Texte intégral
N° RG 23/02312 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNAP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] [C] contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 28 mai 2021, confirmant la décision de rejet de reconnaissance de la maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) du 3 août 2020 et l'a condamné aux dépens.
M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par des écritures du 22 mai 2023 soutenues à l'audience, il demande une expertise médicale. Concernant l'irrecevabilité de l'appel soutenu par la caisse, il indique qu'il n'a pas reçu le jugement qui a été adressé uniquement à son avocat. Il ajoute qu'il a discuté avec la sécurité sociale pour comprendre la décision de la CMRA avant de saisir le tribunal. Il ajoute ne plus soutenir ne pas être le signataire de l'accusé de réception de la décision de la CMRA.
Par des écritures du 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse soutient que l'appel est irrecevable car il n'a pas été formé dans le délai d'un mois. A défaut, elle demande la confirmation de la décision déférée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
M.[C] a adressé son courrier par lequel il interjette appel le 22 avril 2023. Si la date de la notification n'est pas connue, le jugement étant daté du 3 avril 2023, son appel est nécessairement recevable.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que la décision de la CMRA avait été notifiée à l'assuré le 28 mai 2021, qu'au-delà des allégations de l'assuré, aucun élément ne permettait de considérer qu'il n'était pas l'auteur de la signature de l'accusé de réception de la lettre de notification et qu'il n'avait saisi le pôle social que le 28 mars 2022, de sorte que son recours était irrecevable.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Succombant à l'instance, l'appelant en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [C] recevable,
Confirme le jugement du 3 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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