fonctions initiales de M. [JG] l'activité mécanosoudée, découpe laser et tuyauterie laquelle au demeurant n'a pas fait l'objet d'un avenant de régularisation bien qu'accroissant considérablement son périmètre d'action et de responsabilité. Il est ainsi passé acheteur avec une équipe d'approvisionneurs composée de cinq personnes et était détenteur du plus gros portefeuille de fournisseurs. Nonobstant cela, il est établi par les pièces du dossier que seules 6 % des commandes n'étaient pas satisfaites par le fournisseur, ce qui est minime par rapport au nombre de demandes de clarification des fournisseurs dues aux problèmes internes à l'entreprise tenant aux défaillances du bureau d'étude. Il est également établi qu'il a été porteur d'initiatives lesquelles n'ont pas été approuvées par la direction et qu'il ne lui a pas été permis de partir en Inde et en Corée pour traiter directement sur place les affaires critiques en dépit de ses demandes réitérées.
Ainsi, ce grief n'est pas établi.
S'agissant des insuffisances constatées dans la stratégie achat, la société Flowserve se fonde sur les échanges du mois de juillet à octobre 2019 concernant le projet VTP Lighthouse pour affirmer que M. [JG] manquait :
d'initiative dans l'organisation et l'amélioration des pratiques achats,
d'investissement dans la compréhension des besoins clients,
de vision sur les actions sourcing à développer.
Le projet « VTP Lighthouse » avait pour objet la révision de la ligne de produits «pompes verticales», ce qui nécessitait d'établir les grilles tarifaires afférentes et de réaliser un sourcing auprès des divers fournisseurs de ce type de produit afin de recueillir les informations nécessaires.
Les échanges de courriels de juillet à octobre 2019 (pièce 10) sur lesquels l'employeur se fonde concernent les relances prétendument adressées à M. [JG] dans le cadre du projet Lighthouse. Leur analyse démontre qu'un seul courriel, celui du 9 septembre 2019, constitue « une relance » de M. [JG] par un membre de la société Flowserve. Par ce courriel, M. [G] [D], dont l'employeur s'abstient de préciser ses fonctions au sein de ladite société, demande à M. [JG] de relancer et d'appeler le fournisseur indien Jsons, alors seul retenu, et l'interroge sur la possibilité qui est la sienne d'envoyer quelqu'un sur place. Tous les autres courriels attestent au contraire de la rigueur du suivi du projet concerné soit par M. [JG] lui-même, soit en son absence, par Mme [B] [X] ce qui démontre au demeurant que la coordination dans le suivi du dossier était bien assurée. Ces autres courriels témoignent, outre de la réactivité de M. [JG] ou d'un membre de son équipe, des difficultés que la société Flowserve rencontrait alors avec son fournisseur indien. En effet, ce dernier lui livrait des produits ne correspondant pas au cahier des charges établi par son bureau d'études et/ou les lui livrait avec retard. Ces autres courriels témoignent également des difficultés que le fournisseur avait dans l'usinage des produits commandés en raison des erreurs commises par le bureau d'étude de Flowserve.
En réalité, un seul courriel, celui du 10 septembre 2019 (pièce 11 de l'employeur) de M. [P] [R], manager de M. [JG], constitue une relance, ce dernier lui demandant où il en était sur la price list VTP qu'il devait faire pour le projet Ligthhouse alors qu'il était parfaitement informé de la mise en 'uvre du projet car mis systématiquement en copie de tous échanges de courriels.
En dépit des difficultés ci-dessus relatées et non imputables à M. [JG], la price list a bien été élaborée par M. [JG] et aucun élément démontre qu'elle a été établie avec retard, la société Flowserve s'abstenant de communiquer des documents probants quant à la temporalité que M. [JG] devait respecter.
Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant de la mauvaise communication, l'employeur reproche à M. [JG] d'avoir commandé à la société polonaise EXPOM des produits d'un niveau de finition P2 au lieu de P3. Or, les courriels de mai et octobre 2019 sur lesquels la société Flowserve se fonde (pièces 12 et 13) ne rapportent pas la preuve que M. [JG] a commis une erreur lors de la commande. Le document qualité a bien été communiqué au fournisseur par M. [JG] à la société EXPOM le 15 mai 2019 (pièce 12), l'entreprise ne démontrant pas que le document envoyé était erroné. C'est à la réception des produits que le 8 octobre 2019, M. [O] [H] interroge la société EXPOM pour savoir ce qui s'est passé lors de la fabrication des socles sur cette commande, considérant avoir « reçu une qualité qui n'est pas digne d'une qualité P1» alors qu'une qualité P3 avait été demandée (pièce 13).
L'employeur soutient également que M. [JG] a des difficultés à transmettre des communications précises aux fournisseurs de sorte que ces derniers étaient contraints de faire de multiples demandes de précisions. Pour en justifier, il se fonde sur « le calendrier » de commande JSONS pour affirmer que ce fournisseur JSONS aurait dû, pour un processus de commande ayant débuté en septembre 2018, relancer M. [JG] à neuf reprises entre le 31 décembre 2018 et le 22 février 2019 pour qu'il soit procédé à des précisions alors qu'il aurait dû disposer de l'ensemble des éléments dès l'origine. Il est exact que «le calendrier» qui est en réalité un tableau des activités récapitulant leur nature et la date de leur réalisation (pièce 14) comporte une rubrique intitulée « Rappel JSONS pour le BC modifié » où sont mentionnées les dates de rappel. Cependant, force est de constater, outre que la société n'invoque qu'un seul cas de difficulté de communication, que ces seuls éléments (à savoir ces dates) ne permettent pas de déterminer qui du fournisseur JSONS ou de M. [JG] effectuait un rappel de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à ce dernier.
La société Flowserve se fonde également sur la pièce 23 produite par M. [JG] constituée de divers échanges de courriels qu'il a eus avec ses fournisseurs pour justifier de sa mauvaise communication avec eux. Or, si ces courriels démontrent que M. [JG] était interrogé par ses interlocuteurs au sujet des commandes passées, ils démontrent surtout la réactivité qui était la sienne, la qualité du suivi opéré et les remerciements qui lui ont été adressés en retour pour les solutions qu'il a promptement apportées.
Il se déduit de ce qui précède que ce grief n'est pas établi.
S'agissant du suivi des dossiers, la société Flowserve soutient que M. [JG] a fait preuve d'un manque de vigilance, de rigueur et de discipline dans le suivi des dossiers dont il avait la responsabilité, obligeant ses managers à vérifier son travail et à le relancer notamment dans le dossier ARAMCO et le dossier SUEZ visés dans la lettre de licenciement. La société Flowserve affirme que ce manque d'investissement et de suivi des dossiers de manière autonome a contraint les autres membres de l'équipe à lui demander constamment des informations supplémentaires sur l'avancement des dossiers, ce qui faisait perdre à tous un temps considérable.
Relativement au projet ARAMCO, le 25 septembre 2018, M. [P] [R] a interrogé M. [JG] sur « la commande Caldersan 249038 pour le projet JCG ARAMCO, affirmant que le délai sur la commande [était] incompatible avec le besoin client » (pièce 15). Pour autant, l'employeur s'abstient de produire la réponse apportée par M. [JG] alors qu'il ne prétend pas qu'il ne lui a pas répondu et ne produit aucun autre élément relatif à la défaillance de M. [JG] quant à la gestion de cette commande.
Par ailleurs, la pièce 16 de l'employeur constituée d'un échange de courriels au mois d'octobre 2018 au sujet de la commande 249454 démontre que :
c'est Mme [PO] [V] qui a passé le 4 octobre 2018 la commande 249454 à la société MPS,
le 5 octobre 2018, la société MPS lui a répondu qu'elle proposait de fabriquer ces pièces sans modification de tarif en inox 304 qui est de meilleur qualité,
le 9 octobre 2018, M. [JG] a sollicité [G] [E] pour demander l'autorisation du bureau d'études pour cette préconisation,
le même jour, [G] [E] a retransmis sa demande à [N] [I] et [C] [T],
le 10 octobre 2018, [N] [I] lui a répondu qu'à la demande du client, les paniers d'aspiration devaient être en Super Duplex,
le 11 octobre 2018, M. [P] [R], manager de M. [JG], lui a indiqué «qu'il faut être vigilant avec la matière et que MPS n'est pas fait pour approvisionner ce type de matière (Super Duplex), qu'il ne faut pas les consulter lorsqu'ils ont ce genre de besoin. Pour ces pièces, il faut annuler la commande et la passer chez un fournisseur qui fait du Super Duplex comme les espagnols ou Meltana ».
Contrairement à la thèse de l'employeur, ce n'est pas M. [JG] qui a passé la commande mais Mme [V], et ce, sur la base des éléments transmis par le bureau d'étude. M. [JG] a, comme il se devait, immédiatement interrogé ses collègues sur la faisabilité de la proposition formulée par la société MPS laquelle in fine ne pouvait être retenue. Contrairement aussi à ce que laisse croire l'employeur, l'intervention de M. [R] le 11 octobre 2018 auprès de M. [JG] ne vise pas à le « sanctionner » mais à lui expliquer le processus en ce domaine étant observé que l'année 2018 correspond à l'adjonction à son portefeuille de l'activité mécanosoudée, découpe laser et tuyauterie pour lequel M. [R], en sa qualité de manager, se devait de le former.
Relativement au projet SUEZ, il est exact que le 12 mars 2019, M. [R] a posé de multiples questions à M. [JG] au sujet des graisseurs, de SUEZ, de l'annulation de la commande de chez SY TRADING et de PPV 13 k€. Or, Les réponses apportées par M. [JG] démontrent que son suivi était effectif. Ainsi, pour :
les graisseurs, il était dans l'attente du retour de [Y] [Z],
SUEZ, il avait effectué la demande le 6 mars et attendait un retour pour le 15 suivant
L'annulation de la commande chez SY TRADING, il confirmait l'existence d'une négociation et était dans l'attente des photos démontrant que le fournisseur avait coulé les pièces
Le PPV 13 k€, il lui indiquait revenir vers lui avec les éléments. Bien que l'employeur s'abstienne de communiquer les éléments concernés, la cour considère, en l'absence de relance de M. [R] à ce titre, que M. [JG] les lui a effectivement donnés.
Aussi, il ressort de ce qui précède que le grief n'est pas établi.
S'agissant de la livraison à l'heure des fournisseurs, la société Flowserve reproche à M. [JG] de ne pas avoir adressé mensuellement la scoreboard à ses fournisseurs.
La société Flowserve s'appuie sur des mails d'octobre et novembre 2019 pour justifier les manquements de M. [JG] soit des courriels adressés peu de temps avant la procédure de licenciement. Cependant, aucun élément des débats ne permet d'établir qu'il devait adresser mensuellement ces documents aux fournisseurs figurant dans son portefeuille d'activité. C'est si vrai que dans son courriel du 7 novembre 2019, M. [P] [R] indique à M. [JG] qu'il souhaite qu'il en envoie plus sans préciser à quel fournisseur et selon quelle régularité de sorte qu'il ne peut être satisfait à cette injonction. A cet égard, il convient d'observer que la société Flowserve, qui s'abstient de préciser le nombre de fournisseurs gérés par M. [JG], se prévaut d'un manquement pour le fournisseur JSONS et pour le fournisseur [J]. Or, s'agissant de JSONS, les pièces versées aux débats démontrent que M. [JG] a adressé le document concerné. S'agissant de [J], la cour remarque qu'il n'était pas dans sa liste fournisseur, qu'il y a été ajouté le 9 septembre 2019 mais que l'activation de ce fournisseur dans le système n'était toujours pas effectuée le 18 septembre 2019 de sorte qu'il ne pouvait passer les commandes.
Aussi, il résulte de ce qui précède que le grief n'est pas établi.
S'agissant de l'organisation du travail, la société a constaté de la part de M. [JG] une mauvaise gestion de son temps de travail entraînant une désorganisation dans le traitement des demandes d'achats et d'importants retards dans les livraisons.
Pour en justifier, la société Flowserve se fonde sur le compte rendu d'évaluation 2017 dans lequel son manager, M. [L] [K] lui demandait « de continuer d'être rigoureux sur le processus achat de pièces de fonderies afin d'anticiper les problèmes en amont afin que les délais d'approvisionnement puissent correspondre aux besoins des clients » ainsi que sur un échange de courriels de septembre 2019 concernant les réservoirs Charlatte. Bien que la gestion par M. [JG] de son temps de travail soit considérée comme très mauvaise par son employeur force est de constater que mis à part les courriels d'octobre et novembre 2019, à aucun moment antérieurement à cette date, il ne lui en a fait le reproche étant souligné que depuis 2017, son portefeuille d'activité a été étendu à l'activité Mécanosoudée, découpe laser et tuyauterie ce qui a eu pour conséquence l'accroissement corrélatif des fournisseurs à gérer. Par ailleurs, concernant [J], il a été précédemment indiqué qu'il avait été ajouté à sa liste de fournisseurs le 9 septembre 2019, avec une activation du fournisseur dans le système fin septembre 2019 de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une désorganisation du travail à l'origine de conséquences financières pour l'entreprise au demeurant non établies.
Ainsi, au regard de ce qui précède, les motifs invoqués par la société Flowserve pour justifier le licenciement, lesquels au demeurant ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires de sorte que le moyen tiré de la prescription est inopérant, ne sont ni réels ni sérieux. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] [JG] était justifié et dira que le licenciement de M. [JG] est sans cause réelle et sérieuse.
II ' Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de l'indemnité de licenciement
M. [JG] prétend avoir à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Se fondant sur une rémunération brute mensuelle moyenne de 3345,35 euros, il estime avoir droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 3205,96 euros. Précisant qu'à son départ, il a perçu qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3115,46 euros, il estime que la société Flowserve lui est redevable d'un reliquat de 90,50 euros.
La société Flowserve fait valoir qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, M. [JG] comptabilisait une ancienneté de 3 ans et 9 mois. Se basant sur un salaire mensuel moyen de 3323,16 euros calculé sur les trois derniers mois de septembre à novembre 2019, elle considère que l'indemnité de licenciement est égale à 3115,46 euros, somme que M. [JG] a justement perçue.
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L'article R. 1234-4 du code du travail dispose que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est pris en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ».
S'agissant de la durée de l'ancienneté de M. [JG], au vu des éléments du dossier, celle-ci est de 3 ans et 10 mois.
S'agissant du montant du salaire de référence, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois est de 3345,35 euros alors que le tiers des trois derniers mois est de 3323,16 euros. Aussi, en calculant l'indemnité de licenciement sur la base la moins avantageuse au salarié, la société Flowserve n'a pas respecté les dispositions légales. Elle reste donc redevable d'une somme de 90,50 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [JG] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et la société Flowserve sera condamnée à lui payer la somme de 90,50 euros à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
La cour rappelle que les dispositions de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation de licenciement, ne peut pas conduire à écarter l'application du barème prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT (notamment Cass. Soc 11 mai 2022 n° 21-14 490).
Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article précité.
En l'occurrence, M. [JG], qui bénéficie d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut d'un montant de 3345,35 euros.
Le préjudice subi par M. [JG] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (35 ans), d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois dans l'entreprise, d'un salaire mensuel brut de 3345,35 euros et des éléments relatifs à son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 13 381,40 euros.
III ' Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
V ' Sur les documents sociaux
Il y a lieu d'ordonner à la société Flowserve de remettre à M. [JG] des bulletins de salaire rectifiés et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte.
VI - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il est équitable de condamner la société Flowserve au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Flowserve, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 mai 2021 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [JG] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Flowserve Pompes à verser à M. [F] [JG] la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ET UN EUROS QUARANTE (13 381,40 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Flowserve Pompes à verser à M. [F] [JG] la somme de QUATRE-VINGT DIX EUROS CINQUANTE (90,50 €) à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Flowserve Pompes de remettre à M. [JG] des bulletins de salaire rectifiés et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Flowserve Pompes au paiement d'une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Flowserve Pompes aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN