Texte intégral
N° RG 24/02272 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWF4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Boulangerie Louise ( la société ou l'employeur) exploite plusieurs établissements de boulangerie pâtisserie, dont l'un situé à [Localité 8] et l'autre situé au [Localité 5].
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [S] [K] ( le salarié) a été embauché par la société en qualité de responsable des ventes, statut employé, coefficient 165, à compter du 28 août 2020. Il a été affecté sur le commerce situé à [Localité 8].
L'employeur a proposé au salarié de remplacer la responsable du magasin situé au [Localité 5] durant le congé maternité de cette dernière du 8 février au 8 octobre 2021.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre au 16 novembre 2021.
M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier du 1er février 2022.
Par requête du 6 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demande de rappel de salaire et d'indemnité.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a:
- constaté que M. [K] a occupé le poste de responsable de magasin du 1er février au 8 octobre 2021,
- jugé que pendant cette période il aurait dû avoir le coefficient 190,
- condamné la société Boulangerie [Localité 8] à verser au salarié:
- 990,33 euros à titre de rappel de salaire,
- 99,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 10 346,92 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,
- 1 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de reconnaissance de son niveau de qualification réel,
- ordonné à la société de remettre au salarié, sous astreinte définitive forfaitaire de 10 euros par jour de retard du 10 ème au 91ème jour suivant la notification du jugement, un certificat de travail rectifié portant mention de son emploi au poste de responsable de magasin du 1er février au 8 octobre 2021 et un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2024.
M. [K] a constitué avocat par voie électronique le 1er juillet 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de statuer à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le salarié intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux intérêts. Il demande à la cour de statuer à nouveau dans cette limite et de juger que:
- les condamnations ayant un caractère de salaire produiront intérêts à compter du 18 octobre 2021, date à laquelle il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation,
- les condamnations ayant un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il requiert en outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février et le 8 octobre 2021
La société appelante, qui ne conteste pas le fait que le salarié a effectué un remplacement du 8 février au 8 octobre 2021, soutient qu'il a été rempli de ses droits au titre du salaire perçu en ce que d'une part il a obtenu une compensation financière au titre de la mission temporaire de remplacement et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à se voir octroyer un coefficient supérieur pendant cette mission de remplacement qui n'a pas emporté novation de son contrat de travail puisque la mission était par nature temporaire car réalisée pour remplacer une salariée en congé maternité.
Le salarié requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé d'une part qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 190 du 1er février au 8 octobre 2021 et, d'autre part, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre.
Il soutient que le coefficient 190 doit lui être attribué en ce qu'il a réellement exercé les fonctions de responsable d'un point de vente occupant 3 salariés et qu'il avait le niveau de formation requis.
Il affirme que Mme [U], salariée qu'il remplaçait, aurait dû bénéficier a minima du coefficient 185, que la production de son bulletin de salaire démontre l'existence d'un système organisé de sous-classification des salariés dans le but de minorer leur rémunération.
Sur ce ;
En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'employeur a proposé au salarié d'assurer le remplacement de Mme [U] pendant son congé maternité, cette dernière exerçant les fonctions de responsable du magasin de [Localité 5].
Plusieurs lettres de mission ont ainsi été établies par l'employeur couvrant la période comprise entre le 8 février et le 8 octobre 2021.
Il est constaté que ces lettres de mission n'ont pas été signées par le salarié, ce dernier précisant avoir refusé de le faire car elles ne précisaient ni sa qualification, ni son salaire ni la prise en charge de ses frais de déplacement, sans que l'employeur ne l'ait pour autant mis en demeure de les signer.
En tout état de cause, les parties ne contestent pas le fait que le salarié ait été affecté à compter du 1er février 2021 sur le magasin de [Localité 5] afin de remplacer Mme [U] à compter du 8 février 2021, une formation 'en doublon' lui ayant été préalablement dispensée par Mme [U].
Le caractère temporaire de la mission confiée au salarié n'est pas contesté par ce dernier.
L'employeur soutient que pendant cette période, le salarié a effectivement bénéficié d'une compensation financière, d'une prime de remplacement, dont le montant a été fixé à 290 euros brut mensuel pour un mois complet, cette somme ayant cependant été calculée selon le nombre de jours travaillés.
Ainsi, l'employeur soutient que le salarié a perçu les sommes suivantes: 113,50 euros en février, 292,05 euros en mars, 195,81 euros en avril, 292,05 euros en mai, 292,05 euros en juin, 291,72 euros en juillet, 144,18 euros en août, 291,72 euros en septembre et 65,05 euros en octobre.
L'employeur relève que si la compensation financière a été improprement libellée 'heures sup 125%' sur les bulletins de paie, il résulte bien des mails internes de validation de la paie qu'il s'agissait de la compensation versée au titre du remplacement de Mme [U] comme étant le différentiel entre le salaire de M. [K] et celui de responsable de magasin débutant et non pas la rémunération d'heures supplémentaires tel qu'allégué par le salarié.
La société verse aux débats le bulletin de paie de Mme [U] de janvier 2021 qui indique qu'elle bénéficiait du coefficient 175 et qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 2 000 euros.
Pour justifier la différence de rémunération de 100 euros brut mensuel entre celle perçue par Mme [U], titulaire du poste de responsable, et son remplaçant, la société fait état de l'ancienneté de Mme [U] dans ses fonctions ( 4 ans et 11 mois) en arguant que M. [K] était débutant en qualité de responsable.
M. [K] affirme que durant la période de remplacement, il aurait dû être rémunéré au titre du coefficient 190 en ce qu'il assurait pleinement et réellement les fonctions de responsable de magasin et qu'il remplissait les conditions posées par la convention collective en ce que le point de vente occupait au moins 3 salariés et qu'il était détenteur d'un niveau de formation supérieur au CQP vendeur/vendeuse puisqu'il était titulaire d'un baccalauréat sciences et techniques tertiaires.
L'employeur conteste le fait que le salarié remplisse les conditions prévues par la convention collective en ce qu'il affirme d'une part qu'il n'était pas titulaire du CQP et, d'autre part, qu'il n'a pas accompli, au cours de la période considérée, l'intégralité des missions dévolues à un responsable de magasin.
En l'espèce, il ressort de la classification des emplois de la convention collective de la boulangerie, pâtisserie, entreprises artisanales, concernant le personnel de vente, que:
- le coefficient 175 est attribué à un responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés,
- le coefficient 180 est attribué à un responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP 'vendeur/vendeuse- conseil en boulangerie pâtisserie',
- le coefficient 185 est attribué à un responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés,
- le coefficient 190 est attribué à un responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP 'vendeur/vendeuse- conseil en boulangerie pâtisserie'.
Il n'est pas contesté que la boulangerie [Localité 5] au sein de laquelle le salarié a été affecté emploie une dizaine de salariés.
Si M. [K] soutient qu'il détient un diplôme équivalent, voire supérieur au CQP, il y a lieu de constater qu'il n'en justifie pas, de sorte qu'il ne peut prétendre à une rémunération équivalente au coefficient 190.
Il ressort des éléments produits que le salarié a accompli toutes les missions dévolues à un responsable de magasin durant la période de remplacement.
La cour constate que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à justifier la différence de 100 euros brut par mois entre la rémunération de Mme [U] et celle accordée sur la période considérée à M. [K].
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a jugé que le salarié relevait de la classification 190 pour la période comprise entre le 1er février et le 8 octobre 2021 et en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire en lien avec cette classification.
Il sera fait droit à la demande du rappel de salaire à hauteur de 100 euros brut par mois, soit 900 euros brut, somme augmentée des congés payés afférents.
2/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
La société appelante conteste l'existence de tout travail dissimulé. Elle expose avoir rémunéré M. [K] pour la mission de remplacement effectuée, constate qu'au cours de celle-ci, le salarié n'a formulé aucune réclamation et considère que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé.
Le salarié considère que l'employeur l'a délibérément maintenu à un niveau de qualification inférieur à celui correspondant aux fonctions réellement exercées, ce qui a engendré une minoration de son salaire et des cotisations sociales y afférentes. Il soutient l'existence d'un système organisé de sous-classification des salariés au sein de l'entreprise, de sorte qu'il considère que l'existence d'une situation de travail dissimulé est établie et que le caractère intentionnel de l'employeur est démontré.
Sur ce ;
Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'obligation de déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'attribution au salarié d'un complément de salaire au titre d'une prime de remplacement ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
Il a été précédemment jugé que le salarié ne relevait pas du coefficient 190.
Il ne résulte pas en l'espèce des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au niveau de classification du salarié, que c'est sciemment que l'employeur a omis de lui régler la totalité de son salaire pendant le remplacement provisoire de Mme [U].
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel lié à l'absence de reconnaissance du niveau de qualification
La société soutient qu'à l'appui de sa demande, le salarié ne démontre ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice.
Le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, soutient que l'absence de reconnaissance de son niveau de qualification réel lui a causé un préjudice professionnel en ce qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir son niveau de qualification dans le cadre de sa recherche d'emploi.
Sur ce ;
Il n'est pas contesté par le salarié qu'au terme de sa mission de remplacement, il a retrouvé ses fonctions initiales.
En ne rémunérant pas le salarié à la juste valeur du travail fourni, l'employeur a commis une faute.
Cependant, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
4/ Sur la remise d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail rectifiés
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 13 juin 2024 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Boulangerie [Localité 8] à verser à M. [S] [K] les sommes suivantes:
- 900 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février et le 8 octobre 2021 outre 90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Déboute M. [S] [K] de ses demandes au titre de la classification, du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel lié à l'absence de reconnaissance du niveau de qualification ;
Ordonne à la société Boulangerie [Localité 7] de [Localité 6] de remettre à M. [S] [K] un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE